Texte consolidé · Décret

Décret n° 2016-463 du 14 avril 2016 relatif à l'application de l'article 61-1 de la Constitution à la Cour nationale du droit d'asile

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 avril 2016
NatureDécret
Signé le14 avril 2016
Publié le15 avril 2016
Articles4 articles en vigueur
NORJUSC1602461D
IdentifiantLEGITEXT000032403252
RéférenceDécret n° 2016-463 du 14 avril 2016 relatif à l'application de l'article 61-1 de la Constitution à la Cour nationale du droit d'asile, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : demandeurs d'asile, avocats. Objet : procédure de la question prioritaire de constitutionnalité devant la Cour nationale du droit d'asile. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret reprend, en les adaptant aux spécificités de la Cour nationale du droit d'asile et aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions applicables devant les juridictions administratives de droit commun au titre des articles R.* 771-3 à R.* 771-12 du code de justice administrative. Elles concernent les conditions de recevabilité de la question prioritaire constitutionnalité, la communication du mémoire, le refus de transmission, la possibilité pour le président de la Cour et pour les présidents qu'il désigne de statuer par ordonnance, y compris par celles dites « de tri », la notification des décisions de transmission et de refus de transmission, les mentions devant figurer sur les notifications ainsi que le dessaisissement de la Cour en cas de refus de transmission. Références : le décret porte application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-12 et 55 ;

Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'avis du Conseil constitutionnel en date du 21 janvier 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 2 LEGIARTI000032403264

A modifié :

  • Code de justice administrative : art. R*771-20

Article 3 LEGIARTI000032403266

1. Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 4 LEGIARTI000032403268

1. Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 avril 2016.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Manuel Valls Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve

Textes cités liens · DILA6

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. (V)
Code de justice administrative (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 avril 2016).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000032403252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.