Journal officiel · Décision

Décision n° 2016-222 du 24 février 2016 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition dans la zone de Marseille

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 mars 2016. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le24 février 2016
Publié le2 mars 2016
PublicationJORF n°0052 du 2 mars 2016
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1606091S
IdentifiantJORFTEXT000032142730
RéférenceDécision n° 2016-222 du 24 février 2016 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition dans la zone de Marseille, JO du 2 mars 2016, NOR CSAC1606091SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30-1 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié, notamment par l'arrêté du 5 novembre 2015, relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la décision n° 2003-299 du 10 juin 2003 modifiée et complétée par la décision n° 2015-431 du 18 novembre 2015 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à caractère national dénommé France 3 ;

Vu la décision n° 2005-116 du 30 mars 2005 modifiée et complétée par la décision n° 2015-432 du 18 novembre 2015 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à caractère national dénommé France 4 ;

Vu la décision n° 2008-425 du 6 mai 2008 modifiée par la décision n° 2015-424 du 18 novembre 2015 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à caractère national dénommé France 2 ;

Vu la décision n° 2010-408 du 11 mai 2010 modifiée et complétée par la décision n° 2015-434 du 18 novembre 2015 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision dénommé France Ô ;

Vu la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, complétée par la décision n° 2015-453 du 2 décembre 2015, autorisant la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1 ;

Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000032142733

Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique pour la diffusion en clair, par voie hertzienne terrestre, d'un service de télévision à vocation locale, à temps complet et en haute définition.

La zone géographique faisant l'objet de l'appel aux candidatures est la zone de Marseille, telle qu'elle est déterminée sur la carte figurant à l'annexe 1.

Article (sans numéro) JORFARTI000032142734

I. - Objet de l'appel aux candidatures I-1. - Ressource mise en appel

L'appel aux candidatures porte sur la ressource numérique qui sera disponible sur le réseau R1 de la télévision numérique terrestre (TNT) dans la zone de Marseille à compter du 5 octobre 2016. Cette ressource, qui s'élève à 160 millièmes, permet la diffusion en haute définition (HD) d'un service de télévision à vocation locale. Le service autorisé devra couvrir la zone géographique de Marseille visée à l'annexe 1. Pour cela, l'éditeur autorisé assurera la diffusion de son service depuis l'ensemble des sites et lieux d'émission ainsi que sur les ressources radioélectriques dont la liste figure à l'annexe 1, en respectant les caractéristiques techniques rappelées dans la même annexe.

I-2. - Les catégories de services faisant l'objet du présent appel

Le présent appel porte sur l'édition d'un service de télévision, en clair, par voie hertzienne terrestre, à vocation locale, à temps complet et en haute définition.

I-2.1. - Définition d'un service de télévision

Selon l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons ». Un service de télévision peut, en application des dispositions de l'article 30-1 de la même loi, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.

I-2.2. - Définition d'un service de télévision à vocation locale

Selon l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, est à vocation locale tout service dont la zone géographique équivaut à une partie du territoire métropolitain.

I-3. - Caractéristiques techniques

Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié. En particulier, les services doivent être diffusés selon la norme DVB-T sur la base d'un encodage des composantes selon la norme MPEG-4. Les signaux doivent également être conformes au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » dont une version électronique est disponible sur le site internet du conseil (www.csa.fr). La composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080.

I-4. - Personnes morales susceptibles d'être candidates I-4.1. - Règles applicables aux appels aux candidatures

Peuvent répondre à l'appel aux candidatures, conformément à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 :

- les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locale ; - les sociétés coopératives d'intérêt collectif ; - les établissements publics de coopération culturelle ; - les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; - les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

I-4.2. - Règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias

Pour l'application du dispositif anti-concentration et conformément au 5° de l'article 41-3 de la loi susvisée, un service de télévision qui dessert une zone géographique dont la population recensée est supérieure à 10 millions d'habitants est regardé comme un service à caractère national. L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées aux articles 39 et 40, pour les sociétés, et 41, 41-1-1, pour les sociétés et les associations, de la loi du 30 septembre 1986.

I-5. - Caractéristiques de la programmation locale

La candidature doit respecter les caractéristiques générales de programme suivantes : a. L'éditeur consacre au moins une heure quotidienne, inédite et en première diffusion, à des programmes d'information traitant uniquement de sa zone de diffusion par voie hertzienne terrestre tout en veillant à une répartition équilibrée du volume d'informations diffusées entre les différents secteurs de cette zone. Les programmes locaux en première diffusion sont diffusés en haute définition réelle. b. Cette heure comporte un journal télévisé d'une durée minimum de 15 minutes destiné uniquement à la zone de diffusion, notamment aux agglomérations d'Aix-en-Provence, Aubagne, Cassis, Istres, La Ciotat, Manosque, Marignane, Marseille, Martigues et Salon-de-Provence. Elle est programmée en première diffusion par tranche horaire de 30 minutes exclusivement dans un créneau horaire de 2 heures à définir par le candidat. c. Cette heure quotidienne est complétée par une heure supplémentaire de programmation locale ou régionale uniquement consacrée à des sujets ancrés dans la vie sociale, économique, culturelle et environnementale de la zone géographique dans laquelle le service est autorisé, de son département, des départements limitrophes et de la région administrative à laquelle il appartient. d. En complément de son programme local, le service peut reprendre des émissions d'autres chaînes à vocation locale, métropolitaines ou ultramarines, diffusées par voie hertzienne terrestre, ainsi que des émissions de chaînes conventionnées, non-diffusées par voie hertzienne terrestre, sans que le volume des émissions provenant d'un même service n'occupe plus de 50 % du temps d'antenne quotidien. e. L'éditeur conserve l'entière maîtrise éditoriale des émissions qu'il diffuse. d. L'identification du service diffusé sur la ressource radioélectrique objet du présent appel doit être permanente à l'écran.

I-6. - Caractéristiques de la programmation en haute définition réelle I-6.1. - Définition des programmes en haute définition réelle

Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :

- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ; - ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ; - parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante (1), celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition (2).

Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.

I-6.2. - Obligations de diffusion en haute définition réelle

Huit heures de programmes doivent, chaque jour, être diffusées intégralement en haute définition réelle entre 11 heures et minuit. Toutefois, l'éditeur peut diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :

- d'œuvres de patrimoine, c'est-à-dire : - d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ; - d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ; - de rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ; - d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.

Ce volume de diffusion de programmes en haute définition réelle, entre 11 heures et minuit, peut être atteint au terme d'une montée en charge s'achevant le 31 décembre 2019. Il ne peut être inférieur à deux heures par jour à compter du 1er janvier 2018. Le candidat apporte tous les éléments à l'appui de sa demande de montée en charge.

I-7. - Modes de financement envisageables

Le financement du service peut être assuré par des recettes publicitaires, des recettes issues du parrainage et du téléachat (décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié), ou toute autre recette de nature commerciale, et par des aides publiques, dans le respect des règles européennes applicables. Le candidat devra s'assurer que les aides publiques sont conformes au droit communautaire relatif aux aides d'Etat (3). L'éditeur transmet au conseil, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.

