Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la ministre de la fonction publique,
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole ;
Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;
Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique, pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national du master « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2014 fixant les modalités d'accréditation de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public chargé de la formation des personnels enseignants et de l'éducation de l'enseignement agricole à délivrer des masters « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » ;
Vu l'arrêté du 17 février 2016 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation au sein de l'enseignement agricole ;
Vu l'arrêté du 18 février 2016 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'avis du comité technique de l'enseignement agricole en date du 5 janvier 2016,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000032148876
Le présent arrêté fixe les modalités d'évaluation et de titularisation des lauréats des concours d'accès aux corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, des professeurs de lycée professionnel agricole et des conseillers principaux d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture.
Titre Ier
MODALITÉS DE STAGE
Article 2 JORFARTI000032148877
Au cours de leur stage, les stagiaires bénéficient d'une formation, mentionnée dans les statuts particuliers susvisés, alternant des périodes de mise en situation professionnelle, pendant lesquelles ils exercent les missions dévolues aux membres du corps d'accueil, et des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur.
Le contenu de la formation est défini par les arrêtés du 27 août 2013, du 19 décembre 2014 et 2016 susvisés, selon le parcours antérieur des stagiaires.
Les stagiaires sont soumis, pendant leur stage, aux obligations de service prévues pour les membres du corps d'accueil.
Pendant les périodes de formation mentionnées dans les statuts particuliers susvisés, ils sont dispensés des obligations de service susmentionnées.
Il ne leur sera pas confié la responsabilité de professeur principal ou de coordonnateur de filière, ni de classes terminales. Ils ne seront pas convoqués en tant que membre de jury aux examens de l'enseignement agricole.
Titre II
MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE TITULARISATION
Article 3 JORFARTI000032148878
Il est constitué un jury pour chacun des corps visés à l'article 1er ci-dessus, de cinq à dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les jurys sont composés exclusivement de membres qui ne sont pas affectés dans l'école chargée d'assurer la formation des stagiaires.
Le président de chaque jury est désigné par le ministre parmi les ingénieurs généraux et les inspecteurs généraux du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ou les inspecteurs généraux de l'inspection générale de l'éducation nationale. Chacun des jurys est composé comme suit :
- le vice-président et les autres membres du jury sont désignés parmi les inspecteurs de l'enseignement agricole, les chefs d'établissement, les enseignants-chercheurs et au moins un membre du corps concerné ;
- le chef du service des ressources humaines ou son représentant, ainsi qu'une personnalité extérieure à l'administration.
Chaque membre du jury intervient aussi bien pour l'examen des dossiers individuels que pour l'épreuve prévue à l'article 5 du présent arrêté.
Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président lui succède sans délai dans cette fonction.
Chaque jury institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est nommé le jury de la session suivante. Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage et qui n'ont pas pu être évalués à cette date le sont par le nouveau jury compétent.
Article 4 JORFARTI000032148879
Le jury se prononce sur le fondement des référentiels de compétences relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture respectivement prévus par les arrêtés du 1er juillet 2013 et du 17 février 2016 susvisés, après avoir pris connaissance des éléments et avis suivants, établis sur la base de grilles d'évaluation :
1° Le rapport, sur la base d'une inspection, et l'avis motivé d'un inspecteur de l'enseignement agricole désigné par le doyen de l'inspection de l'enseignement agricole ;
2° L'avis motivé du chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage ;
3° Le rapport du ou des conseiller(s) pédagogique(s) ou du conseiller professionnel le cas échéant ;
4° L'avis motivé du directeur de l'école en charge de la formation du stagiaire.
Article 5 JORFARTI000032148880
Le jury entend au cours d'un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation.
Article 6 JORFARTI000032148881
Le fonctionnaire stagiaire a accès, à sa demande, à la grille d'évaluation, aux avis et aux rapports mentionnés à l'article 4.
Article 7 JORFARTI000032148882
Après délibération, le jury propose au ministre la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés.
Il rend également un avis au ministre sur l'opportunité pour chaque candidat dont la titularisation n'est pas proposée, au regard de ses aptitudes professionnelles, d'effectuer une seconde et dernière année de stage.
En application de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires des corps mentionnés à l'article 1er du présent arrêté connaissent des propositions de titularisation et de refus de titularisation.
Article 8 JORFARTI000032148884
Le ministre chargé de l'agriculture arrête la liste des stagiaires titularisés, sur proposition du jury.
Le ministre prolonge d'un an le stage des stagiaires lauréats des concours externes aptes à être titularisés devant justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture qui ne rempliraient pas, à l'issue du stage, cette exigence. La titularisation du stagiaire peut être prononcée à l'issue de cette prolongation de stage à la condition qu'il détienne le titre ou le diplôme requis.
Le ministre arrête la liste des stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage.
Les stagiaires qui n'ont été ni titularisés, ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 9 JORFARTI000032148885
La titularisation vaut délivrance soit du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation (CAFCPE), soit du certificat d'aptitude au professorat du second degré agricole (CAPESA), soit du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole (CAPETA), soit du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel agricole (CAPLPA).
Article 10 JORFARTI000032148886
L'arrêté du 16 juin 1995relatif à l'examen de qualification professionnelle et au certificat d'aptitude organisés en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole, ou au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole est abrogé.
Article 11 JORFARTI000032148888
L'arrêté du 1er juillet 1999 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation de l'enseignement agricole est abrogé.
Article 12 JORFARTI000032148890
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 février 2016.
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des ressources humaines, J. Clément La ministre de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'animation interministérielle des politiques de ressources humaines, C. Krykwinski
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