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Décret n° 2016-452 du 12 avril 2016 relatif à la mise en œuvre des périodes d'immersion et au taux de la cotisation obligatoire versée par les collectivités territoriales et leurs établissements pour la formation des emplois d'avenir à Mayotte

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 avril 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 avril 2016
NatureDécret
Signé le12 avril 2016
Publié le14 avril 2016
PublicationJORF n°0088 du 14 avril 2016
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
NORETSD1519848D
IdentifiantJORFTEXT000032396708
RéférenceDécret n° 2016-452 du 12 avril 2016 relatif à la mise en œuvre des périodes d'immersion et au taux de la cotisation obligatoire versée par les collectivités territoriales et leurs établissements pour la formation des emplois d'avenir à Mayotte, JO du 14 avril 2016, NOR ETSD1519848DLégifrance →

Publics concernés : les personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, structure d'insertion par l'activité économique, salariés en insertion, employeurs privés, collectivités territoriales de Mayotte et leurs établissements. Objet : conditions de mise en œuvre des périodes d'immersion des salariés accompagnés par des structures d'insertion par l'activité économique à Mayotte. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret détermine les conditions de durée, d'agrément et d'exécution des périodes d'immersion susceptibles d'être mise en œuvre au bénéficie des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières à Mayotte. Ces périodes doivent permettre notamment aux salariés en insertion de découvrir des métiers, de confirmer un projet professionnel, d'acquérir une expérience et des compétences professionnelles. Pour les ateliers et chantiers d'insertion (ACI), il précise les conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier d'une autre convention au titre de l'insertion par l'activité économique et encadre les niveaux de recettes issues de la commercialisation de leurs productions de biens et services. S'agissant des emplois d'avenir, le décret fixe le montant de la cotisation versée au centre national de la fonction publique territoriale par les collectivités territoriales et leurs établissements pour la formation des personnes ainsi recrutées. Références : les dispositions du code du travail applicable à Mayotte, modifiés par le présent projet de décret, peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail applicable à Mayotte, notamment ses articles L. 127-1, L. 127-2, L. 127-7 et L. 322-52-1 ;

Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles du 7 juillet 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 10 septembre 2015 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte du 19 octobre 2015,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000032396712

Après la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VII du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code du travail applicable à Mayotte, il est ajouté une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Période d'immersion

« Art. D. 127-10-1.-La convention mentionnée à l'article L. 127-2 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant, la possibilité pour l'entreprise d'insertion signataire de mettre en place des périodes d'immersion pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 127-5.

« Dans ce cas, la convention précise :

« 1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ;

« 2° Les employeurs auprès desquels ces salariés pourraient effectuer des périodes d'immersion ;

« 3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'entreprise d'insertion pendant ces périodes ;

« 4° Les objectifs visés par l'immersion.

« La signature de cette convention par l'Etat vaut agrément au sens du deuxième alinéa de l'article L. 127-5.

« Art. D. 127-10-2.-Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat mentionné à l'article L. 127-5. Cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.

« Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

« Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.

« Art. D. 127-10-3.-La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.

« La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 127-5 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.

« Art. D. 127-10-4.-Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition à titre gratuit conclue entre l'entreprise d'insertion et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès de l'employeur.

« La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :

« 1° La référence à l'article L. 127-5 qui autorise la période d'immersion et aux dispositions des titres Ier à V du livre II “ Réglementation du travail ” du présent code ;

« 2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;

« 3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;

« 4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, le cas échéant, les modalités de succession des périodes travaillées auprès de l'entreprise d'insertion et de l'employeur ;

« 5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ;

« 6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;

« 7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles, ou toute autre finalité à visée professionnelle à préciser ;

« 8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.

« Art. D. 127-10-5.-L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique. »

Article 2 JORFARTI000032396713

Après la sous-section 3 de la section 2 du chapitre VII du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code du travail applicable à Mayotte, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Période d'immersion

« Art. D. 127-26-1.-La convention mentionnée à l'article L. 127-2 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant, la possibilité pour l'association intermédiaire signataire de mettre en place des périodes d'immersion pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 127-11.

« Dans ce cas, la convention précise :

« 1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ;

« 2° Les employeurs auprès desquels ces salariés pourraient effectuer des périodes d'immersion ;

« 3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'association intermédiaire pendant ces périodes ;

« 4° Les objectifs visés par l'immersion.

« La signature de cette convention par l'Etat vaut agrément au sens du deuxième alinéa de l'article L. 127-11.

« Art. D. 127-26-2.-Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat mentionné à l'article L. 127-11.

« Cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.

« Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

« Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.

« Art. D. 127-26-3.-La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.

« La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 127-11 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.

« Art. D. 127-26-4.-Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition à titre gratuit conclue entre l'association intermédiaire et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès de l'employeur.