II. - Modalités générales de la procédure d'autorisation II-1. - Dossiers de candidature II-1.1.- Dépôt

Les dossiers de candidature doivent être remis, en quatre exemplaires dont un sous forme numérique (CD-Rom ou DVD-Rom), au Conseil supérieur de l'audiovisuel, direction des médias télévisuels, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le jeudi 14 avril 2016 à 17 heures, à peine d'irrecevabilité. Les dossiers peuvent être également adressés au conseil par voie postale à l'adresse suivante au plus tard le jeudi 14 avril 2016, le cachet de la poste faisant foi, sous pli recommandé avec avis de réception à l'adresse suivante : Conseil supérieur de l'audiovisuel, direction des médias télévisuels, appel aux candidatures TNT, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15. Les dossiers doivent être paginés, reliés et rédigés en langue française.

II-1.2. - Désistement

Après le dépôt de son dossier, un candidat souhaitant retirer sa candidature doit en avertir le conseil sans délai par courrier recommandé avec avis de réception. Sa candidature est immédiatement écartée. Si le désistement est notifié après la délivrance des autorisations, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.

II-1.3. - Contenu du dossier de candidature

Un modèle de dossier de candidature est présenté à l'annexe 2. Après la date limite de dépôt des dossiers, si le conseil considère qu'une modification apportée à une candidature est substantielle, la candidature est regardée comme nouvelle et peut, dès lors, être déclarée irrecevable.

II-2. - Conditions de recevabilité des candidatures

Sont recevables les candidatures qui respectent impérativement la totalité des conditions suivantes : 1. Dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés au II-1.1. 2. Projet correspondant à l'objet de l'appel. 3. Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifié par la production des documents suivants :

- pour toutes les personnes morales candidates : statuts à jour, datés et signés ; - pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel : copie de la publication ; - pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel : copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation du dépôt du dossier de déclaration en préfecture ; - pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés : extrait K bis datant de moins de trois mois ; - pour une société non encore immatriculée à ce registre, attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué.

L'existence effective de la personnalité morale est exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. Le conseil établit la liste des candidats recevables.

II-3. - Audition publique

Le conseil entend en audition publique les candidats déclarés recevables.

II-4. - Sélection

A l'issue de l'instruction des dossiers de candidature, le conseil procède, à titre de mesure préparatoire, à une sélection parmi les candidats, selon les critères figurant au paragraphe II-7. Le nom du candidat sélectionné fait l'objet d'une publication sur le site internet du conseil (www.csa.fr).

II-5. - Elaboration de la convention

Le conseil définit avec le candidat sélectionné les stipulations de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.

II-6. - Autorisation ou rejet des candidatures

Après la conclusion d'une convention avec le candidat sélectionné, le conseil lui délivre une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique. La décision d'autorisation est publiée au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elle est assortie. L'autorisation est incessible. Elle est accordée pour une durée maximale de dix ans et peut être reconduite hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une durée maximale de cinq ans. Les refus sont motivés et notifiés aux candidats concernés.

II-7. - Critères de sélection

Le conseil délivre les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique, au terme d'un examen comparé des dossiers de candidature. La précision des informations fournies par les candidats constitue un élément de nature à éclairer le conseil dans l'instruction des dossiers. Les critères pris en considération par le conseil pour l'attribution des autorisations sont définis à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986. Ainsi, le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient compte :

- le cas échéant, des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française, ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute définition et les plus à même d'encourager la réception de services en haute définition par le plus grand nombre ; - de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public.

Il tient compte également :

- de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; - du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse et les services de communication audiovisuelle ; - des participations directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; - pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; - de la contribution à la production de programmes réalisés localement.

Le conseil veille à favoriser la reprise des services locaux conventionnés sur le fondement de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986. Conformément à l'article 30-1 de cette loi, le conseil favorise les services contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus, dans la mesure de la viabilité économique et financière de ces services, notamment au regard de la ressource publicitaire.

II-8. - Début des émissions

L'éditeur de service titulaire d'une autorisation est tenu d'assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par son autorisation. A défaut, le conseil peut constater la caducité de l'autorisation.

Article 2 JORFARTI000032142736

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe 1 JORFARTI000032142739

ANNEXE 1 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE DIFFUSION (Réseau R1) Description de la zone géographique mise en appel : zone de Marseille


NOM DU SITE

LIEU D'ÉMISSION

ALTITUDE
de l'antenne
(mètres) [A]

PAR MAXIMALE
et par minimale [B]

CANAL/POLARISATION

AIX-EN-PROVENCE

Le Grand Cabries

309

6 W (1)

23 H

AURIOL

Les Lagets

418

7 W (2)

23 V

CARNOUX-EN-PROVENCE

Barre rocheuse

352

17 W (3)

23 H

CASSIS

Mont de la Saoupe

354

40 W (4)

23 H

CHARLEVAL-DE-PROVENCE

Sanatorium
de Roquefraiche

431

37 W (5)

23 H

CHATEAU-ARNOUX

Chapelle Saint-Jean

694

18 W (6)

32 H

CUGES-LES-PINS

Col de l'Ange

271

7 W (7)

23 H

ENSUES-LA-REDONNE

La Reynarde

190

3 W (8)

34 H

FORCALQUIER

Les Cabanons

681

15 W (9)

34 H

LE PUY-STE-REPARADE

Saint-Sépulcre

613

90 W (10)

23 H

MANOSQUE

Mont des Espels

678

53 W (11)

32 H

MARSEILLE 3

La Millere

318

36 W (12)

23 H

MARSEILLE 4

Super Rouvière

290

6 W (13)

23 H

MARSEILLE GRANDE ETOILE

Grande Etoile

723

100 kW (14)

23 H

MARSEILLE POMEGUES

Pomegues

135

3,5 kW (15)

23 H

MEYRARGUES

La Plaine

312

200 mW (16)

23 V

MEYREUIL

Le Plan

275

80 mW (17)

23 V

MOUSTIERS-SAINTE-MARIE

Plaine des Bessons

800

18 W (18)

40 H

NANS-LES-PINS

Le Pétrole

711

20 W (19)

23 H

ORAISON

Font des Oiseaux

575

200 W (20)

43 H

PEIPIN 1

Volonne

692

5 W (21)

53 H

PEIPIN 2

Les Réservoirs

1120

28 W (22)

23 H

PEYPIN

Le Collet

326

300 mW (23)

23 H

ROQUEVAIRE 1

Garlaban

654

26 W (24)

23 H

ROQUEVAIRE 2

Saint-Roch

261

2 W (25)

23 H

SAINT-CHAMAS

Barabant

85

3 W (26)

23 H

SAINT-LAURENT-LES-BAINS

Chamberton

1254

4 W (27)

23 H

SAINT-MAIME

Volx

812

12 W (28)

53 H

SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME

La Loube

872

20 W (29)

23 H

SAINTE-TULLE

La Renarde

446

90 mW (30)

25 H

THOARD 1

Sainte-Madeleine

1170

26 W (31)

23 H

TRETS

Pas de Magnan

479

36 W (32)

23 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.

