Le comité territorial de l'audiovisuel de Marseille,
Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2006-473 du 25 juillet 2006 du conseil, complétée par la décision n° 2011-1221 du 15 novembre 2011, modifiée par la décision n° 2015-MA-05 du 20 novembre 2015, reconduite par la décision n° 2011-24 du 18 janvier 2011 portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Maritima » ;
Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011, modifiée par la délibération n° 2015-25 du 28 juillet 2015, du conseil fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;
Vu la délibération du comité territorial de l'audiovisuel de Marseille en date du 28 mai 2015 publié au Journal officiel le 22 juillet 2015 ;
Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Marseille et la SEML Maritima Médias ; Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1 JORFARTI000032402713
L'autorisation accordée par la décision n° 2006-473 du 25 juillet 2006 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Maritima » est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 19 août 2016.
Article 2 JORFARTI000032402714
La SEML Maritima Médias est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention et aux annexes de la présente décision.
Article 3 JORFARTI000032402715
1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :
- dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
- dès qu'elle est disponible, la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.
3° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.
Article 4 JORFARTI000032402716
Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.
Article 5 JORFARTI000032402717
Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Article 6 JORFARTI000032402718
La présente décision sera notifiée à la SEML Maritima Médias et publiée au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000032402721
ANNEXE I (*)
Nom du service : Maritima.
Zone d'implantation de l'émetteur : Istres.
Fréquence : 87,9 MHz.
Adresse du site : lieudit la Chapelle Colline de Saint-Etienne, Istres (13).
Altitude du site (NGF) : 116 mètres.
Hauteur d'antenne : 18 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal : néant.
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
Annexe
Annexe JORFARTI000032402722
ANNEXE II (*)
Nom du service : Maritima.
Zone d'implantation de l'émetteur : Sausset-les-Pins.
Fréquence : 87,9 MHz.
Adresse du site : lieudit la Couronne, Vallon de Cavalas, Martigues (13).
Altitude du site (NGF) : 100 mètres.
Hauteur d'antenne : 25 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 100 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
|---|
0 | 10 | 90 | 10 | 180 | 0 | 270 | 10 |
10 | 10 | 100 | 10 | 190 | 0 | 280 | 10 |
20 | 10 | 110 | 10 | 200 | 0 | 290 | 10 |
30 | 10 | 120 | 0 | 210 | 0 | 300 | 10 |
40 | 10 | 130 | 0 | 220 | 0 | 310 | 10 |
50 | 10 | 140 | 0 | 230 | 0 | 320 | 10 |
60 | 10 | 150 | 0 | 240 | 0 | 330 | 10 |
70 | 10 | 160 | 0 | 250 | 0 | 340 | 10 |
80 | 10 | 170 | 0 | 260 | 0 | 350 | 10 |
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. |
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
Fait à Marseille, le 18 décembre 2015.
Pour le comité territorial de l'audiovisuel de Marseille :
Le président, D. Gandreau
Textes cités liens · DILA7
Code de la santé publique - art. R3323-1 (V)