« La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :

« 1° La référence à l'article L. 127-11 qui autorise la période d'immersion et aux dispositions des titres Ier à V du livre II “ Réglementation du travail ” du présent code ;

« 2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;

« 3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;

« 4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, le cas échéant, les modalités de succession des périodes travaillées auprès de l'association intermédiaire et de l'employeur ;

« 5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ;

« 6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;

« 7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles, ou toute autre finalité à visée professionnelle à préciser ;

« 8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.

« Art. D. 127-26-5.-L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique. »

Article 3 JORFARTI000032396714

I.-A La sous-section 1 de la section 3 du chapitre VII du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code du travail applicable à Mayotte, après l'article R. 127-29, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. D. 127-30.-Après avis favorable du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, un organisme conventionné au titre d'un atelier ou chantier d'insertion peut également être conventionné au titre d'une entreprise d'insertion ou d'une association intermédiaire. « Les activités réalisées par l'organisme conventionné au titre de chacune des deux conventions font alors l'objet d'une comptabilité distincte et donnent lieu à une information sectorielle distincte donnée en annexe des comptes.

« Art. D. 127-31.-Lorsque l'organisme conventionné au titre de l'article L. 127-14 est une association, elle établit les comptes annuels conformément au règlement de l'Autorité des normes comptables en vigueur pour les comptes annuels des associations. » II.-Après la sous-section 1 de la section 3 du chapitre VII du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code du travail applicable à Mayotte, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2 « Mise en œuvre des actions

« Art. D. 127-34.-La commercialisation des biens et des services produits dans le cadre des ateliers et des chantiers d'insertion est possible lorsqu'elle contribue à la réalisation et au développement des activités d'insertion sociale et professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 127-1. « Toutefois, les recettes tirées de cette commercialisation ne peuvent couvrir qu'une part inférieure à 30 % des charges liées à ces activités. « Cette part peut être augmentée sur décision du préfet, dans la limite de 50 %, après avis favorable du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, si les activités développées ne sont pas déjà assurées et satisfaites par les entreprises locales. » III.-Après la sous-section 3 de la section 3 du chapitre VII du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code du travail applicable à Mayotte, il est ajouté une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4 « Période d'immersion

« Art. D. 127-37-1.-La convention mentionnée à l'article L. 127-2 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant, la possibilité pour l'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion signataire de mettre en place des périodes d'immersion pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 127-15. Dans ce cas, la convention précise : « 1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ; « 2° Les employeurs auprès desquels ces salariés pourraient effectuer des périodes d'immersion ; « 3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion pendant ces périodes ; « 4° Les objectifs visés par l'immersion. « La signature de cette convention par l'Etat vaut agrément au sens du deuxième alinéa de l'article L. 127-15.

« Art. D. 127-37-2.-Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat mentionné à l'article L. 127-15. « Cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès de l'employeur. « Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi. « Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.

« Art. D. 127-37-3.-La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois. « La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 127-15 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.

« Art. D. 127-37-4.-Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition à titre gratuit conclue entre l'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur. « La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes : « 1° La référence à l'article L. 127-15 qui autorise la période d'immersion et aux dispositions des titres Ier à V du livre II “ Réglementation du travail ” du présent code ; « 2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ; « 3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ; « 4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, le cas échéant le prévoit, les modalités de succession des périodes travaillées auprès de l'atelier et chantier d'insertion et de l'employeur ; « 5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ; « 6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ; « 7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles, ou toute autre finalité à visée professionnelle à préciser ; « 8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.

« Art. D. 127-37-5.-L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique. »

Article 4 JORFARTI000032396720

A la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 2 du titre II du livre III de la partie réglementaire du code du travail applicable à Mayotte sont ajoutés deux articles ainsi rédigés :

« Art. D. 322-59-1.-Le taux de la cotisation obligatoire prévue par l'article L. 322-52-1 est fixé à 0,5 % de la masse des rémunérations brutes versées aux agents salariés en contrat de travail conclu au titre de l'article L. 322-45 et relevant de la collectivité territoriale ou de leurs établissements publics. « Les rémunérations brutes sont constituées des gains et rémunérations versées au sens de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte.

« Art. D. 322-59-2.-Le Centre national de la fonction publique territoriale rend compte annuellement de l'exécution des mesures prises pour assurer les actions de formation ainsi que de l'utilisation des ressources émanant du produit de la contribution obligatoire prévue par l'article L. 322-52-1. »

Article 5 JORFARTI000032396722

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 avril 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Myriam El Khomri Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, Jean-Michel Baylet Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin La secrétaire d'Etat chargée des collectivités territoriales, Estelle Grelier

Textes cités liens · DILA2

Code du travail applicable à Mayotte. (V)

Aller plus loin

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