(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

1

90

15

180

1

270

2

10

0

100

16

190

0

280

1

20

0

110

15

200

1

290

1

30

1

120

13

210

1

300

2

40

2

130

12

220

2

310

2

50

3

140

8

230

1

320

1

60

5

150

4

240

0

330

0

70

8

160

3

250

1

340

1

80

14

170

2

260

2

350

1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(2) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

3

90

8

180

15

270

1

10

2

100

10

190

10

280

2

20

1

110

17

200

7

290

3

30

0

120

20

210

5

300

3

40

0

130

17

220

3

310

3

50

1

140

15

230

2

320

3

60

2

150

15

240

1

330

3

70

4

160

18

250

0

340

3

80

6

170

19

260

0

350

3

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(3) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

3

90

0

180

8

270

1

10

4

100

0

190

8

280

2

20

5

110

0

200

6

290

3

30

7

120

0

210

4

300

4

40

7

130

2

220

2

310

5

50

5

140

3

230

1

320

6

60

4

150

4

240

0

330

6

70

3

160

6

250

0

340

5

80

1

170

8

260

0

350

4

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(4) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

7

90

0

180

4

270

6

10

3

100

0

190

10

280

4

20

8

110

1

200

7

290

3

30

1

120

3

210

10

300

3

40

2

130

2

220

5

310

3

50

0

140

1

230

4

320

4

60

2

150

1

240

3

330

4

70

3

160

1

250

5

340

4

80

2

170

4

260

6

350

3

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(5) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

19

90

4

180

5

270

5

10

20

100

4

190

4

280

7

20

22

110

3

200

2

290

10

30

20

120

3

210

1

300

16

40

18

130

4

220

0

310

20

50

12

140

6

230

0

320

22

60

9

150

7

240

1

330

20

70

7

160

7

250

2

340

18

80

5

170

6

260

3

350

18

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(6) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

6

90

8

180

1

270

17

10

6

100

7

190

0

280

18

20

6

110

8

200

0

290

18

30

6

120

8

210

1

300

17

40

7

130

7

220

2

310

17

50

7

140

5

230

5

320

18

60

7

150

3

240

8

330

18

70

7

160

2

250

11

340

13

80

8

170

2

260

15

350

9

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(7) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

10

90

3

180

20

270

20

10

8

100

5

190

20

280

20

20

5

110

8

200

20

290

20

30

3

120

11

210

20

300

20

40

1

130

16

220

20

310

20

50

0

140

19

230

20

320

20

60

0

150

20

240

20

330

20

70

0

160

20

250

20

340

19

80

1

170

20

260

20

350

16

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(8) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

4

90

4

180

3

270

4

10

6

100

3

190

3

280

5

20

8

110

3

200

1

290

5

30

9

120

3

210

1

300

6

40

9

130

4

220

0

310

5

50

8

140

6

230

0

320

4

60

8

150

7

240

1

330

3

70

8

160

6

250

2

340

3

80

5

170

4

260

3

350

3

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(9) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

25

90

20

180

0

270

25

10

25

100

16

190

1

280

25

20

28

110

11

200

3

290

22

30

28

120

8

210

5

300

25

40

25

130

5

220

8

310

25

50

22

140

3

230

12

320

25

60

22

150

1

240

18

330

25

70

25

160

0

250

25

340

25

80

25

170

0

260

25

350

22

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(10) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

20

90

8

180

20

270

0

10

20

100

10

190

18

280

0

20

14

110

13

200

13

290

2

30

10

120

14

210

9

300

3

40

9

130

14

220

8

310

5

50

9

140

16

230

4

320

9

60

8

150

20

240

2

330

15

70

7

160

20

250

1

340

15

80

7

170

20

260

0

350

15

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(11) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

0

90

6

180

0

270

8

10

2

100

4

190

1

280

8

20

3

110

2

200

2

290

8

30

5

120

1

210

1

300

7

40

7

130

1

220

1

310

5

50

10

140

1

230

1

320

3

60

11

150

2

240

3

330

2

70

10

160

1

250

4

340

1

80

8

170

0

260

6

350

0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(12) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

6

90

1

180

19

270

4

10

5

100

3

190

17

280

2

20

5

110

5

200

19

290

1

30

4

120

8

210

20

300

0

40

2

130

10

220

20

310

0

50

1

140

14

230

19

320

0

60

0

150

20

240

14

330

1

70

0

160

20

250

10

340

3

80

0

170

20

260

7

350

5

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(13) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

1

90

1

180

1

270

1

10

0

100

0

190

0

280

0

20

1

110

1

200

1

290

1

30

3

120

3

210

3

300

3

40

2

130

2

220

2

310

2

50

1

140

1

230

1

320

0

60

1

150

1

240

1

330

1

70

3

160

3

250

3

340

3

80

3

170

3

260

3

350

3

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(14) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

3

90

6

180

9

270

1

10

5

100

5

190

9

280

0

20

4

110

3

200

12

290

0

30

3

120

3

210

12

300

0

40

3

130

3

220

11

310

0

50

5

140

3

230

9

320

1

60

6

150

6

240

8

330

4

70

3

160

8

250

10

340

3

80

3

170

8

260

5

350

1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(15) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

7

90

2

180

20

270

17

10

5

100

3

190

20

280

11

20

5

110

5

200

19

290

10

30

6

120

7

210

19

300

8

40

4

130

10

220

20

310

6

50

2

140

15

230

20

320

4

60

0

150

18

240

20

330

4

70

0

160

20

250

20

340

6

80

1

170

20

260

19

350

8

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(16) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

2

90

2

180

6

270

13

10

0

100

1

190

6

280

20

20

0

110

1

200

5

290

15

30

1

120

1

210

3

300

13

40

2

130

1

220

3

310

15

50

2

140

1

230

3

320

15

60

2

150

1

240

6

330

9

70

0

160

1

250

8

340

6

80

0

170

3

260

8

350

5

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(17) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

1

90

20

180

20

270

14

10

2

100

20

190

20

280

9

20

4

110

20

200

20

290

7

30

6

120

20

210

20

300

5

40

8

130

20

220

20

310

3

50

11

140

20

230

20

320

1

60

16

150

20

240

19

330

0

70

17

160

20

250

18

340

0

80

19

170

20

260

16

350

0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(18) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

10

90

0

180

1

270

1

10

12

100

0

190

1

280

1

20

10

110

1

200

0

290

0

30

9

120

2

210

1

300

0

40

6

130

3

220

2

310

1

50

4

140

3

230

2

320

2

60

3

150

3

240

2

330

3

70

2

160

3

250

1

340

5

80

1

170

3

260

1

350

7

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(19) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

1

90

11

180

20

270

2

10

1

100

15

190

22

280

1

20

0

110

17

200

18

290

0

30

0

120

16

210

18

300

0

40

0

130

16

220

17

310

1

50

1

140

20

230

13

320

1

60

3

150

20

240

9

330

1

70

5

160

17

250

7

340

0

80

8

170

19

260

4

350

0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(20) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

