La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'énergie, et notamment ses articles L. 631-1 et D. 631-2,
Vu le décret n° 2016-176 du 23 février 2016 fixant les conditions dans lesquelles est acquittée l'obligation de capacité de transport établie par l'article L. 631-1 du code de l'énergie ;
Vu l'avis réputé donné du Conseil supérieur de la marine marchande saisi le 7 décembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 29 septembre 2015,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000032142136
La capacité de transport mentionnée à l'article D. 631-2, alinéa 1, du code de l'énergie est fixée à 5,5 % des quantités de produits servant d'assiette à l'obligation de capacité de transport et mises à la consommation au cours de la dernière année civile.
Article 2 JORFARTI000032142138
La part du tonnage des navires destinés au transport de pétrole brut, au sens de l'article D. 631-2, alinéa 2, du code de l'énergie est fixée à 90 % de la capacité de transport pour chaque assujetti ou regroupement d'assujettis.
Article 3 JORFARTI000032142140
La notification des obligations mentionnée à l'article D. 631-2 du code de l'énergie est effectuée par la direction générale de l'énergie et du climat.
Article 4 JORFARTI000032142142
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 février 2016.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des affaires maritimes, R. Bréhier La directrice de l'énergie, V. Schwarz
Textes cités liens · DILA2
Code de l'énergie - art. D631-2 (M)