Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 février 2016 modifiant l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de véhicules ou autres sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 février 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 février 2016
NatureArrêté
Signé le10 février 2016
Publié le20 février 2016
PublicationJORF n°0043 du 20 février 2016
AutoritéMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
NORDEVT1528720A
IdentifiantJORFTEXT000032079143
RéférenceArrêté du 10 février 2016 modifiant l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de véhicules ou autres sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés, JO du 20 février 2016, NOR DEVT1528720ALégifrance →

Publics concernés : toute entité, publique ou privée, qui commande la conception ou la construction, le renouvellement ou le réaménagement d'un sous-système. Cette entité peut être une entreprise ferroviaire, un gestionnaire d'infrastructure ou un détenteur, ou bien le concessionnaire qui est chargé de la mise en œuvre d'un projet. Objet : modification de l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de véhicules ou autres sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté modifie les dispositions de l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de véhicules ou autres sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés afin de : - transposer la directive n° 2014/106/UE modifiant les annexes V et VI de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté en ce qu'elle prévoit que les Etats membres intègrent dans leurs règles nationales : - une meilleure définition de la portée et du contenu de la déclaration « CE » de vérification des sous-systèmes de la directive 2008/57/CE ainsi qu'une indication claire de la responsabilité du signataire de cette déclaration ; - les procédures relatives à la déclaration de vérification en cas de modifications de sous-systèmes existants et en cas de vérifications supplémentaires par les organismes notifiés ; - le but de la procédure de vérification des sous-systèmes ; - prendre en compte les dispositions du règlement d'exécution n° 402/2013/UE du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) n° 352/2009 ; - prendre en compte les modifications du décret n° 2006-1279 résultant du décret n° 2010-814 du 13 juillet 2010 relatif à la sécurité et l'interopérabilité du système ferroviaire, notamment en ce qui concerne la distinction entre le traitement des autorisations de mise en exploitation commerciale (AMEC) délivrées pour les véhicules (locomotives, wagons, voitures voyageurs…) et celui des AMEC délivrées pour les autres sous-systèmes. Les dispositions de l'arrêté du 23 juillet 2012 non modifié peuvent néanmoins continuer de s'appliquer, à la date d'entrée en vigueur du texte modificatif, pour les demandes d'autorisations qui ont, à cette date, fait l'objet d'un accusé de réception de la part de l'EPSF ou pour les projets qui ont fait l'objet d'un contrat avec un OQA. Références : le présent arrêté est pris en application du chapitre V du décret n° 2006-1279, modifié par le décret n° 2010-814 du 13 juillet 2010. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu l'annexe de l'appendice C de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (convention dite « COTIF ») relative au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (règlement dit « RID »), dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2011 ;

Vu le règlement (UE) n° 201/2011 de la Commission du 1er mars 2011 relatif au modèle de déclaration de conformité avec un type autorisé de véhicule ferroviaire ;

Vu le règlement d'exécution n° 402/2013/UE du 30 avril 2013 (CE) concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) n° 352/2009 ;

Vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiée concernant la sécurité des chemins de fer communautaires ;

Vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 modifiée relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté ;

Vu la directive 2011/18/UE de la Commission du 1er mars 2011 modifiant les annexes II, V et VI de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté ;

Vu la directive n° 2014/106/UE de la Commission du 5 décembre 2014 modifiant les annexes V et VI de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Vu le code des transports ;

Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié, notamment ses articles 44, 53, 54 et 56 dans la rédaction résultant du décret n° 2010-814, relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;

Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres ;

Vu l'arrêté du 19 mars 2012 modifié fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de véhicules ou autres sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en date du 16 décembre 2015,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000032079154

L'arrêté du 23 juillet 2012 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Le présent arrêté fixe, en application des articles notamment 44,53,54 et 56 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, les modalités et conditions suivant lesquelles l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, ci-après dénommé “ EPSF ”, autorise, suspend, restreint ou arrête définitivement la réalisation ou la mise en exploitation commerciale de véhicules ou de sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux, substantiellement modifiés ou déjà autorisés sur un réseau d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci. » ;

