Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R*733-34-7
Article abrogé, en vigueur du 16 avril 2016 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 7 : Question prioritaire de constitutionnalité
Partie réglementaire ancienne
LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
Chapitre III : Examen des recours
Section 2 : Recours formés contre les décisions en matière d'asile
Sous-section 7 : Question prioritaire de constitutionnalité
IdentifiantLEGIARTI000032403496
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R*733-34-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 16 avril 2016)Légifrance →
1. La décision qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est notifiée aux parties et au ministre chargé de l'asile, dans les formes prévues par les articles R. 733-11 et R. 733-12.
2. La notification d'une décision de transmission mentionne que des observations peuvent être produites devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois. Elle indique les modalités selon lesquelles ces observations peuvent être présentées.
3. La notification d'une décision de refus de transmission mentionne que cette décision ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours en cassation formé contre la décision de la Cour statuant sur le fond. Elle mentionne aussi que cette contestation devra faire l'objet d'un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission.