Article 1 JORFARTI000032319917
A l'article 7 de l'arrêté du 28 février 2006 modifié susvisé, les mots : « Le contenu du dossier technique est fixé par une instruction » sont supprimés.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 mars 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : personnels navigants sur aéronefs de collection. Objet : licences et qualifications de pilote et mécanicien navigant des aéronefs de collection exclus du champ d'application du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : le présent arrêté complète et précise les dispositions de l'arrêté du 28 février 2006 pour les aéronefs de collection ne permettant pas l'application des règles générales du règlement communautaire (UE) n° 1178/2011 et de l'arrêté du 28 octobre 2002 modifié relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4). Il indique que les qualifications de type associées sont portées sur un volet national annexe aux licences conformes à la part FCL du règlement (UE) n °1178/2011 ou au FCL 4. Par ailleurs il introduit la possibilité, en l'absence de titulaire d'une licence conforme au FCL 4, de délivrer une autorisation valant qualification de type lorsque la composition d'équipage de conduite de l'aéronef de collection exige la présence d'un mécanicien navigant. Enfin il précise les conditions de délivrance, de prorogation ou de renouvellement des qualifications de type aéronefs de collection qui sont notifiées au postulant après demande auprès du ministre chargé de l'aviation civile. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr) La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la ministre des outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;
Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;
Vu le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil modifié ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 2002 modifié relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4) ;
Vu l'arrêté du 28 février 2006 modifié relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC),
Arrêtent :
A l'article 7 de l'arrêté du 28 février 2006 modifié susvisé, les mots : « Le contenu du dossier technique est fixé par une instruction » sont supprimés.
L'article 19 bis « Licences et qualifications des pilotes » de l'arrêté du 28 février 2006 modifié susvisé est abrogé.
Dans l'intitulé du titre VIII de l'arrêté du 28 février 2006 modifié susvisé, les mots : « Qualification de type d'aéronef de collection » sont remplacés par les mots : « Licence et qualification pour les aéronefs de collection ».
Les articles 22 à 25 de l'arrêté du 28 février 2006 modifié susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 22.-Règles générales. « Les personnels navigants prenant part à l'exploitation des aéronefs détenant un CNRAC détiennent une licence conforme aux exigences du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil modifié ou une licence conforme à l'arrêté du 28 octobre 2002 relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion. « Les dispositions fixées par la sous-partie H de l'annexe I “ Partie FCL ” du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 et par la sous-partie F de l'annexe FCL 4 à l'arrêté du 28 octobre 2002 relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion, sont applicables aux personnels navigants prenant part à l'exploitation des aéronefs détenant un CNRAC.
« Art. 23.-Règles particulières applicables à certains aéronefs de collection. « Lorsque certains aéronefs de collection ne permettent pas l'application des règles générales définies à l'article 22, en raison de leurs caractéristiques ou de leur caractère unique, ils peuvent être mis en œuvre par des personnels navigants auxquels le ministre chargé de l'aviation civile a délivré une qualification de type d'aéronef de collection. « La détention de cette qualification de type ne permet l'exercice des privilèges que sur un aéronef détenant un CNRAC. La qualification de type d'aéronef de collection est portée sur un volet national annexé à une licence conforme aux exigences du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 ou à une licence conforme à l'arrêté du 28 octobre 2002 relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion. « Lorsque que la composition de l'équipage de conduite exige la présence d'un mécanicien navigant et en l'absence de titulaire d'une licence et d'une qualification conformes à l'arrêté du 28 octobre 2002, le ministre chargé de l'aviation civile peut délivrer une autorisation permettant uniquement l'exercice des privilèges de mécanicien navigant sur l'aéronef détenant le CNRAC. Pour pouvoir en exercer les privilèges, ce membre d'équipage détient un certificat médical de classe 2 conforme à l'annexe IV “ Partie MED ” du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011. « Une instruction du ministre chargé de l'aviation civile fixe la liste des qualifications de type d'aéronefs de collection et la composition de l'équipage de conduite. « Les conditions de délivrance, de prorogation ou de renouvellement des qualifications de type d'aéronef de collection ou autorisations sont notifiées aux postulants après demande de leur part auprès du ministre chargé de l'aviation civile. « Les qualifications de type d'aéronefs de collection ou autorisations ont une durée de validité de quatre ans.
« Art. 24.-Formations en vue de la délivrance ou du renouvellement des qualifications de type et autorisations visées à l'article 23. « a) Formation théorique et contrôle des connaissances : « Tout candidat suit une formation théorique adaptée et démontre qu'il possède les connaissances nécessaires pour exploiter en toute sécurité le type d'aéronef considéré ; b) Formation au vol : « Tout candidat suit de manière complète et satisfaisante un programme de formation au vol approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile. « Dans le cas d'un pilote, cette formation à la qualification de type est effectuée sous la supervision d'un pilote chargé de la formation et désigné pour quatre ans par le ministre chargé de l'aviation civile. « Dans le cas d'un mécanicien navigant, cette formation à la qualification de type ou pour la délivrance d'une autorisation est effectuée sous la supervision d'un mécanicien navigant chargé de la formation et désigné pour quatre ans par le ministre chargé de l'aviation civile.
« Art. 25.-Epreuve pratique d'aptitude pour la délivrance ou le renouvellement des qualifications de type et autorisations visées à l'article 23. « Le candidat à la délivrance ou au renouvellement d'une qualification de type ou d'une autorisation démontre qu'il est capable d'appliquer en toute sécurité les procédures appropriées et d'exécuter les manœuvres proposées :
«-le pilote démontre qu'il est capable d'appliquer en toute sécurité les procédures appropriées en tant que pilote commandant de bord (PIC). Le ministre chargé de l'aviation civile désigne pour quatre ans les pilotes chargés de la conduite des épreuves pratiques. Si l'aéronef est monoplace ou ne dispose que d'une commande de vol, l'épreuve pratique d'aptitude est dirigée depuis le sol ; «-le mécanicien navigant démontre qu'il est capable d'appliquer en toute sécurité les procédures appropriées en tant que mécanicien navigant. Le ministre chargé de l'aviation civile désigne pour quatre ans les mécaniciens navigants chargés de la conduite des épreuves pratiques.
« Art. 25 bis.-Conditions en vue de la prorogation des qualifications de type et autorisations visées à l'article 23. « Les conditions de prorogation des qualifications de type d'aéronef de collection ou autorisations sont notifiées aux postulants après une demande préalable de leur part auprès du ministre chargé de l'aviation civile. « En fonction de l'expérience du candidat, le ministre de l'aviation civile évalue la nécessité ou non d'une formation de remise à niveau avant présentation à l'épreuve pratique d'aptitude visée à l'article 25. »
L'article 26 « Modalités d'application » de l'arrêté du 28 février 2006 modifié susvisé est abrogé.
Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 mars 2016.
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile, P. Cipriani La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer, A. Rousseau
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.