Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 avril 2016 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Agence de services et de paiement (ASP)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 avril 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 avril 2016
NatureArrêté
Signé le12 avril 2016
Publié le22 avril 2016
PublicationJORF n°0095 du 22 avril 2016
AutoritéMinistère des finances et des comptes publics
NORFCPB1530679A
IdentifiantJORFTEXT000032439162
RéférenceArrêté du 12 avril 2016 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Agence de services et de paiement (ASP), JO du 22 avril 2016, NOR FCPB1530679ALégifrance →

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 313-1 à L. 313-7 et R. 313-13 à R. 313-44 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 2011 fixant la liste des organismes divers d'administration centrale ayant interdiction de contracter auprès d'un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois ou d'émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée ;

Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000032439165

L'Agence de services et de paiement est assujettie au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000032439167

Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister aux séances des comités, commissions et organes consultatifs mentionnés dans le document prévu à l'article 10.

Le document prévu à l'article 10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées.

Article 3 JORFARTI000032439169

Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.

Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.

Article 4 JORFARTI000032439171

Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre, sauf dérogation accordée par celui-ci.

Ils comprennent :

- l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;

- la situation de l'exécution des crédits d'intervention gérés en comptes de tiers sous convention de mandat, en engagements et en paiements ;

- la situation agrégée et la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

- la situation des engagements et des paiements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

- le plan de trésorerie et, le cas échéant, la situation des placements ;

- l'état détaillé des recettes propres ;

- la comparaison agrégée de l'exécution du budget de fonctionnement, de transfert et d'investissements de l'année N par rapport à l'année N - 1 ;

- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et les ministres de tutelle.

Article 5 JORFARTI000032439173

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par les ministres chargés de l'agriculture, de l'emploi et du budget au dirigeant de l'Agence de services et de paiement ;

- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'Agence de services et de paiement, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;

- les informations relatives au suivi du contrat d'objectifs et de performance et à la contribution de l'Agence de services et de paiement à la performance des programmes budgétaires concernés ;

- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire, de l'établissement ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;

- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

- les rapports en vue de la certification des comptes des fonds communautaires ;

- les rapports d'inspection et des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action de l'établissement relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

Article 6 JORFARTI000032439175

Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 25 juin 2014 susvisé relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes.

Article 7 JORFARTI000032439176

Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :

Sont soumis au visa :

- les mesures, générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'Agence de services et de paiement ;

- les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des cadres dirigeants ;

- les contrats de recrutement ainsi que les contrats de détachement et les accueils d'agents en position normale d'activité ;

- les entrées par mise à disposition donnant lieu à remboursement ;

- les mesures relatives à l'avancement des personnels ;

- les indemnités de départ et indemnités de restructuration ;

- les ruptures conventionnelles de contrat ;

- les acquisitions et aliénations immobilières ;

- les baux autres que les baux domaniaux ;

- les prêts et subventions ;

- les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement ;

- les marchés autres que les marchés à bons de commande ;

- les emprunts autorisés ;

- les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas approuvés par les autorités de tutelle ainsi que les cessions de participations et les retraits d'apports.

Sont soumis à avis préalable :

- les accords-cadres ;

- les marchés à bons de commande ;

- les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature.

Article 8 JORFARTI000032439177

Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés, qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.

Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.

Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'Agence de services et de paiement le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.

L'Agence de services et de paiement est tenue de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.

Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle.

L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

Article 9 JORFARTI000032439178

S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'Agence de services et de paiement remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.

Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle.

Article 10 JORFARTI000032439179

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle.

Article 11 JORFARTI000032439180

L'arrêté du 28 novembre 1989 relatif aux modalités d'exercice du contrôle économique et financier sur l'Agence de services et de paiement et l'arrêté du 18 mars 2002 fixant le montant des conventions soumises à l'approbation du conseil d'administration du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles sont abrogés.

Article 12 JORFARTI000032439182

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 avril 2016.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur, A. Koutchouk La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Pour la ministre et par délégation :

La déléguée générale, C. Chevrier Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques, C. Ligeard

Textes cités liens · DILA2

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032439162, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).