2° L'article 2 est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«-Demandeur : le constructeur ou toute entité, publique ou privée, qui commande la conception et/ ou la construction, le renouvellement ou le réaménagement d'un sous-système. Cette entité peut être une entreprise ferroviaire, un gestionnaire d'infrastructure, un détenteur ou le concessionnaire qui est chargé de la mise en œuvre d'un projet ; » ;

b) Après le onzième alinéa, qui devient le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«-Organisme d'évaluation : organisme répondant aux conditions du règlement d'exécution 402/2013/ UE de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) n° 352/2009 et ayant pour mission d'évaluer le processus de gestion des risques suivant les critères de la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et l'appréciation des risques ; » ;

c) Au douzième alinéa, qui devient le quatorzième alinéa, les mots : « de la réglementation européenne, en tant qu'il contrôle la conformité du véhicule ou autre sous-système aux STI et qu'il certifie leur conformité (CE) et leur aptitude à l'emploi ; » sont remplacés par les mots : « de la directive 2008/57/ CE susvisée ; » ;

d) Le treizième alinéa, qui devient le quinzième alinéa, est ainsi modifié :

-le mot : « notamment » est remplacé par les mots : « en particulier » ;

-les mots : « de la réglementation européenne » sont remplacés par les mots : « de la directive 2008/57/ CE » ;

e) Le quinzième alinéa, qui devient le dix-septième alinéa, est supprimé ;

f) Au dix-septième alinéa, qui devient le dix-huitième alinéa, les mots : « 3 de l'arrêté du 19 mars 2012 susvisé » sont remplacés par les mots : « II de la directive 2008/57/ CE susvisée » ;

g) Après le dix-huitième alinéa, qui devient le dix-neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«-Système : ensemble constitué par les infrastructures ferroviaires de transport public ferroviaire de voyageurs ou de marchandises, les matériels roulants de toute catégorie et origine qui les utilisent, les personnels chargés de faire fonctionner et de maintenir ces équipements ou ces matériels et les règlements et procédures utilisés à cet effet ; » ;

h) Le dix-neuvième alinéa, qui devient le vingt et unième alinéa, est remplacé par les dispositions suivantes :

«-Système de référence : système répondant aux conditions du règlement 402/2013/ UE déjà mentionné ; » ;

3° L'article 3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa constitue un I ;

b) Le deuxième alinéa constitue un II et est remplacé par les dispositions suivantes :

« II.-Pour obtenir l'AMEC :

«-le demandeur démontre dans les dossiers requis que les risques sont maîtrisés et, le cas échéant, que l'objectif d'interopérabilité est respecté ;

«-le demandeur est tenu, sauf pour les véhicules ou autres sous-systèmes prévus à l'article 12, de soumettre à l'EPSF les dossiers suivants : » ;

c) Le neuvième alinéa, qui devient le onzième alinéa, constitue un III et est remplacé par les dispositions suivantes :

« III.-1° L'OQA intervient aux différentes étapes du projet et rédige un rapport d'évaluation pour chacun des dossiers remis par le demandeur, à l'exception du DDS. Il délivre, le cas échéant, le certificat de vérification au regard de la réglementation nationale.

« Lorsqu'un demandeur fait appel à plusieurs OQA pour un même projet, il désigne parmi eux un coordinateur, conformément à l'article 45 du décret du 19 octobre 2006 susvisé. Ce coordinateur s'assure de la complétude du rapport OQA.

« Le demandeur conserve la responsabilité de la cohérence globale du projet.

« 2° L'organisme d'évaluation des risques intervient dans les conditions prévues par le règlement 402/2013/ UE déjà mentionné.

« 3° L'organisme habilité intervient dès lors qu'une procédure de vérification CE des sous-systèmes est nécessaire.

« 4° Afin que l'OQA, l'organisme habilité et l'organisme d'évaluation n'effectuent pas de doublons dans les évaluations, dans le respect du b et du c du 3 de l'article 6 du règlement 402/2013/ UE déjà mentionné, le demandeur s'assure de confier des missions indépendantes aux organismes précités, conformément aux alinéas précédents.

