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Décret n° 2016-176 du 23 février 2016 fixant les conditions dans lesquelles est acquittée l'obligation de capacité de transport établie par l'article L. 631-1 du code de l'énergie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 février 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 février 2016
NatureDécret
Signé le23 février 2016
Publié le24 février 2016
PublicationJORF n°0046 du 24 février 2016
AutoritéMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
NORDEVT1600732D
IdentifiantJORFTEXT000032097243
RéférenceDécret n° 2016-176 du 23 février 2016 fixant les conditions dans lesquelles est acquittée l'obligation de capacité de transport établie par l'article L. 631-1 du code de l'énergie, JO du 24 février 2016, NOR DEVT1600732DLégifrance →

Publics concernés : personnes réalisant en France métropolitaine des opérations entraînant l'exigibilité des taxes intérieures de consommation sur les essences à usage automobile et à usage aéronautique, le gazole, le fioul domestique, le pétrole lampant, le carburéacteur, le fioul lourd, ou livrant à l'avitaillement des aéronefs de tels produits pétroliers ; propriétaires et exploitants de navires de commerce. Objet : obligation de détention de capacité de transport maritime sous pavillon français. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. La première période d'obligation de détention de capacité de transport maritime sous pavillon français débute le 1er juillet 2016. Notice : le décret détermine les modalités de fixation des obligations de capacité de transport maritime de produits pétroliers sous pavillon français. Références : le code de l'énergie peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 631-1 et L. 642-3 et ses articles D. 631-1 à D. 631-6 ;

Vu la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 modifiée portant réforme du régime pétrolier ;

Vu la saisine du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 7 décembre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 29 septembre 2015,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000032097247

Les articles D. 631-1 à D. 631-6 du code de l'énergie sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. D. 631-1.-Pour la détermination de la capacité de transport maritime mentionnée à l'article L. 631-1, sont pris en compte les navires autopropulsés susceptibles de naviguer en haute mer, armés au long cours ou au cabotage international et destinés au transport de pétrole brut ou à celui des produits pétroliers mentionnés à l'article L. 642-3. « Ne sont pas pris en compte les navires d'un tonnage de moins de 5 000 tonnes de port en lourd, les navires de stockage non autonomes, les navires immobilisés à l'occasion d'un arrêt technique pour une durée supérieure à 180 jours, pour la durée de l'arrêt, ou les navires désarmés, pour la durée de leur désarmement.

« Art. D. 631-2.-La capacité de transport mentionnée à l'article L. 631-1 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la marine marchande dans la limite d'un tonnage de port en lourd qui ne peut excéder 8 % des quantités de produits mises à la consommation au cours de la dernière année civile. « La capacité de transport de chaque assujetti ou regroupement d'assujettis peut comprendre une part de navires destinés au transport de pétrole brut. Cette part ne peut excéder, en tonnage de port en lourd, un pourcentage maximum de la capacité de transport, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la marine marchande, dans la limite de 90 % de la capacité. « Les obligations annuelles sont notifiées aux assujettis au plus tard le 15 mars précédant le début de la période d'obligation.

« Art. D. 631-3.-La capacité de transport maritime des assujettis ou regroupements d'assujettis ainsi que la capacité dont fait état un armateur au titre d'un contrat de couverture d'obligation s'apprécient par moyenne sur une période d'un an, du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante. « La capacité de transport peut varier au cours de l'année. Toutefois, sauf cas de force majeure, elle ne peut être inférieure à celle résultant de l'obligation mentionnée au précédent alinéa de plus de 30 % ni pendant plus de 90 jours consécutifs. « Les excédents de capacités de transport du second semestre de l'année d'obligation peuvent être reportés sur l'année d'obligation suivante, dans la limite de 15 % de la capacité fixée pour cette année, sous réserve du respect des dispositions du précédent alinéa. « La capacité de transport de chaque navire est calculée en multipliant son tonnage de port en lourd, franc bord d'été en eau de mer, par la fraction d'année, calculée sur la base du nombre de jours, durant laquelle le navire a été effectivement sous pavillon français au titre d'une obligation de capacité.

