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Décret n° 2016-463 du 14 avril 2016 relatif à l'application de l'article 61-1 de la Constitution à la Cour nationale du droit d'asile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 avril 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 avril 2016
NatureDécret
Signé le14 avril 2016
Publié le15 avril 2016
PublicationJORF n°0089 du 15 avril 2016
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSC1602461D
IdentifiantJORFTEXT000032402295
RéférenceDécret n° 2016-463 du 14 avril 2016 relatif à l'application de l'article 61-1 de la Constitution à la Cour nationale du droit d'asile, JO du 15 avril 2016, NOR JUSC1602461DLégifrance →

Publics concernés : demandeurs d'asile, avocats. Objet : procédure de la question prioritaire de constitutionnalité devant la Cour nationale du droit d'asile. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret reprend, en les adaptant aux spécificités de la Cour nationale du droit d'asile et aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions applicables devant les juridictions administratives de droit commun au titre des articles R.* 771-3 à R.* 771-12 du code de justice administrative. Elles concernent les conditions de recevabilité de la question prioritaire constitutionnalité, la communication du mémoire, le refus de transmission, la possibilité pour le président de la Cour et pour les présidents qu'il désigne de statuer par ordonnance, y compris par celles dites « de tri », la notification des décisions de transmission et de refus de transmission, les mentions devant figurer sur les notifications ainsi que le dessaisissement de la Cour en cas de refus de transmission. Références : le décret porte application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-12 et 55 ;

Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'avis du Conseil constitutionnel en date du 21 janvier 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000032402306

La sous-section 7 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) est ainsi rédigée :

« Sous-section 7 « Question prioritaire de constitutionnalité

« Art. R. * 733-34-1.-Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : “ question prioritaire de constitutionnalité ”.

« Art. R. * 733-34-2.-L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen mentionné à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application de l'article R. 733-9 et du deuxième alinéa de l'article R. 733-16.

« Art. R. * 733-34-3.-Sauf s'il apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, notification de ce mémoire est faite à l'autre partie. Il lui est imparti un bref délai pour présenter ses observations. Copie du mémoire est communiquée au ministre chargé de l'asile.

« Art. R. * 733-34-4.-La Cour n'est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d'Etat ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision sur le fond, jusqu'à ce qu'elle soit informée de la décision du Conseil d'Etat ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel.

« Art. R. * 733-34-5.-Le président de la Cour ou les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.

« Art. R. * 733-34-6.-L'application des dispositions de la présente sous-section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que le président de la Cour et les présidents désignés à cet effet tiennent des dispositions de l'article R. 733-4.

« Art. R. * 733-34-7.-La décision qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est notifiée aux parties et au ministre chargé de l'asile, dans les formes prévues par les articles R. 733-11 et R. 733-12. « La notification d'une décision de transmission mentionne que des observations peuvent être produites devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois. Elle indique les modalités selon lesquelles ces observations peuvent être présentées. « La notification d'une décision de refus de transmission mentionne que cette décision ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours en cassation formé contre la décision de la Cour statuant sur le fond. Elle mentionne aussi que cette contestation devra faire l'objet d'un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission.

« Art. R. * 733-34-8.-Le refus de transmission dessaisit la Cour du moyen d'inconstitutionnalité. La décision qui règle le litige vise le refus de transmission. « La formation de jugement peut, toutefois, déclarer non avenu le refus de transmission et procéder à la transmission, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par la constatation que la condition prévue par le 1° de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel n'était pas remplie, si elle entend fonder sa décision sur la disposition législative qui avait fait l'objet de la question qui n'a pas été transmise. »

Article 2 JORFARTI000032402312

Au premier alinéa de l'article R.* 771-20 du code de justice administrative, les mots : « un tribunal administratif ou par une cour administrative d'appel » sont remplacés par les mots : « une juridiction administrative ».

Article 3 JORFARTI000032402315

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 4 JORFARTI000032402316

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 avril 2016.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Manuel Valls Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve

Textes cités liens · DILA6

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. (V)
Code de justice administrative (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032402295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).