1. La Cour n'est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d'Etat ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision sur le fond, jusqu'à ce qu'elle soit informée de la décision du Conseil d'Etat ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R*733-34-4
Article abrogé, en vigueur du 16 avril 2016 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 7 : Question prioritaire de constitutionnalité
- Partie réglementaire ancienne
- LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
- TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
- Chapitre III : Examen des recours
- Section 2 : Recours formés contre les décisions en matière d'asile
- Sous-section 7 : Question prioritaire de constitutionnalité
IdentifiantLEGIARTI000032403490
Texte parentLEGITEXT000006070158
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2021 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) : il est aujourd'hui l'article R*532-62.
Aller plus loin
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