Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 avril 2016 pris en application de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant des règles dérogatoires pour l'indemnisation des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents et des membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 avril 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 avril 2016
NatureArrêté
Signé le8 avril 2016
Publié le9 avril 2016
PublicationJORF n°0084 du 9 avril 2016
AutoritéPremier ministre
NORPRMX1609536A
IdentifiantJORFTEXT000032376503
RéférenceArrêté du 8 avril 2016 pris en application de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant des règles dérogatoires pour l'indemnisation des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents et des membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, JO du 9 avril 2016, NOR PRMX1609536ALégifrance →

Le Premier ministre,

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, notamment son article 7 ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000032376508

Les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peuvent, sous réserve de l'article 2, percevoir une indemnité d'hébergement ou une indemnité de mission dont les taux sont ceux prévus à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 précité.

Par dérogation à cet arrêté, le taux maximal de remboursement des frais d'hébergement en métropole est fixé à 80 euros. L'indemnité perçue ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

Article 2 JORFARTI000032376509

Par dérogation à l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé, les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et, lorsqu'ils les accompagnent, les agents de la commission, peuvent percevoir une indemnité d'hébergement ou une indemnité de mission dans la limite de deux fois le taux maximal fixé à l'article 1er ci-dessus pour leurs déplacements en France et dans la limite de deux fois et demie ce même taux pour leurs déplacements à l'étranger. L'indemnité perçue ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

Article 3 JORFARTI000032376510

Par dérogation à l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé, le secrétaire général de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut percevoir une indemnité de mission pour ses déplacements à l'étranger dans la limite de deux fois et demie le taux maximal fixé à l'article 1er ci-dessus. L'indemnité perçue ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

Article 4 JORFARTI000032376511

Les déplacements des membres et des agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés par la voie ferroviaire s'effectuent en 2e classe. Toutefois, le recours à la 1re classe est autorisé dans le cadre d'un abonnement professionnel pour les déplacements entre Paris et Lyon ou Paris et Bruxelles.

Article 5 JORFARTI000032376512

Le transport par la voie aérienne s'effectue en classe économique. Toutefois, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique est possible lorsque la durée du voyage est égale ou supérieure à sept heures et que la durée de la mission est inférieure ou égale à sept jours. En métropole, le recours au transport aérien n'est autorisé qu'à la condition qu'il soit moins onéreux que le transport ferroviaire.

Article 6 JORFARTI000032376513

Le présent arrêté est pris pour une durée de cinq ans.

Article 7 JORFARTI000032376514

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 avril 2016.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement, Marc Guillaume

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032376503, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).