Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R*733-34-8
Article abrogé, en vigueur du 16 avril 2016 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 7 : Question prioritaire de constitutionnalité
Partie réglementaire ancienne
LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
Chapitre III : Examen des recours
Section 2 : Recours formés contre les décisions en matière d'asile
Sous-section 7 : Question prioritaire de constitutionnalité
IdentifiantLEGIARTI000032403498
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R*733-34-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 16 avril 2016)Légifrance →
1. Le refus de transmission dessaisit la Cour du moyen d'inconstitutionnalité. La décision qui règle le litige vise le refus de transmission.
2. La formation de jugement peut, toutefois, déclarer non avenu le refus de transmission et procéder à la transmission, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par la constatation que la condition prévue par le 1° de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel n'était pas remplie, si elle entend fonder sa décision sur la disposition législative qui avait fait l'objet de la question qui n'a pas été transmise.