Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R*733-34-5
Article abrogé, en vigueur du 16 avril 2016 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 7 : Question prioritaire de constitutionnalité
Partie réglementaire ancienne
LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
Chapitre III : Examen des recours
Section 2 : Recours formés contre les décisions en matière d'asile
Sous-section 7 : Question prioritaire de constitutionnalité
IdentifiantLEGIARTI000032403492
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R*733-34-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 16 avril 2016)Légifrance →
1. Le président de la Cour ou les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.