Article 1 JORFARTI000032153474
Après l'article 1er de l'arrêté du 29 juin 2009 susvisé, il est créé une section 1 intitulée :
« Section 1 « Dispositions générales »
comprenant les articles 2 à 13.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mars 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'intérieur,
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 2005 modifié portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2009 modifié relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la police nationale ;
Vu l'avis du comité technique de réseau de la direction générale de la police nationale en date du 27 janvier 2016 ;
Sur proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :
Après l'article 1er de l'arrêté du 29 juin 2009 susvisé, il est créé une section 1 intitulée :
« Section 1 « Dispositions générales »
comprenant les articles 2 à 13.
A l'article 2 du même arrêté, le dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« La formation de la 236e promotion des élèves gardiens de la paix est réduite de onze semaines. A l'issue de cette formation, les élèves sont affectés en qualité de gardiens de la paix stagiaires. »
L'article 3 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « contrôles écrits », sont ajoutés les mots : « , des simulations, » ;
2° Les troisième à septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ces évaluations sont organisées de la façon suivante :
« a) Trois contrôles nationaux écrits portant sur le domaine général et le domaine judiciaire ;
« b) Un contrôle national de simulation d'une situation professionnelle ;
« c) Des contrôles dans les domaines des techniques et de la sécurité en intervention ainsi que dans ceux du développement de la condition physique opérationnelle ;
« d) Des évaluations portant, d'une part, sur les fondamentaux, d'autre part, sur le domaine informatique. »
Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 5 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Il statue sur l'aptitude à être nommés stagiaires des élèves gardiens de la paix signalés par la commission de suivi définie à l'article 27 du même arrêté ainsi que de ceux qui n'ont pas obtenu, sur la base de la grille de notation figurant à l'annexe 2, dans chacune des matières suivantes la moyenne minimale de :
« - 10 sur 20 aux trois contrôles nationaux écrits ;
« - 10 sur 20 aux trois contrôles nationaux en tir ;
« - 10 sur 20 aux deux contrôles nationaux en techniques de défense et d'interpellation.
« L'élève gardien de la paix dont le dossier a donné lieu à saisine du jury d'aptitude professionnelle en est avisé au moins une semaine avant que celui-ci ne se réunisse.
« Il lui est donné connaissance du ou des motifs ayant fondé la saisine du jury d'aptitude professionnel. Il est également informé de son droit à obtenir copie du dossier le concernant.
« L'élève gardien de la paix est en outre avisé de son droit d'être entendu par le jury d'aptitude professionnel, assisté de la personne ou du conseil de son choix.
« L'ensemble de ces formalités donne lieu à établissement d'un procès-verbal par la structure de formation dont dépend l'élève.
« La notification de la décision individuelle du jury d'aptitude professionnelle intervient dans les plus brefs délais, à compter de l'établissement définitif du classement des élèves. Elle est à la charge de la structure de formation dont relève l'élève gardien de la paix concerné.
« La décision individuelle du jury d'aptitude peut faire l'objet d'un recours selon les voies de droit commun. »
L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une mesure de report de scolarité est prononcée lorsque le cumul des arrêts de travail pour raison médicale est supérieur à vingt jours ouvrés ou lorsque le cumul des exemptions partielles ou totales de participation à une activité pédagogique pour raison médicale est supérieur à trente jours.»
L'article 7 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « des qualités physiques » sont remplacés par les mots : « de la condition physique opérationnelle » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'absence de l'élève à l'épreuve de rattrapage, la note zéro lui est attribuée. » ;
3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les évaluations relatives aux fondamentaux et à l'informatique, une épreuve de rattrapage est organisée sous la responsabilité du chef de la structure de formation, en lien avec le département des formations de la sous-direction de la formation et du développement des compétences de la direction des ressources et des compétences de la police nationale.
« En cas d'absence de l'élève à l'épreuve de rattrapage, la note zéro lui est attribuée. »
L'article 8 du même arrêté est abrogé.
Au second alinéa de l'article 9 du même arrêté, les mots : « aux mêmes périodes » sont remplacés par le mot : « simultanément ».
