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Décret n° 2016-345 du 23 mars 2016 relatif à la composition et au fonctionnement de la délégation unique du personnel

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 mars 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 mars 2016
NatureDécret
Signé le23 mars 2016
Publié le24 mars 2016
PublicationJORF n°0071 du 24 mars 2016
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
NORETST1600906D
IdentifiantJORFTEXT000032286981
RéférenceDécret n° 2016-345 du 23 mars 2016 relatif à la composition et au fonctionnement de la délégation unique du personnel, JO du 24 mars 2016, NOR ETST1600906DLégifrance →

Publics concernés : entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et 300 salariés. Objet : composition et fonctionnement de la délégation unique du personnel. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : ce décret fixe le nombre minimum de représentants qui composent la délégation unique du personnel, le nombre d'heures de délégation qui leur sont attribuées pour l'exercice de leurs fonctions ainsi que leurs modalités d'utilisation, les modalités de désignation du secrétaire et du secrétaire adjoint ainsi que celles relatives au recours à l'expertise commune. Il prévoit également les conditions d'appréciation du franchissement du seuil de 300 salariés. Références : ce décret est pris pour l'application de l'article 13 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2326-1, L. 2326-2-1 et L. 2326-6 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 14 janvier 2016 ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 25 janvier 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000032286985

Le chapitre VI du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre VI « Délégation unique du personnel

« Art. R. 2326-1.-Le nombre de représentants prévu à l'article L. 2326-2-1 est ainsi fixé : « 1° De 50 à 74 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ; « 2° De 75 à 99 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ; « 3° De 100 à 124 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ; « 4° De 125 à 149 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ; « 5° De 150 à 174 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ; « 6° De 175 à 199 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ; « 7° De 200 à 249 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ; « 8° De 250 à 299 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants. « Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct.

« Art. R. 2326-2.-L'employeur laisse à chacun des représentants titulaires constituant la délégation unique du personnel le temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder : « 1° De 50 à 74 salariés : 18 heures par mois ; « 2° De 75 à 99 salariés : 19 heures par mois ; « 3° De 100 à 299 salariés : 21 heures par mois.

« Art. R. 2326-3.-Lorsqu'il souhaite utiliser une ou plusieurs heures de délégation dont il dispose au titre du cumul prévu au 1° de l'article L. 2326-6 au-delà de son crédit d'heures mensuel, le représentant titulaire informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. « Pour la répartition prévue au 2° de l'article L. 2326-6 d'une ou plusieurs heures de délégation, les membres de la délégation unique du personnel concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

« Art. R. 2326-4.-Le secrétaire et le secrétaire adjoint désignés par les membres de la délégation unique du personnel sont choisis parmi ses membres titulaires.

« Art. R. 2326-5.-L'expertise commune prévue au 5° de l'article L. 2326-5 donne lieu à l'établissement d'un rapport d'expertise commun. « La prise en charge par l'employeur des frais des experts ainsi que, le cas échéant, les contestations relatives à l'expertise se font selon les règles propres à l'expertise du comité d'entreprise et à celle du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, telles que fixées respectivement aux articles L. 2325-38 et L. 2325-40 et aux articles L. 2325-41 et L. 4614-13. « L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée des experts dans l'établissement. Il leur fournit les informations nécessaires à l'exercice de leur mission. « Les experts sont tenus aux obligations de secret et de discrétion prévues respectivement aux articles L. 2325-42 et L. 4614-9 du code du travail. « Le rapport commun d'expertise est remis au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai, dans lequel la délégation unique du personnel est réputée avoir été consultée.

« Art. R. 2326-6.-Le seuil de 300 salariés mentionné à l'article L. 2326-1 est apprécié selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2322-2. « Lorsque le seuil mentionné au premier alinéa est atteint, il est fait application des dispositions de l'article L. 2326-9. »

Article 2 JORFARTI000032286989

L'article R. 2314-3 du code du travail est abrogé.

Article 3 JORFARTI000032286992

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 mars 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Myriam El Khomri

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Code du travail (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032286981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).