1

90

25

180

8

270

5

10

2

100

20

190

6

280

4

20

4

110

20

200

4

290

4

30

6

120

20

210

2

300

4

40

8

130

22

220

1

310

5

50

12

140

30

230

0

320

3

60

20

150

25

240

0

330

1

70

30

160

18

250

1

340

0

80

30

170

12

260

3

350

0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(21) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

10

90

20

180

20

270

3

10

15

100

20

190

20

280

2

20

20

110

20

200

20

290

1

30

20

120

20

210

20

300

0

40

20

130

20

220

20

310

0

50

20

140

20

230

18

320

1

60

20

150

20

240

12

330

2

70

20

160

20

250

9

340

4

80

20

170

20

260

6

350

6

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(22) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

4

90

6

180

12

270

19

10

2

100

6

190

15

280

20

20

1

110

7

200

17

290

20

30

0

120

6

210

18

300

20

40

0

130

6

220

19

310

20

50

1

140

6

230

20

320

16

60

2

150

7

240

20

330

12

70

4

160

9

250

20

340

9

80

5

170

10

260

19

350

6

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(23) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

20

90

3

180

10

270

20

10

20

100

1

190

15

280

20

20

20

110

0

200

20

290

20

30

20

120

0

210

20

300

20

40

20

130

0

220

20

310

20

50

15

140

1

230

20

320

20

60

10

150

3

240

20

330

20

70

7

160

5

250

20

340

20

80

5

170

7

260

20

350

20

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(24) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

0

90

5

180

0

270

25

10

2

100

6

190

1

280

20

20

2

110

6

200

3

290

14

30

2

120

4

210

4

300

9

40

3

130

3

220

7

310

6

50

5

140

3

230

11

320

4

60

6

150

2

240

18

330

2

70

5

160

1

250

25

340

0

80

4

170

0

260

30

350

0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(25) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

7

90

9

180

18

270

0

10

6

100

7

190

18

280

1

20

7

110

6

200

18

290

2

30

9

120

7

210

12

300

3

40

12

130

7

220

8

310

3

50

15

140

8

230

5

320

3

60

13

150

9

240

3

330

5

70

12

160

10

250

2

340

7

80

10

170

15

260

0

350

9

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(26) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

0

90

8

180

21

270

21

10

0

100

7

190

18

280

21

20

1

110

7

200

18

290

17

30

2

120

8

210

21

300

13

40

2

130

10

220

21

310

11

50

2

140

12

230

18

320

8

60

1

150

15

240

25

330

6

70

3

160

18

250

21

340

4

80

5

170

20

260

21

350

2

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(27) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

4

90

20

180

12

270

3

10

5

100

20

190

10

280

4

20

7

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20

200

6

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4

30

10

120

20

210

4

300

3

40

15

130

20

220

2

310

3

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16

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20

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1

320

4

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17

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20

240

0

330

5

70

18

160

20

250

0

340

4

80

20

170

20

260

1

350

3

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(28) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

14

90

26

180

21

270

2

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16

100

25

190

22

280

1

20

20

110

21

200

22

290

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30

25

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22

210

20

300

0

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23

130

25

220

17

310

1

50

22

140

25

230

13

320

2

60

22

150

23

240

8

330

4

70

23

160

22

250

6

340

7

80

26

170

22

260

4

350

10

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(29) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

2

90

4

180

15

270

10

10

3

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4

190

10

280

6

20

4

110

4

200

9

290

2

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5

120

4

210

10

300

1

40

3

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2

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14

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0

50

3

140

2

230

13

320

1

60

5

150

2

240

10

330

2

70

5

160

5

250

9

340

2

80

4

170

10

260

10

350

2

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(30) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

0

90

0

180

17

270

17

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1

100

0

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18

280

14

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1

200

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290

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1

120

3

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20

300

9

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0

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4

220

15

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7

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7

230

15

320

4

60

1

150

9

240

20

330

3

70

2

160

13

250

20

340

1

80

1

170

16

260

18

350

0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(31) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

AZIMUT
(degrés)

AZIMUT (DEGRÉS)

AZIMUT
(degrés)

AZIMUT (DEGRÉS)

AZIMUT
(degrés)

0

0

90

20

180

5

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4

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2

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18

190

3

280

4

20

3

110

18

200

1

290

4

30

5

120

21

210

0

300

4

40

8

130

25

220

0

310

3

50

12

140

25

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1

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18

150

20

240

1

330

0

70

25

160

11

250

2

340

0

80

25

170

8

260

3

350

0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(32) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(DEGRÉS)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(DEGRÉS)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(DEGRÉS)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(DEGRÉS)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

18

90

2

180

2

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6

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20

100

1

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20

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20

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150

2

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1

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20

70

6

160

2

250

2

340

19

80

4

170

2

260

3

350

17

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

Carte de couverture

La carte représente une estimation théorique de la couverture potentielle des émetteurs dont les caractéristiques techniques figurent ci-dessus. Les emplacements des émetteurs, représentés par des triangles sur la carte, sont fournis à titre indicatif. La carte est téléchargeable sur le site internet www.csa.fr, dans l'espace réservé à la publication du présent appel, ou consultable au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15. Cette carte identifie les zones géographiques sur lesquelles il est estimé que le niveau de signal théorique reçu sera a priori suffisant pour la bonne réception du service. Les personnes situées dans ces zones pourront normalement recevoir la chaîne si leur antenne de réception est orientée vers les émetteurs concernés. En outre, il convient de rappeler que cette carte est issue d'une simulation informatique théorique. La réalité constatée sur le terrain peut donc varier de cette estimation théorique.

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JOnº 0052 du 02/03/2016, texte nº 81

Population potentiellement couverte sous réserve d'orientation des antennes de réception vers les lieux d'émission mentionnés dans le tableau ci-dessus : 3 154 033 habitants.

Annexe

Annexe 2 JORFARTI000032142741

ANNEXE 2 DOSSIER DE CANDIDATURE POUR L'ÉDITION D'UN SERVICE DE TÉLÉVISION À VOCATION LOCALE DIFFUSÉ PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE EN HAUTE DÉFINITION

Le dossier de candidature est déposé au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel en trois exemplaires papier et un exemplaire sous forme numérique (DVD ou CD-Rom) dans les conditions fixées par le texte d'appel aux candidatures. Il peut être adressé par voie postale, en recommandé avec avis de réception, à l'adresse suivante : Conseil supérieur de l'audiovisuel, direction des médias télévisuels, appel aux candidatures TNT, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15. La production de ce dossier est un élément d'appréciation essentiel du projet présenté par le candidat, il doit être constitué par la personne morale candidate avec le plus grand soin. Composition du dossier de candidature : 1° Formulaire d'identification du candidat ; 2° Informations sur la personne morale candidate ; 3° Description du service ; 4° Modalités de financement, plan d'affaires et ressources humaines ; 5° Données techniques. Principaux éléments à fournir :

- lettre de candidature à l'attention du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; - formulaire d'identification du candidat ; - dossier de candidature relié, paginé et accompagné des pièces jointes requises, notamment les éléments relatifs à l'existence de la personne morale candidate.

