RattachementSection 2 : Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Le jugement
Titre VII : Dispositions spéciales
Chapitre Ier bis : La question prioritaire de constitutionnalité
Section 2 : Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat
IdentifiantLEGIARTI000032847619
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R*771-20 du Code de justice administrative (version du 3 juillet 2016)Légifrance →
1. Lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au Conseil d'Etat par une juridiction administrative, les parties, le ministre compétent et le Premier ministre peuvent produire des observations dans le délai d'un mois courant à compter de la notification qui leur a été faite de la décision de transmission ou, le cas échéant, dans le délai qui leur est imparti par le président de la section du contentieux ou par le président de la chambre chargée de l'instruction.
2. Si la requête dont est saisie la juridiction qui a décidé le renvoi est dispensée du ministère d'avocat devant cette juridiction, la même dispense s'applique à la production des observations devant le Conseil d'Etat ; dans le cas contraire, et sauf lorsqu'elles émanent d'un ministre ou du Premier ministre, les observations doivent être présentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
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