« Les organismes précités veillent à ne pas effectuer les évaluations déjà réalisées par un autre organisme. » ;

4° L'article 4 est abrogé ;

5° L'article 5 est abrogé ;

6° L'article 6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa du II » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le demandeur transmet pour avis le DCS à l'EPSF. Le DCS comprend les éléments figurant à l'annexe II et est accompagné d'un rapport établi par un OQA et, le cas échéant, d'une analyse de l'organisme d'évaluation. » ;

7° Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa du II » et les mots : « à l'article 44 II » sont remplacés par les mots : « au II de l'article 44 » ;

8° L'article 8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa du II » et les mots : « à l'article 44 II » sont remplacés par les mots : « au II de l'article 44 » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le DPS comprend les éléments figurant à l'annexe III et est accompagné d'un rapport établi par un OQA et, le cas échéant, d'une analyse de l'organisme d'évaluation. » ;

c) Au septième alinéa, les mots : « plus de quatre mois » sont remplacés par les mots : « trois mois et deux semaines » ;

9° L'article 9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « quatrième et septième alinéas » sont remplacés par les mots : « cinquième et huitième alinéas du II » et les mots : « aux articles 44 II et 51 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article 44 et à l'article 51 » ;

b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

«-d'un rapport établi par un OQA et, le cas échéant, d'un rapport de l'organisme d'évaluation, dont les contenus sont précisés à l'article 13 ; »

c) Au cinquième alinéa, les mots : « en tant que de besoin » sont remplacés par les mots : « le cas échéant » ;

d) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

«-d'une déclaration “ CE ” (ou de sa mise à jour) de vérification au regard des STI et, s'il y a lieu, au regard de la réglementation nationale ; » ;

e) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

«-ou d'une déclaration “ CE ” d'attestation de conformité intermédiaire (ACI) ; » ;

f) Après le huitième alinéa, il est inséré un neuvième alinéa ainsi rédigé :

«-des dérogations à la réglementation nationale obtenues dans le cadre de l'article 3 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ; » ;

g) Au dixième alinéa, qui devient le onzième alinéa, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa du II » et les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa du II » ;

h) Au onzième alinéa, qui devient le douzième alinéa, les mots : « plus de quatre mois » sont remplacés par les mots : « trois mois et deux semaines » ;

10° L'article 10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « cinquième et huitième alinéas » sont remplacés par les mots : « sixième et neuvième alinéas du II » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un quatrième, un cinquième et un sixième alinéa ainsi rédigés :

« Le DTS est accompagné :

«-d'une déclaration “ CE ” (ou de sa mise à jour) de vérification au regard des STI et, s'il y a lieu, au regard de la réglementation nationale ; ou

«-d'une déclaration “ CE ” d'attestation de conformité intermédiaire (ACI). » ;

c) Au quatrième alinéa, qui devient le septième alinéa, les mots : « établi conformément aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté. » sont remplacés par les mots : « et de l'organisme d'évaluation. » ;

d) Au septième alinéa, qui devient le dixième alinéa, les mots : « plus de quatre mois » sont remplacés par les mots : « trois mois et deux semaines » ;

11° Au premier alinéa de l'article 11, le mot : « modifié » est inséré entre les mots : « 29 mai 2009 » et le mot : « susvisé » ;

12° Au quatrième alinéa de l'article 12, les mots : « les règles nationales applicables » sont remplacés par les mots : « la réglementation nationale applicable » ;

13° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13.-I.-1° Le rapport de l'OQA porte sur l'ensemble des composantes structurelles et fonctionnelles du projet ainsi que sur l'ensemble des interfaces entre, d'une part, ses différentes composantes et, d'autre part, le projet et son environnement.

« 2° Le rapport de l'organisme d'évaluation est défini à l'annexe III du règlement 402/2013/ UE déjà mentionné.

« II.-Pour l'élaboration des rapports dans le cadre des DS ou DTS :

« 1° Le demandeur transmet à l'organisme d'évaluation au minimum la liste des documents visés à l'annexe I point 5.2 du règlement 402/2013/ UE déjà mentionné ;

« 2° Le demandeur transmet à l'OQA, notamment :

«-les résultats des essais, tests et calculs, ainsi que les plans ;

«-l'évaluation de la conformité du projet au regard de la réglementation technique et de sécurité nationale applicable, donnant lieu à la fourniture par l'OQA du dossier technique et du certificat de vérification ;

«-l'évaluation de la conformité au regard des STI applicables établie par le ou les organismes habilités donnant lieu au dossier technique et à la délivrance des certificats de vérification CE ;

«-le cas échéant, les conclusions du rapport de l'organisme d'évaluation.