Le candidat peut joindre à l'appui de sa demande tout document qu'il jugerait pertinent de porter à l'attention du conseil. Les informations recueillies dans le dossier et lors des échanges avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction des candidatures. Les destinataires des données sont le collège et les services du conseil. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, les représentants du candidat bénéficient d'un droit d'accès et de rectification des informations qui les concernent. Il s'exerce en s'adressant à la direction générale du conseil.

I. - Formulaire d'identification du candidat


IDENTIFICATION DU PROJET DÉPOSÉ

Dénomination du projet

Descriptif bref

PERSONNE MORALE CANDIDATE

Raison sociale

Forme juridique

Numéro SIREN

Adresse postale du siège social

Entrée - Bât. - Immeuble

N° + Libellé de la voie

Boîte postale - Lieudit

Code postal

Localité

REPRÉSENTANT LÉGAL

Prénom, nom

Fonction

Adresse postale (si différente de celle du siège social)

Entrée - Bât.- Immeuble

N° + Libellé de la voie

Boîte postale - Lieudit

Code postal

Localité

Courriel

Téléphone

Télécopie

PERSONNE À CONTACTER

Prénom / Nom

Fonction

Courriel

Téléphone

Télécopie

II. -Personne morale candidate II-1. Sociétés II-1.1. Société candidate (4)

Les pièces suivantes sont communiquées par le candidat :

- pour une société immatriculée au RCS : extrait K bis de moins de trois mois, ou l'équivalent dans le cas d'une société non établie en France ; - pour une société non encore immatriculée au RCS : attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué. - les statuts datés et signés ; - la liste des dirigeants ; - la répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ; - les lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ; - la répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ; - le pacte d'actionnaires, s'il existe, ou une déclaration sur l'honneur de l'absence d'un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ; - l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.

Et, pour les sociétés existantes :

- la composition des organes de direction et d'administration ; - les rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ; - la description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

II-1.2. - Actionnaires ou associés qui, sans contrôler la société candidate, détiennent directement une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière

Pour les personnes physiques :

- identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'elles y détiennent.

Pour les personnes morales :

- composition du capital, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ; - composition des organes de direction et d'administration ; - rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ; - description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

II-2. - Associations

Les pièces suivantes sont communiquées par le candidat :

- pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ; - pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ; - liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ; - extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ; - procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ; - rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ; - description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

II-4. - Règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias

Les contraintes résultant de l'application des règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias s'appliquent à la personne morale titulaire d'une autorisation et aux personnes qui la contrôlent (2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986).

II-4.1. - Cas d'une société candidate

La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent, doivent justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39, 40, 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils doivent indiquer les actions qu'ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.

II-4.2. - Cas d'une association candidate

L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les actions qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.

III. - Description du service

Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. Il s'attache, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont explicités au point II.7 du présent texte d'appel.

III-1. - Caractéristiques générales du projet III-1.1. - Présentation générale du service

Le candidat doit fournir impérativement une grille hebdomadaire de programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions. Outre la description générale du projet, un descriptif des principales émissions envisagées est également versé au dossier de candidature. Le candidat précise si le service est déjà diffusé sur d'autres réseaux de communications électroniques que la TNT (câble, ADSL, satellite…).

III-1.2. - Nature du service

Le candidat précise les horaires de diffusion du service et en conséquence, le volume horaire quotidien de diffusion du service.

III-1.3. - Caractéristiques de la programmation locale

a. Programmation locale ou régionale en première diffusion (points a et b du I-5 du texte d'appel) :

- préciser les horaires de première diffusion et les caractéristiques de l'heure quotidienne minimale consacrée à des programmes d'information traitant uniquement de la zone dans laquelle le service serait autorisé.

b. Autres programmes locaux ou régionaux (point c du I-5 du texte d'appel) : « Cette heure quotidienne est complétée par une heure supplémentaire de programmation locale ou régionale uniquement consacrée à des sujets ancrés dans la vie sociale, économique, culturelle et environnementale de la zone géographique dans laquelle le service est autorisé, de son département, des départements limitrophes et de la région administrative à laquelle il appartient » ;

- préciser le volume horaire de diffusion de ces programmes locaux ou régionaux qui viennent compléter la programmation en première diffusion : situer cette programmation dans la grille de programmes fournie.

Dans le cas où le candidat dispose déjà d'une autorisation pour un service de télévision locale diffusé par voie hertzienne terrestre, il précise si le projet reprend dans sa programmation locale ou régionale les émissions de ce service dès lors qu'elles répondent aux caractéristiques du point I-5 du texte d'appel. Dans l'affirmative, il détaille les émissions qui sont reprises, le volume horaire que représentent ces dernières et leurs emplacements dans la grille de programmes du projet.

- préciser si, pour la programmation locale ou régionale, des programmes sont fournis avec des horaires imposés. Dans l'affirmative, joindre au dossier de candidature les contrats passés et préciser le volume horaire.

c. Autres programmes hors programmation locale ou régionale (point d du I-5 du texte d'appel) : « Le service peut reprendre des émissions d'autres chaînes à vocation locale métropolitaines ou ultramarines diffusées par voie hertzienne terrestre ainsi que des émissions de chaînes conventionnées, non-diffusées par voie hertzienne terrestre, sans que le volume des émissions provenant d'un même service n'occupent plus de 50 % du temps d'antenne quotidien. »

- préciser les horaires de diffusion, l'emplacement de ces programmes dans la grille, le type d'émission ; - préciser le volume horaire hebdomadaire de diffusion des programmes ne relevant pas de la programmation locale ou régionale : situer cette programmation dans la grille de programmes fournie (cf. 1er point du III-1.1 « Présentation générale du service » ci-dessus : horaires de diffusion et de rediffusion/emplacement du programme dans la grille, type d'émissions) ; - préciser l'origine de ces programmes ; - préciser si certains sont fournis avec des horaires imposés. Dans l'affirmative, joindre au dossier de candidature les contrats passés et préciser le volume horaire.

d. Répartition des programmes par genre en pourcentage par rapport au volume hebdomadaire total de diffusion


PROGRAMMATION LOCALE
ou régionale

HORS PROGRAMMATION LOCALE
ou régionale

TOTAL

Information :

- journaux télévisés et flashs

- magazines

Documentaires

Fiction télévisuelle

Émissions pour la jeunesse

Divertissement

Sport :

- magazines

- retransmission d'événements sportifs

Cinéma

Autres émissions :

- publicité

- téléachat

Autres éléments
(interactivité, bandes-annonces, présentation)

TOTAL

100 %

e. Autres données relatives aux programmes. Le candidat précise :

- la langue du service et du sous-titrage ; - si des programmes sont diffusés en version originale sous-titrée ; - la part de la programmation accessible aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi que, éventuellement, aux personnes malvoyantes ; - les mesures mises en place pour favoriser la représentation de la diversité de la société française.

III-1.4. - Information

a. Journaux télévisés et flashs d'information locale

- préciser le volume quotidien et le nombre d'éditions des journaux d'information ; - indiquer le volume quotidien et le nombre d'éditions des flashs d'information.

b. Moyens de production.

- indiquer s'il existe une rédaction propre au service ; - préciser : - si le service a recours à une agence associée ; - s'il existe une association, le cas échéant, avec un titre de presse ; - le nombre de journalistes professionnels.

c. Dispositions garantissant le pluralisme et, pour une société, l'indépendance de l'information vis-à-vis des actionnaires.

- indiquer s'il existe une charte d'indépendance ; - préciser si le service a mis en place d'autres dispositifs.

d. Ethique de l'antenne.

- existence d'une charte d'éthique (définition des principes directeurs de l'antenne) ; - mise en place d'un comité d'éthique ; - relations avec les téléspectateurs ; - présence d'un médiateur.

III-1.5. - Publicité, parrainage, téléachat

a. Publicité.

- préciser la durée quotidienne moyenne de publicité prévue ; - indiquer si le service a recours à la publicité locale. Dans l'affirmative, préciser le pourcentage de publicité locale envisagé par rapport à la publicité totale ; - détailler les engagements éventuels d'autolimitation.

b. Emissions de téléachat.

- préciser les horaires et fréquences de diffusion de ces émissions ; - indiquer si le service fait appel à une société extérieure.

c. Recours au parrainage. Le candidat précise si le service fait appel au parrainage. Dans l'affirmative, il décrit les actions de parrainage envisagées.

III-1.6. - Protection du jeune public

Le candidat détaille les mesures envisagées, comme la mise en place d'un comité de visionnage, permettant d'assurer la protection du jeune public.

III-1.7. - Collaboration envisagée avec des collectivités territoriales

Le candidat indique si des collaborations sont envisagées avec des collectivités territoriales. Dans l'affirmative, il précise la nature de ces collaborations et fournit, le cas échéant, copie du contrat ou du projet de contrat d'objectifs et de moyens visé à l'article L1426-1 du code général des collectivités territoriales.

III-2. - Caractéristiques des programmes diffusés en haute définition

Les programmes en haute définition réelle sont définis au I de l'article 1er de la présente décision.

III-2.1. - Engagements de diffusion en haute définition réelle

Les programmes locaux en première diffusion sont diffusés en haute définition réelle. L'éditeur s'engage à diffuser intégralement en haute définition réelle huit heures de programmes par jour, entre 11 heures et minuit. Ce volume horaire pourra être atteint au terme d'une montée en charge qui s'achèvera au 31 décembre 2019. Il ne pourra être inférieur à 2 heures par jour à compter du 1er janvier 2018. Pour le calcul de cette obligation, ne seront pas prises en compte les œuvres de patrimoine, les rediffusions et les archives définies au paragraphe I-6.2 de la présente décision. Le candidat souhaite-t-il bénéficier d'une montée en charge ? oui □ non □ Si oui, il précise au conseil les raisons pour lesquelles il souhaite bénéficier de cette montée en charge et apporte tous les éléments à l'appui de sa demande. Par ailleurs, il remplit le tableau ci-dessous : Volume horaire de programmes diffusés en haute définition (en moyenne hebdomadaire)


VOLUME HORAIRE

PROGRAMMES DIFFUSÉS
en haute definition entre 11 heures et 24 heures

REMARQUES

ANNÉE 2016 (*)

ANNÉE 2017

ANNÉE 2018

Au moins 2 heures

ANNÉE 2019

ANNÉE 2020

Au moins 8 heures

(*) Année incomplète

Parmi les programmes qu'il envisage de diffuser, le candidat précise, à titre indicatif, le volume horaire de programmes qui seront diffusés en haute définition. Part des programmes diffusés en haute définition


EN VOLUME HORAIRE
de la programmation

CINÉMA

SPORT

FICTION

DOCUMENTAIRE
magazine

INFORMATION

DIVERTISSEMENT

AUTRES

ANNÉE 2016 (*)

ANNÉE 2017

ANNÉE 2018

ANNÉE 2019

ANNÉE 2020

(*) Année incomplète.

III.-2.2. - Dépenses consacrées à la production de programmes en haute définition

Le candidat remplit le tableau ci-dessous relatif aux investissements dans la production de programmes en haute définition.


MONTANT GLOBAL DES DÉPENSES CONSENTIES
dans la production de programmes en HD réelle

EN k€

ANNÉE 2016 (*)

ANNÉE 2017

ANNÉE 2018

ANNÉE 2019

ANNÉEE 2020

(*) Année incomplète.

III-3. - Informations relatives aux obligations de diffusion et de production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Le candidat précise sur la totalité du temps d'antenne du service les engagements en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques à partir des obligations fixées par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.

III-3.1. - Œuvres cinématographiques

a. Diffusion. Pour rappel, le I de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services diffusant des œuvres cinématographiques réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française. Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles qui sont comprises entre 20 h 30 et 22 h 30. b. Production. Question n° 1 : Quel nombre de titres et de diffusions et rediffusions d'œuvres cinématographiques le candidat a-t-il prévu de programmer annuellement ?


NOMBRE DE TITRES PAR AN

Nombre de diffusions et rediffusions par an

Il est précisé à l'article 1er du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 que les obligations relatives à la contribution des éditeurs au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent chaque année un nombre de films de longue durée « inférieur ou égal à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104 ». Si vous êtes un service assujetti à l'obligation de production, il est rappelé que le II de l'article 3 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, qui détermine la contribution des éditeurs de services à la production cinématographique, fixe cette obligation d'au moins 3,2 % (œuvres européennes) et de 2,5 % (œuvres d'expression originale française : EOF) du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent (5). Ces pourcentages peuvent être atteints de manière progressive chaque année sur une période de sept ans. Les conventions fixent cette montée en charge. Question n° 2 : Le candidat souhaite-t-il disposer de cette montée en charge ? Oui □ Non □ Si oui, il remplit le tableau suivant :


1re ANNÉE

2E ANNÉE

3e ANNÉE

4e ANNÉE

5e ANNÉE

6e ANNÉE

7e ANNÉE

8e ANNÉE

Œuvres européennes
en % du CA (année n - 1)

3,2 %

Œuvres EOF
en % du CA (année n - 1)

2,5 %

III-3.2. - Œuvres audiovisuelles

Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent des œuvres audiovisuelles au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 : « Constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte. » Question n° 3 : Le candidat envisage-t-il de diffuser des œuvres audiovisuelles ? Oui □ Non □ Si non, fin du questionnaire. Si oui, répondez aux questions suivantes : a. Diffusion. Le I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française. Le III de l'article 13 du même décret offre la possibilité d'atteindre en deux ans ces quotas de diffusion, sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Services de médias audiovisuels. Cette montée en charge, discutée avec le conseil, sera inscrite dans la convention du service. Question n° 4 : Le candidat souhaite-t-il disposer de cette montée en charge ? Oui □ Non □ Si oui, il indique dans le tableau ci-dessous la montée en charge qu'il souhaiterait discuter avec le conseil ?


