Article 1 JORFARTI000032367666
Le cahier des missions et des charges de Radio France, annexé au décret du 13 novembre 1987 susvisé, est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 avril 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 48 ;
Vu le décret du 13 novembre 1987 portant approbation des cahiers des missions et des charges de la société Radio France et de l'Institut national de l'audiovisuel ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 16 mars 2016,
Décrète :
Le cahier des missions et des charges de Radio France, annexé au décret du 13 novembre 1987 susvisé, est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent décret.
L'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 32.-La société est autorisée à diffuser des messages publicitaires dans les conditions prévues par le présent chapitre sur les antennes des services énumérés aux 1°, 4° et 5° de l'article 25 ainsi qu'aux b et d du même article. »
Les articles 33 et 34 sont abrogés.
L'article 40 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 40.-Pour l'ensemble des services énumérés à l'article 25, est interdit tout échange de services à caractère publicitaire à l'exception de ceux relatifs à des événements culturels ou sportifs. Pour l'application du présent cahier des missions et des charges, constitue un échange de services à caractère publicitaire un message promotionnel diffusé sur un des programmes de la société dont le paiement intervient par compensation dans le cadre d'un échange de biens ou de services. »
L'article 42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A cette fin, chaque séquence de messages publicitaires est identifiée par un indicatif sonore aisément identifiable par les auditeurs ou par une annonce d'animation appropriée. »
L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 43.-Sont interdits les messages concernant, d'une part, les produits faisant l'objet d'une interdiction législative et, d'autre part, les produits et secteurs économiques suivants :
-boissons alcoolisées de plus de 1,2 degré ; -distribution pour les opérations commerciales de promotion se déroulant entièrement ou principalement sur tout ou partie du territoire national.
Pour l'application du présent article, on entend par opération commerciale de promotion toute offre de produits ou de prestation de services faite aux consommateurs ou toute organisation d'événement qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier, résultant notamment de la durée de l'offre, des prix et des conditions de vente annoncés, de l'importance du stock mis en vente, de la nature, de l'origine ou des qualités particulières des produits ou services ou des produits ou prestations accessoires offerts. »
L'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 44.-Pour chacun des programmes tant nationaux que locaux de la société, le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut excéder :
-dix-sept minutes par jour en moyenne par trimestre civil ; -trente minutes pour un jour donné ; -trois minutes par jour en moyenne annuelle entre 7 heures et 9 heures ; -huit minutes pour un jour donné entre 7 heures et 9 heures ; -une minute et trente secondes pour chaque séquence de messages publicitaires entre 7 heures et 9 heures.
Les échanges de services à caractère publicitaire autorisés en vertu de l'article 40 et les messages d'intérêt général tels que ceux diffusés dans le cadre des campagnes des organisations caritatives et des campagnes d'information des administrations ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article. »
Le deuxième alinéa de l'article 45est supprimé.
Après l'article 45, sont insérés un intitulé et un article 45-1 ainsi rédigés :
« VI.-Limitation du montant des recettes provenant d'un même annonceur.
« Art. 45-1.-Le montant des recettes qui peut provenir d'un même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder 15 % des recettes publicitaires annuelles définitives que la société perçoit pour l'ensemble de ses programmes. »
L'article 46 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 46.-Sous réserve des opérations de parrainage faisant l'objet d'une interdiction législative, la société est autorisée à faire parrainer ses émissions par des personnes morales souhaitant contribuer au financement de ses émissions afin de promouvoir leur image, leurs activités ou leurs réalisations, dès lors que la société conserve l'entière maîtrise de la programmation de ces émissions.
Les journaux, les émissions d'informations et les rubriques qui leur sont intégrées ainsi que les chroniques d'opinion ne peuvent être parrainés, à l'exception des émissions consacrées au sport et des émissions de services telles que météo, jardinage, bourse.
Les émissions parrainées doivent être clairement annoncées en tant que telles et le parrain doit être identifié dès le début de l'émission. L'identification du parrain peut s'effectuer par la citation de son nom, de sa dénomination ou de la raison sociale, de ses marques, de son secteur d'activité, ainsi que par la référence aux signes distinctifs qui lui sont habituellement associés. La mention du parrain peut apparaître dans les bandes-annonces dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
Lorsque le parrainage concerne une émission ou une chronique comportant des jeux ou concours, les produits ou services du parrain peuvent être remis aux participants.
Le parrainage des émissions relatives à la santé publique respecte les dispositions de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. »
Pour la première application du deuxième alinéa de l'article 44 du cahier des missions et des charges de Radio France modifié par l'article 7 du présent décret, le trimestre civil s'entend de la période débutant le jour de l'entrée en vigueur du présent décret et s'achevant le 30 juin 2016.
Au terme de la première année d'application du régime prévu par le présent décret, l'évaluation de ses effets quant aux volumes horaires effectivement diffusés sur les antennes de Radio France est rendue publique, sur la base des observations consignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel quant au respect par Radio France des obligations fixées par son cahier des charges.
La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 avril 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication, Audrey Azoulay
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.