« III.-A l'occasion de l'élaboration du DCS ou du DPS, le rapport établi par l'OQA contient notamment :

«-son appréciation de la pertinence de l'ensemble des avis techniques formulés à l'occasion de sa mission d'évaluation de la conception générale envisagée ;

«-pour le DPS, le plan d'évaluation de l'OQA.

« IV.-A l'occasion de l'élaboration du DS, le rapport établi par l'OQA contient notamment les conclusions des contrôles ou vérifications complémentaires effectués de la conception jusqu'à l'achèvement de la réalisation du projet et un avis sur leur pertinence.

« V.-A l'occasion de l'élaboration du DTS, le rapport établi par l'OQA contient notamment les conclusions des contrôles ou vérifications complémentaires effectués de la conception jusqu'à l'achèvement de la réalisation du projet et un avis sur leur pertinence.

« VI.-L'OQA, l'organisme d'évaluation et l'organisme habilité peuvent demander communication de tout document technique relatif au projet et, le cas échéant, qu'il soit procédé par le demandeur à la réalisation de tests et essais complémentaires, chacun dans la limite de son champ d'action afin d'éviter les doublons mentionnés au paragraphe 3 de l'article 6 du règlement 402/2013/ UE déjà mentionné. Ils formulent leurs remarques sur les dispositions proposées ou mises en œuvre sous forme d'avis technique. » ;

14° L'article 15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « en cas de règles nationales » sont remplacés par les mots : « au regard de la réglementation nationale » et les mots : « aux règles nationales notifiées » sont remplacés par les mots : « à la réglementation nationale notifiée » ;

b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le dossier technique qui accompagne le certificat de vérification au regard de la réglementation nationale complète, le cas échéant, le dossier technique qui accompagne la déclaration “ CE ” de vérification et contient les données techniques utiles pour l'évaluation de la conformité du véhicule ou d'un autre sous-système au regard de la réglementation nationale. » ;

15° L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16.-Les éléments requis en application du présent arrêté sont adressés à l'EPSF :

«-soit sous pli suivi ;

«-soit remis en main propre avec accusé de réception ;

«-soit par voie électronique avec accusé de réception.

« Ces éléments sont rédigés en français, à l'exception du dossier accompagnant la déclaration “ CE ” de vérification qui peut être dans une autre langue de l'Union européenne. Dans ce cas, l'EPSF peut demander néanmoins la traduction des documents qu'il estime nécessaire. Le dossier est considéré complet à réception des traductions demandées.

« Lorsque la transmission est réalisée par pli suivi ou remis en main propre, le demandeur joint quatre exemplaires à la transmission.

« La remise de ces éléments peut faire l'objet d'un panachage entre ces différents moyens. » ;

16° L'article 17 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé » sont remplacés par les mots : « R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux premier et dernier alinéas de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 112-5 du même code » ;

c) Les dispositions du troisième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« En cours d'instruction, l'EPSF peut solliciter auprès du demandeur les précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction de trois mois et deux semaines ou de quatre mois selon les dossiers, qui court à compter, selon le cas, soit de la date de réception du dossier complet, soit, dans le cas contraire, de la date de réception des pièces complémentaires sollicitées en application de l'alinéa précédent. Le refus éventuel opposé à une demande de précisions ou de compléments d'information ne peut constituer, à lui seul, un motif de refus de délivrance de l'autorisation sollicitée. » ;

d) Au quatrième alinéa, le mot : « recommandé » est remplacé par le mot : « suivi » ;

17° Au premier alinéa de l'article 19, les mots : « à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 121-1, L. 121-2, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration » ;

18° L'article 21 est ainsi modifié :

a) Le mot : « RFF » est remplacé par les mots : « SNCF Réseau » ;

b) Entre les mots : « le réseau ferré national, » et les mots : « de toute décision de délivrance », il est inséré les mots : « et au (x) gestionnaire (s) d'infrastructure (s) concerné (s) le cas échéant, » ;

19° Après l'article 23 sont insérés les articles 23-1 à 23-3 ainsi rédigés :

« Art. 23-1.-Les dispositions relatives à la déclaration “ CE ” de conformité et d'aptitude à l'emploi de constituants d'interopérabilité, relatives aux déclarations “ CE ” de vérification des véhicules ou des autres sous-systèmes ainsi que celles relatives aux procédures de vérification “ CE ” des véhicules ou autres sous-systèmes sont prévues aux annexes IV, V et VI de la directive 2008/57/ CE dans sa version modifiée susvisée.