ANNÉE N

ANNÉE N + 1

ANNÉE N + 2

Œuvres européennes (50 % min)

60 %

Œuvres EOF

40 %

Par ailleurs, ces proportions doivent être respectées sur l'ensemble de la programmation mais également aux heures de grande écoute, fixées de 18 heures à 23 heures et de 14 heures à 23 heures le mercredi (article 14 du décret n° 90-66).Toutefois, ce même article offre la possibilité de discuter avec le conseil des heures de grande écoute spécifiques qui tiennent compte de la nature de la programmation de chaque service. Ces heures sont inscrites dans sa convention. Question n° 5 : Le candidat souhaite-t-il bénéficier d'heures de grande écoute spécifiques ? Oui □ Non □ Si oui, lesquelles ? b. Production Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent au moins 20 % d'œuvres audiovisuelles dans leur volume horaire total annuel de diffusion.


EN HEURES

EN % DE LA PROGRAMMATION

Volume annuel d'œuvres diffusées

Si le volume d'œuvres audiovisuelles représente moins de 20 % de votre temps de diffusion, fin du questionnaire. S'il représente plus de 20 %, le candidat répond aux questions suivantes.

1. Fixation du régime de l'obligation

1.1. Régime général

L'article 9 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 fait obligation aux éditeurs de consacrer chaque année au moins 15 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent (6) à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française (EOF). Pour la détermination de cette obligation, elle est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation globale ». Au sein de l'obligation globale de production, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (cf. définition à l'article 9, alinéa 6) représentent au moins 10,5 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation patrimoniale ».

1.2. Régime patrimonial

Lorsque les dépenses sont entièrement consacrées à des œuvres patrimoniales, la contribution de l'éditeur s'élève à 12,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.

1.3. Régime musical

Les services qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des captations ou des recréations de spectacles vivants et des vidéomusiques, ces dernières devant représenter au moins 40 % du temps annuel de diffusion, bénéficient d'un taux minoré d'obligations de production (article 9 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010). Ces services doivent consacrer chaque année :

- au moins 8 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française ; - au moins 7,5 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (au sens du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986) audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.

Question n° 6 : De quel régime le candidat souhaite-t-il bénéficier ?

Régime général □ Régime patrimonial □ Régime musical □

Question n° 7 : Les captations ou recréations de spectacles vivants et les vidéomusiques représentent-elles plus de 50 % du total de la programmation annuelle?

Oui □ Non □

Question n° 8 : Les vidéomusiques représentent-elles plus de 40 % du total de la programmation annuelle?

Oui □ Non □

2. Montée en charge 2.1. Obligation patrimoniale

Le deuxième alinéa de l'article 10 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 fixe les montées en charge de l'obligation patrimoniale en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent. La part des dépenses consacrées au développement de la production indépendante est également fixée en fonction du chiffre d'affaires annuel net (cf. article 15 du même décret). Question n° 9 : Le candidat indique ci-dessous son chiffre d'affaires prévisionnel.


(EN MILLIERS D'EUROS)

ANNÉE N

ANNÉE N + 1

ANNÉE N + 2

Chiffre d'affaires prévisionnel

2.2. Obligation globale

L'article 17 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ouvre la possibilité d'une montée en charge progressive de « l'obligation globale » de production sur une période maximale de sept ans qui est discutée avec le conseil. Cette montée en charge est inscrite dans la convention. Question n° 10 : Le candidat souhaite-t-il disposer de cette montée en charge ? Si oui, sur quelle durée ? Remplir le tableau suivant :


EN % DU CA (ANNÉE N-1)

1re ANNÉE

2e ANNÉE

3 e ANNÉE

4e ANNÉE

5e ANNÉE

6e ANNÉE

7e ANNÉE

8eANNÉE

Obligation globale

15 % (régime général)
ou 12,5 % (régime patrimonial)
ou 8 % (régime musical)

Pour les services signataires, depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires annuel net cumulé sur la même période. Question n° 11 : Si le service est concerné par cette disposition, le candidat remplit le tableau ci-dessous :


(EN MILLIERS D'EUROS)

ANNÉE N - 3

ANNÉE N - 2

ANNÉE N - 1

Chiffre d'affaires annuel net

Acquisitions d'œuvres européennes

Acquisitions d'œuvres EOF

3. Relations avec les producteurs audiovisuels

L'article 14 de ce même décret impose que soit déterminée dans les conventions l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles en « prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle ». En conséquence, vous êtes invités à vous rapprocher de ces organisations afin de négocier les conditions de cession de droits. Il vous appartiendra alors de communiquer cet accord professionnel au conseil afin que ces conditions soient inscrites dans la convention. Ce même article permet l'inscription dans la convention d'aménagements et d'engagements spécifiques lorsqu'un accord a été conclu entre l'éditeur et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle. Si vous souhaitez bénéficier de certains des aménagements prévus, vous devrez également vous rapprocher des organisations professionnelles et communiquer aux services du conseil les accords conclus.

4. Engagement supplémentaire

Question n° 12 : Le candidat serait-il prêt à consacrer une part de ses obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle à la production d'œuvres inédites (« production fraîche » : dépenses visées aux 1°, 2°, 4° de l'article 27) ?

Oui □ Non □

Si oui, quelle serait la proportion de ces œuvres inédites (en % des taux des obligations, globale et patrimoniale) ? : ----- %

III-4. - Données associées

Le candidat précise, le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter.

IV. - Modalités de financement et ressources humaines IV.1. - Informations économiques et financières

Le candidat présente un plan d'affaires adapté à la zone de diffusion du service. Les documents prévisionnels suivants sont fournis en euros, sur cinq ans :

- compte de résultat annuel ; - plan de financement prévisionnel et justificatifs des financements affichés ; - bilans annuels prévisionnels.

Ces différents documents doivent être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel doit distinguer les recettes liées à la publicité, au parrainage, aux aides publiques et, le cas échéant, au téléachat ainsi qu'aux services interactifs. S'agissant des ressources publicitaires, de parrainage et de téléachat, seront précisées les hypothèses de marché publicitaire et de zone de chalandise sur lesquelles le candidat fonde ses estimations de recettes publicitaires. Il distingue éventuellement les recettes publicitaires locales des recettes publicitaires extra-locales. Concernant le soutien éventuel des collectivités territoriales, le candidat indique la nature, les modalités et le montant de ces aides. Il communique les éléments justificatifs des aides des collectivités locales qui seraient appelées à contribuer au financement du projet. Le candidat doit s'assurer que ces aides sont conformes au droit communautaire relatif aux aides d'Etat (cf. circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises - Journal officiel du 31 janvier 2006). Il transmet au conseil, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité. Les charges d'exploitation distinguent les coûts de personnel, les coûts de diffusion, les achats de programmes et les autres charges. Les documents sont fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique (fichier tableur). Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs des tableaux fournis ci-après et de détailler les principales hypothèses retenues. Le candidat doit faire la preuve de sa capacité à assumer les besoins de financement liés au plan de développement proposé. Chaque financement doit être décrit précisément et justifié, selon la source, par :

- les lettres d'engagement des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires…) accompagnées des états financiers de ces sociétés (les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis) ; - les lettres d'engagement d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt.