« Art. D. 631-4.-Tout assujetti peut s'acquitter de son obligation en disposant des navires en pleine propriété ou par affrètement de plus d'un an, sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 631-7. « Tout assujetti peut se libérer de son obligation directement ou par l'intermédiaire de sociétés dont il contrôle plus de 50 % du capital, ou par l'intermédiaire de toute personne constituée sous une forme juridique reconnue équivalente par le ministre chargé de la marine marchande. « Les assujettis qui recourent à l'affrètement à long terme ou à la propriété pour satisfaire à leurs obligations peuvent mettre des capacités de transport à disposition d'autres assujettis se libérant de leur obligation de capacité selon ces mêmes modalités. Le ministre chargé de la marine marchande est informé au préalable de ces mises à disposition.

« Art. D. 631-5.-Lorsque des assujettis se regroupent en vue de conclure un contrat de couverture d'obligation de capacité, un représentant de l'Etat désigné par les ministres chargés de l'énergie et de la marine marchande assiste aux réunions des organes d'administration ou de surveillance et de contrôle des personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 361-1. « Les contrats de couverture d'obligation de capacité sont transmis au ministre chargé de la marine marchande.

« Art. D. 631-6.-Constitue un contrat de couverture d'obligation de capacité tout contrat par lequel un armateur s'engage à maintenir sous pavillon français une capacité déterminée de transport de pétrole brut ou de produits pétroliers durant une période définie afin de satisfaire à l'obligation de capacité définie à l'article L. 631-1. « Le contrat de couverture d'obligation de capacité ne transfère aucun droit ni obligation relatif à l'exploitation du navire. Il est conclu pour une durée minimum d'un an.

« Art. D. 631-7.-Un même navire ne peut simultanément être affrété ou détenu en propriété au titre du 1° du II de l'article L. 631-1 et faire l'objet d'un contrat de couverture d'obligation de capacité au titre du 2° du II du même article.

« Art. D. 631-8.-Les assujettis qui recourent à l'affrètement à long terme ou à la propriété communiquent au ministre chargé de la marine marchande, dans le mois suivant la fin de chaque période d'obligation, un état comprenant le nom des navires qu'ils détiennent en propriété ou qui font l'objet d'un affrètement à long terme, auquel sont annexés les contrats d'affrètement. « Les assujettis qui souscrivent des contrats de couverture d'obligation de capacité conservent les éléments permettant de justifier qu'ils se sont acquittés de leur obligation de capacité de transport.

« Art. D. 631-9.-Les personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 631-1 communiquent au ministre chargé de la marine marchande un état de leurs contrats dans le mois suivant la fin de chaque période d'obligation. Cet état comprend les noms des assujettis, les noms des armateurs avec lesquels ils ont conclu des contrats de couverture d'obligation de capacité, ainsi que les obligations contractées par chacun des armateurs. Les contrats de couverture d'obligation sont annexés à l'état. « Les armateurs qui concluent des contrats de couverture d'obligation de capacité transmettent au ministre chargé de la marine marchande, dans le mois suivant la fin de chaque période d'obligation, un état des navires qu'ils ont maintenus sous pavillon français.

« Art. D. 631-10.-A compter du 1er mars 2017, un rapport d'évaluation portant sur la mise en œuvre de l'article L. 631-1 est transmis tous les deux ans au Conseil supérieur de la marine marchande et au Conseil supérieur de l'énergie. Ce rapport précise, notamment, les coûts associés aux obligations de capacité. »

Article 2 JORFARTI000032097249

Avant le 1er mars 2017, un rapport d'évaluation portant sur la mise en œuvre de l'article L. 631-1 du code de l'énergie est transmis au Conseil supérieur de la marine marchande et au Conseil supérieur de l'énergie. Ce rapport précise, notamment, les coûts associés aux obligations de capacité.

Article 3 JORFARTI000032097251

L'obligation de justification de capacité de transport maritime prévue à l'article L. 631-1 est applicable à compter du 1er juillet 2016.

Les capacités de transport de pétrole brut dont disposent les assujettis au titre de l'obligation de capacité de transport de pétrole brut fixée par la loi du 31 décembre 1992 susvisée peuvent être mises à la disposition de nouveaux assujettis recourant aux modalités de l'article D. 631-5 dans sa rédaction issue du présent décret à condition que les contrats de propriété ou d'affrètement correspondant aient été signés avant la date de publication du présent décret ou qu'ils arrivent à échéance au plus tard le 31 décembre 2016.

Article 4 JORFARTI000032097254

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 février 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032097243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).