« Les dispositions relatives aux certificats de vérification au regard de la réglementation nationale des véhicules ou autres sous-systèmes sont prévues aux annexes V et VI de la directive 2008/57/ CE.

« Art. 23-2.-Les demandeurs d'autorisation de sous-systèmes nouveaux, renouvelés ou réaménagés doivent respecter les STI et la réglementation nationale en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation de mise en exploitation commerciale individuelle, sous réserve du I ci-dessous.

« I.-Pour les projets de sous-systèmes qui sont à un stade avancé de développement ou qui font l'objet d'un contrat en cours d'exécution lors de la publication au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) d'une nouvelle STI ou d'une STI modifiée, le demandeur communique au ministère chargé des transports et à l'EPSF, par pli suivi ou par voie électronique, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de chaque STI, une liste des projets concernés mise à jour.

« La communication des projets se trouvant à un stade avancé de développement ou faisant l'objet d'un contrat en cours d'exécution sur le réseau ferroviaire français lors de la publication au JOUE d'une STI doit notamment comprendre les éléments suivants :

«-une description du projet (sous-systèmes, localisation …) et de son état d'avancement ;

«-les références des STI applicables et les STI ou parties de STI auxquelles il est prévu de déroger ;

«-les éléments de preuve permettant de démontrer le statut de projet à un stade avancé de développement ou que le projet fait l'objet d'un contrat d'exécution, y compris les dates clés.

« L'EPSF publie une recommandation sur les éléments à transmettre.

« II.-En cas de dérogation relevant des articles 36 et 37 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, la demande de dérogation, quel que soit son fondement, doit être adressée par pli suivi et par voie électronique à l'EPSF et en copie au ministère chargé des transports.

« Au plus tard dans les sept jours suivant leur réception postale ou électronique, l'EPSF accuse réception des demandes qui lui sont adressées, conformément à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.

« S'il est constaté que le dossier transmis ne comporte pas toutes les pièces requises par les dispositions du présent arrêté, l'EPSF sollicite, au plus tard dans le mois suivant l'envoi de l'accusé de réception précité, la production des pièces manquantes auprès du demandeur, conformément à l'article L. 114-5 du même code.

« L'EPSF informe le ministère chargé des transports de la complétude du dossier et lui rend un avis. Le délai de réponse du ministère chargé des transports court à compter de la complétude du dossier.

« III.-Pour les demandes de dérogation à la réglementation nationale, formulées au titre de l'article 3 du décret du 19 octobre 2006 précité, le dossier doit être adressé par pli suivi et par voie électronique à l'EPSF et en copie au ministère chargé des transports, et comprendre notamment les éléments suivants :

«-une description du projet (notamment les sous-systèmes, la localisation, les conditions de maintenance et d'exploitation) et de son état d'avancement ;

«-les références de la réglementation nationale concernée par la demande de dérogation ;

«-le cas échéant, l'évaluation, conformément au règlement 402/2013/ UE déjà mentionné.

« Au plus tard dans les sept jours suivant leur réception postale ou électronique, l'EPSF accuse réception des demandes qui lui sont adressées, conformément à l'article R. 112-5 du même code.

« S'il est constaté que le dossier transmis ne comporte pas toutes les pièces requises par les dispositions du présent arrêté, l'EPSF sollicite, au plus tard dans le mois suivant l'envoi de l'accusé de réception précité, la production des pièces manquantes auprès du demandeur, conformément à l'article L. 114-5 du même code.

« L'EPSF informe le ministère chargé des transports de la complétude du dossier et peut lui proposer de délivrer la dérogation. Le délai de réponse du ministère chargé des transports court à compter de la réception de la proposition de l'EPSF.