Le candidat décrit les frais de diffusion prévisionnels, tels qu'il les envisage.

IV.2. - Forme indicative des tableaux à fournir

Les tableaux fournis par le candidat s'inspirent de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent obligatoirement permettre de distinguer, le cas échéant, ce qui relève de la seule activité télévision hertzienne terrestre des autres activités de la personne morale candidate. Le candidat distingue, dans la mesure du possible, ce qui relève de la haute définition réelle.

IV-2.1. - Comptes de résultat prévisionnels


(en k€)

n - 1

n

n + 1

n + 2

n + 3 (*)

n + 4(*)

dernier exercice arrêté

Exercice en cours (estimation)

prévisionnel

prévisionnel

prévisionnel

prévisionnel

Produits issus du secteur privé

Publicité locale

Publicité extra-locale

Communication institutionnelle

Téléachat

Coproduction

Partenariat

Autres

Produits issus du secteur public

Contrats d'objectifs et de moyens

Communication institutionnelle

Contrat de prestation

Partenariat

Co-production

Autres

Production stockée

Production immobilisée

Autres subventions d'exploitation

Reprises de provisions

Transfert de charges

Autres produits

Total des Produits d'exploitation

Achat et variation stocks de marchandises

Achat et variation stocks de matières premières et autres approvisionnements

Autres achats et charges externes

dont Achat de programmes

dont Coût de diffusion

dont coût de liaison TNT

dont coût de liaison autres réseaux (sat., ADSL, câble…)

dont coût de diffusion TNT

Impôts et taxes

Salaires et charges sociales

Dotations aux amortissements et aux provisions

Autres charges

Total des charges d'exploitation

Résultat d'exploitation

Résultat financier

Résultat courant avant impôt

Résultat exceptionnel

Impôt sur les sociétés

Résultat de l'exercice

(*) A remplir si le candidat sollicite une montée en charge.

IV-2.2. - Plan de financement prévisionnel


(k€)

N1

N + 1

N + 2

N + 3*

N + 4*

Résultat net

+

dotations aux amortissements

+

dotations aux provisions nettes des reprises

-

Plus-value de cession

+

Moins-value de cession

=

Capacité d'autofinancement

(k€)

N

N + 1

N + 2

N + 3*

N + 4*

Investissements non liés à la HD

Investissements liés à la HD2

Variation du besoin en fonds de roulement

Remboursement d'emprunts

Remboursement des comptes courant

Total des besoins

Apport en capital

Apport en compte courant

Nouveaux emprunts

Produit sur cession d'actifs

Variation du besoin en fonds de roulement

Capacité d'autofinancement

Total des ressources

Variation de trésorerie

Trésorerie initiale

Trésorerie finale

(1) n = exercice en cours
(2) A détailler
(*) A remplir si le candidat sollicite une montée en charge.

IV-3. - Régie

Le candidat précise les conditions dans lesquelles la commercialisation du service (publicité, parrainage) aura lieu et les liens capitalistiques entre le service et la régie. Il décrit l'activité de cette régie et donne la liste des services de communication audiovisuelle ou les titres appartenant à la presse dont la régie assure la commercialisation.

IV-4. - Ressources humaines

Le candidat indique l'évolution envisagée des effectifs sur cinq ans.


ANNÉES

N-1

N

N+1

N+2

N+3*

N+4*

Effectif moyen

* A remplir si le candidat sollicite une montée en charge.

V. - Données techniques V-1. - Conditions techniques de diffusion du service V-1.1. - Zone géographique à couvrir

Le candidat s'engage à couvrir la zone décrite à l'annexe 1, dans le respect des conditions techniques de diffusion fixées dans cette même annexe. Il informe le conseil des démarches éventuellement entreprises auprès des opérateurs techniques chargés du transport et de la diffusion de ses programmes auprès du public. Le candidat communique au conseil, le cas échéant, les réponses et offres obtenues (études techniques, devis, etc.).

V-1.2. - Moyens techniques de diffusion et de transport du signal

Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer l'exploitation de son service (infrastructure de diffusion). Il présente, le cas échéant, les solutions techniques qu'il compte mettre en œuvre pour acheminer son signal jusqu'aux émetteurs. Il indique, le cas échéant, les réseaux de communications électroniques, autres que de diffusion par voie hertzienne terrestre, sur lesquels son service est ou sera disponible.

V-1.3. - Mise en exploitation du service

Le candidat indique la date à laquelle il envisage le début des émissions du service. Le cas échéant, il indique dans quel délai après délivrance de l'autorisation il estime pouvoir démarrer ses émissions.

V-2. - Conditions d'utilisation de la ressource numérique

La diffusion des programmes a lieu en haute définition en utilisant la norme de codage vidéo MPEG-4. Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis. Le candidat détaille les modalités d'utilisation de la ressource numérique disponible.

V-2.1. - Répartition du débit utile

Le candidat précise son besoin en bande passante pour la diffusion du service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées. Le cas échéant, il présente ses propositions sur les conditions techniques de multiplexage.

V-2.2. - Formats de diffusion

Le candidat indique les caractéristiques techniques des contenus diffusés :

- format vidéo : image 16/9, résolution d'image… ; - format audio : nombre de pistes audio et leurs contenus, type de codage audio pour chaque piste, son stéréo ou multicanal…

Les programmes diffusés doivent respecter la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision. Le candidat indique les moyens qu'il compte mettre en œuvre pour assurer la conformité de son service avec la valeur moyenne d'intensité sonore préconisée par le conseil.

V-2.1. - Accessibilité

Le candidat indique le dispositif envisagé pour permettre l'accès aux programmes des personnes sourdes ou malentendantes ainsi que, éventuellement, des personnes malvoyantes ; le candidat décrit également l'infrastructure technique qui lui permettra de réaliser le sous-titrage de programmes.

V-2.2. Moteur d'interactivité

Le candidat envisage-t-il d'exploiter un moteur d'interactivité ? oui □ non □ Si oui, le candidat indique toutes les informations, notamment le procédé technique, concernant le moteur d'interactivité et les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés en TNT.

(4) Les informations demandées à la société candidate devront être également fournies par la personne, la société ou le groupe qui la contrôlerait au sens de l'article 41-3 (2°) de la loi du 30 septembre 1986.

(5) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, ainsi que la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.

(6) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte dans ce chiffre d'affaires la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et à l'article 302 bis KG du code général des impôts, ainsi que la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.

Fait à Paris, le 24 février 2016.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, O. Schrameck (1) Voir notamment la recommandation R132 et le bulletin technique n° 3315 de l'Union européenne de radiotélévision (UER). (2) Voir notamment la recommandation technique « CST-RT-017-TV » de la Commission supérieure de l'image et du son (CST), de la Fédération des industries des contenus audiovisuels et multimédia (FICAM) et du HD FORUM. (3) Voir la circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises parue au Journal officiel le 31 janvier 2006.

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