Le comité territorial de l'audiovisuel de Paris,
Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2011-832 du 27 septembre 2011 du conseil portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Soleil ;
Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011, modifiée par la délibération n° 2015-25 du 28 juillet 2015, du conseil fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;
Vu la délibération du comité territorial de l'audiovisuel de Paris en date du 10 septembre 2015 publiée au Journal officiel le 8 octobre 2015 ;
Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Paris et l'association Radio Soleil ; Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1 JORFARTI000032189623
L'autorisation accordée par la décision n° 2011-832 du 27 septembre 2011 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Soleil est reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 27 octobre 2016.
Article 2 JORFARTI000032189624
L'association Radio Soleil est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l'annexe de la présente décision.
Article 3 JORFARTI000032189625
1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :
- dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
- dès qu'elle est disponible, la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.
3° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.
Article 4 JORFARTI000032189626
Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.
Article 5 JORFARTI000032189627
Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Article 6 JORFARTI000032189628
La présente décision sera notifiée à l'association Radio Soleil et publiée au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000032189630
ANNEXE (*)
Nom du service : Radio Soleil.
Zone d'implantation de l'émetteur : Saint-Etienne.
Fréquence : 102,4 MHz.
Adresse du site : lieudit la Croix de Guizay, Planfoy (42).
Altitude du site (NGF) : 864 mètres.
Hauteur d'antenne : 15 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
|---|
0 | 1 | 90 | 30 | 180 | 30 | 270 | 7 |
10 | 2 | 100 | 30 | 190 | 30 | 280 | 5 |
20 | 4 | 110 | 30 | 200 | 30 | 290 | 3 |
30 | 6 | 120 | 30 | 210 | 30 | 300 | 2 |
40 | 8 | 130 | 30 | 220 | 30 | 310 | 1 |
50 | 12 | 140 | 30 | 230 | 25 | 320 | 0 |
60 | 16 | 150 | 30 | 240 | 18 | 330 | 0 |
70 | 21 | 160 | 30 | 250 | 14 | 340 | 0 |
80 | 29 | 170 | 30 | 260 | 10 | 350 | 1 |
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale |
(*) Sous réserve d'une conclusion favorable des procédures de coordination internationale.
Fait à Paris, le 18 février 2016.
Pour le comité territorial de l'audiovisuel de Paris :
Le président, A. Schilte
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Code de la santé publique - art. R3323-1 (V)