« Les adresses électroniques du ministère chargé des transports et de l'EPSF mentionnées ci-dessus sont respectivement les suivantes : derogation @ developpement-durable. gouv. fr ; derogation @ securite-ferroviaire. fr.

« Art. 23-3.-I.-Au titre de l'article 38 du décret du 19 octobre 2006 précité, l'EPSF transmet au ministère chargé des transports son avis sur les STI ou parties de STI applicables aux projets de renouvellement ou de réaménagement.

« II.-Les projets de renouvellement et de réaménagement des matériels roulants qui ne sont ni substantiels au sens de l'article 44 du décret du 19 octobre 2006 précité, ni significatifs au sens de l'article 4 du règlement 402/2013/ UE déjà mentionné, ne nécessitent pas une nouvelle autorisation de mise en exploitation commerciale, y compris :

«-les renouvellements et réaménagements intérieurs d'un véhicule, notamment le changement de moquette et de fauteuils ;

«-l'installation de dispositifs d'accès à internet, sous réserve de sa compatibilité avec l'infrastructure.

« Le demandeur informe au préalable l'EPSF des projets de renouvellement et de réaménagement ne nécessitant pas une nouvelle AMEC. » ;

20° L'annexe I est ainsi modifiée :

a) Le sixième alinéa du a est remplacé par les dispositions suivantes :

«-le nom de l'OQA envisagé par le demandeur, le contenu de sa mission ; » ;

b) Après le sixième alinéa du a, il est inséré un septième alinéa du a ainsi rédigé :

«-le cas échéant, le nom de l'organisme habilité à qui il est envisagé de confier la procédure de vérification “ CE ” du sous-système ; » ;

c) Après le huitième alinéa du a, qui devient le neuvième alinéa du a, est ajouté un dixième alinéa du a ainsi rédigé :

« Le cas échéant, la mention du système de référence pris en compte. » ;

d) Au deuxième alinéa du c, les mots : « CE 352/2009 » sont remplacés par les mots : « 402/2013/ UE déjà mentionné » ;

21° L'annexe II est ainsi modifiée :

a) Le sixième alinéa du a est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

«-le nom de l'OQA retenu par le demandeur, le contenu de sa mission ; » ;

b) Après le sixième alinéa du a, sont insérés un septième et un huitième alinéa du a ainsi rédigés :

«-le cas échéant, le nom de l'organisme d'évaluation ;

«-le cas échéant, le nom de l'organisme habilité à qui il est envisagé de confier la procédure de vérification “ CE ” du sous-système ; » ;

c) Après le huitième alinéa du a, qui devient le dixième alinéa du a, il est inséré un onzième alinéa du a ainsi rédigé :

« Le cas échéant, la mention du système de référence pris en compte. » ;

d) Au b, les mots : « aux règles nationales, et/ ou » sont remplacés par les mots : « relatives à la réglementation nationale, et s'il y a lieu, » ;

e) Au septième alinéa du c, les mots : « CE 352/2009) » sont remplacés par les mots : « 402/2013/ UE déjà mentionné), y compris à caractère naturel ou technologique, » ;

f) Les neuvième, dixième, onzième et douzième alinéas du c sont abrogés ;

g) Le treizième alinéa du c, qui devient le neuvième alinéa du c, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le cas échéant, les premiers éléments de preuve relatifs à la gestion des dangers identifiés et des premières mesures de sécurité associées, y compris les mesures de prévention et de protection envisagées et destinées à couvrir les risques de manière à respecter les objectifs de sécurité ; » ;

h) Le dix-septième alinéa du c, qui devient le treizième alinéa du c, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

«-mesure (s) de sécurité envisagée (s) ; » ;

i) Le dix-neuvième alinéa du c, qui devient le quinzième alinéa du c, est abrogé ;

22° L'annexe III est ainsi modifiée :

a) Le sixième alinéa du a est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

«-le nom de l'OQA retenu par le demandeur, le contenu de sa mission ; » ;

b) Après le sixième alinéa du a, sont insérés un septième et un huitième alinéa du a ainsi rédigés :

«-le cas échéant, le nom de l'organisme d'évaluation ;