L'article 10 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « contrôles nationaux », il est ajouté le mot : « écrits » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ces contrôles nationaux écrits sont corrigés par un collège composé de représentants de la division de la formation des personnels actifs.
« La correction des autres contrôles est assurée localement, sous la responsabilité de chaque chef de structure de formation. »
Les articles 11,12 et 13 du même arrêté sont abrogés.
Après l'article 13 du même arrêté, il est créé une section 2 intitulée : « Dispositions transitoires » comprenant les articles 14 et 15 ainsi rédigés :
« Section 2 « Dispositions transitoires
« Art. 14.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2, la formation initiale des élèves gardiens de la paix se déroule sur une période de :
«-dix mois et demi pour les 237e, 238e, 239e, 241e, 244e et 245e promotions selon une progression pédagogique rythmée en fonction du découpage suivant : une séquence de cinq mois de formation en école nationale de police (ENP) ou en centre de formation de la police (CFP), une séquence d'un mois en service opérationnel suivie d'un retour de deux mois et demi en ENP ou en CFP puis une séquence d'un mois en service opérationnel. La durée totale de la formation inclut une période de congés. Au premier jour de la deuxième séquence d'un mois en service opérationnel, les élèves sont affectés en qualité de gardiens de la paix stagiaires ; «-six mois pour les 240e, 242e et 243e promotions d'élèves gardiens de la paix issus du second concours. Cette formation ne comprend pas de périodes de stages. A l'issue de cette formation initiale, les élèves sont affectés en qualité de gardiens de la paix stagiaires.
« Art. 15.-Par dérogation aux dispositions de l'article 3, le nombre de contrôles nationaux écrits est fixé à deux et le nombre de contrôles nationaux en tir est fixé à deux pour les élèves gardiens de la paix issus du second concours des 240e, 242e et 243e promotions. « La grille de notation des élèves gardiens de la paix issus du second concours des 240e, 242e et 243e promotions figure à l'annexe n° 1 du présent arrêté. »
A l'exception des articles 1er et 2, les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la 237e promotion des élèves gardiens de la paix de la police nationale.
Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE 1 GRILLE DE NOTATION DE LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES GARDIENS DE LA PAIX DES 240E, 242E ET 243E PROMOTIONS
INTITULÉ | POINTS |
|---|---|
Comportement | 100 |
Evaluation armement | 70 |
Evaluation tir 1 | 100 |
Evaluation tir 2 | 130 |
Evaluation TDI 1 | 50 |
EvaluationTDI 2 | 150 |
Développement de la condition physique opérationnelle/ Evaluation parcours police | 100 |
Evaluation informatique | 50 |
Contrôle national écrit NR 1 incluant les fondamentaux | 200 |
Contrôle national écrit NR 2 | 200 |
Contrôle national de simulation | 200 |
Total des points | 1 350 |
ANNEXE 2 GRILLE DE NOTATION DE LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES GARDIENS DE LA PAIX À COMPTER DE LA 237E PROMOTION
INTITULÉ | POINTS | |
|---|---|---|
Tout au long de la scolarité | Evaluation informatique | 50 |
Comportement | 100 | |
Séquence A | Développement de la condition physique opérationnelle/ Evaluation cardio police | 40 |
Evaluation armement | 70 | |
Evaluation tir 1 | 120 | |
Evaluation tir 2 | 70 | |
Evaluation TDI 1 | 20 | |
Evaluation sur les fondamentaux | 100 | |
Contrôle national écrit NR 1 | 100 | |
Contrôle national écrit NR 2 | 100 | |
Séquence C | Développement de la condition physique opérationnelle/ Evaluation parcours police | 80 |
Evaluation TDI 2 | 150 | |
Evaluation tir 3 | 100 | |
Contrôle national écrit NR 3 | 200 | |
Contrôle national de simulation | 200 | |
Total des points | 1 500 | |
Fait le 29 février 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le préfet, directeur général de la police nationale, J.-M. Falcone
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.