Journal officiel · Décision

Décision n° 2015-MA-07 du 18 décembre 2015 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SEML Maritima Médias pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Maritima »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 avril 2016. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le18 décembre 2015
Publié le15 avril 2016
PublicationJORF n°0089 du 15 avril 2016
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAR1607657S
IdentifiantJORFTEXT000032402702
RéférenceDécision n° 2015-MA-07 du 18 décembre 2015 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SEML Maritima Médias pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Maritima », JO du 15 avril 2016, NOR CSAR1607657SLégifrance →

Le comité territorial de l'audiovisuel de Marseille,

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2006-473 du 25 juillet 2006 du conseil, complétée par la décision n° 2011-1221 du 15 novembre 2011, modifiée par la décision n° 2015-MA-05 du 20 novembre 2015, reconduite par la décision n° 2011-24 du 18 janvier 2011 portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Maritima » ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011, modifiée par la délibération n° 2015-25 du 28 juillet 2015, du conseil fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;

Vu la délibération du comité territorial de l'audiovisuel de Marseille en date du 28 mai 2015 publié au Journal officiel le 22 juillet 2015 ;

Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Marseille et la SEML Maritima Médias ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000032402713

L'autorisation accordée par la décision n° 2006-473 du 25 juillet 2006 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Maritima » est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 19 août 2016.

Article 2 JORFARTI000032402714

La SEML Maritima Médias est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention et aux annexes de la présente décision.

Article 3 JORFARTI000032402715

1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ; - dès qu'elle est disponible, la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil. 2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois. 3° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Article 4 JORFARTI000032402716

Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Article 5 JORFARTI000032402717

Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 6 JORFARTI000032402718

La présente décision sera notifiée à la SEML Maritima Médias et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000032402721

ANNEXE I (*)

Nom du service : Maritima.

Zone d'implantation de l'émetteur : Istres.

Fréquence : 87,9 MHz.

Adresse du site : lieudit la Chapelle Colline de Saint-Etienne, Istres (13).

Altitude du site (NGF) : 116 mètres.

Hauteur d'antenne : 18 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal : néant.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Annexe

Annexe JORFARTI000032402722

ANNEXE II (*)

Nom du service : Maritima. Zone d'implantation de l'émetteur : Sausset-les-Pins. Fréquence : 87,9 MHz. Adresse du site : lieudit la Couronne, Vallon de Cavalas, Martigues (13). Altitude du site (NGF) : 100 mètres. Hauteur d'antenne : 25 mètres/sol. Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 100 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

10

90

10

180

0

270

10

10

10

100

10

190

0

280

10

20

10

110

10

200

0

290

10

30

10

120

0

210

0

300

10

40

10

130

0

220

0

310

10

50

10

140

0

230

0

320

10

60

10

150

0

240

0

330

10

70

10

160

0

250

0

340

10

80

10

170

0

260

0

350

10

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Fait à Marseille, le 18 décembre 2015.

Pour le comité territorial de l'audiovisuel de Marseille :

Le président, D. Gandreau

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Code de la santé publique - art. R3323-1 (V)
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