«-le cas échéant, le nom de l'organisme habilité à qui il est envisagé de confier la procédure de vérification “ CE ” du sous-système ; » ;

c) Après le huitième alinéa du a, qui devient le dixième alinéa du a, est inséré un onzième alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, la mention du système de référence pris en compte. » ;

d) Au b, les mots : « aux règles nationales, et/ ou » sont remplacés par les mots : « relatives à la réglementation nationale, et s'il y a lieu, » ;

e) Aux troisième, cinquième et huitième alinéas du c, les mots : « système ou » sont supprimés ;

f) Au septième alinéa du c, les mots : « CE 352/2009) » sont remplacés par les mots : « 402/2013/ UE déjà mentionné), y compris à caractère naturel ou technologique, » ;

g) Les neuvième, dixième, onzième et douzième alinéas du c sont abrogés ;

h) Le treizième alinéa du c, qui devient le neuvième alinéa du c, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, les premiers éléments de preuve relatifs à la gestion des dangers identifiés et des premières mesures de sécurité associées, y compris les mesures de prévention et de protection envisagées et destinées à couvrir les risques de manière à respecter les objectifs de sécurité ; » ;

i) Le dix-septième alinéa du c, qui devient le treizième alinéa du c, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

«-mesure (s) de sécurité envisagée (s) ; » ;

j) Le dix-neuvième alinéa du c, qui devient le quinzième alinéa du c, est abrogé ;

23° L'annexe IV est ainsi modifiée :

a) Au premier alinéa du c, les mots : « CE 352/2009 » sont remplacés par les mots : « 402/2013/ UE déjà mentionné » ;

b) Après le quatrième alinéa du d, est inséré un cinquième alinéa du d ainsi rédigé :

« Le cas échéant, la mention du système de référence pris en compte. » ;

c) Les dispositions du e sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Le cas échéant, la déclaration “ CE ” de vérification du véhicule ou autre sous-système, sous réserve des dérogations éventuelles accordées par le ministre chargé des transports. La déclaration devra respecter les prescriptions décrites à l'annexe V et à l'annexe VI de la directive 2008/57/ CE. En particulier, elle devra préciser la liste des constituants d'interopérabilité utilisés, et, pour chacun d'entre eux, une déclaration “ CE ” d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi doit être fournie, conformément à l'annexe IV de la directive 2008/57/ CE. Cette déclaration intègre, le cas échéant, le certificat de vérification au regard de la réglementation nationale, sous réserve des dérogations éventuelles accordées par le ministre chargé des transports. La déclaration devra respecter les prescriptions de l'annexe V et de l'annexe VI de la directive 2008/57/ CE ; » ;

d) Le f est abrogé ;

e) Le g est remplacé par les dispositions suivantes :

« f) Les éléments permettant de renseigner, selon la nature du projet, le registre de l'infrastructure indiqué dans la décision d'exécution 2014/880/ UE du 26 novembre 2014 relative aux spécifications communes du registre de l'infrastructure ferroviaire et abrogeant la décision d'exécution 2011/633/ UE, le registre national des véhicules, le registre ERATV indiqué dans la décision d'exécution 2011/665/ UE du 4 octobre 2011 relative au registre européen des types de véhicules ferroviaires autorisés. » ;

f) Le dernier alinéa est supprimé ;

24° L'annexe V est ainsi modifiée :

a) Après le premier alinéa du a est inséré l'alinéa suivant :

« Le cas échéant, la mention du système de référence pris en compte. » ;

b) Au b, les mots : « CE 352/2009 » sont remplacés par les mots : « 402/2013/ UE déjà mentionné » ;

c) Au premier alinéa du d, le mot : « du » est inséré entre le mot : « concernant » et le mot : « matériel » ;

d) Le deuxième alinéa du d est abrogé ;

25° L'annexe VI est abrogée ;

26° L'annexe VII est abrogée.

Article 2 JORFARTI000032079266

La circulaire du 24 avril 2008 relative aux procédures et modalités de délivrance des dérogations aux spécifications techniques d'interopérabilité est abrogée.

Article 3 JORFARTI000032079268

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer et le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 février 2016.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, F. Poupard Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, L. Prévost Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, F. Poupard

Textes cités liens · DILA6

Code des transports (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
chapitre V du décret n° 2006-1279

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032079143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).