Journal officiel · Ordonnance

Ordonnance n° 2016-492 du 21 avril 2016 portant simplification des dispositions du code des postes et des communications électroniques relatives à l'institution de servitudes radioélectriques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 avril 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 avril 2016
NatureOrdonnance
Signé le21 avril 2016
Publié le22 avril 2016
PublicationJORF n°0095 du 22 avril 2016
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et du numérique
NOREINI1525052R
IdentifiantJORFTEXT000032439575
RéférenceOrdonnance n° 2016-492 du 21 avril 2016 portant simplification des dispositions du code des postes et des communications électroniques relatives à l'institution de servitudes radioélectriques, JO du 22 avril 2016, NOR EINI1525052RLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code civil, notamment ses articles 518 et 519 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment le chapitre III du titre II de son livre II ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment le chapitre IV du titre III de son livre Ier ;

Vu la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour l'activité, la croissance et l'égalité des chances économiques, notamment le 3° de son article 115 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 24 novembre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 2 décembre 2015 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques en date du 15 décembre 2015 ;

Vu la consultation publique réalisée du 20 octobre au 10 novembre 2015 en application du V de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1 JORFARTI000032439582

La section 2 du chapitre III du titre II du livre II du code des postes et des communications électroniques est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2 « Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles ou les perturbations électromagnétiques

« Art. L. 54.-Afin d'assurer la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres radioélectriques exploités ou contrôlés par les services de l'Etat, l'autorité administrative compétente peut instituer des servitudes d'utilité publique pour la protection des communications électroniques par voie radioélectrique contre les obstacles ou des réceptions radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques. « Ces servitudes obligent les propriétaires, les titulaires de droits réels ou les occupants concernés à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement des centres radioélectriques mentionnés au premier alinéa.

« Art. L. 55.-Dans le cas où, dans le cadre de la procédure d'instruction d'une servitude mentionnée à l'article L. 54, il est nécessaire d'accéder aux propriétés privées pour la réalisation de mesures de compatibilité électromagnétique, les propriétaires, titulaires de droits réels ou occupants sont tenus de laisser libre cet accès. « A défaut d'accord des propriétaires, titulaires de droits réels ou occupants, il y est procédé dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics.

« Art. L. 56.-Les servitudes mentionnées à l'article L. 54 sont instituées après information des propriétaires, titulaires de droits réels ou occupants dans le cadre d'une enquête publique organisée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. « Lorsque les conclusions de l'enquête publique sont défavorables à l'instauration de la servitude d'utilité publique, celle-ci est instaurée par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 57.-Les servitudes mentionnées à l'article L. 54 ouvrent droit à indemnité s'il en résulte une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal administratif. « La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au service de l'Etat qui exploite ou contrôle le centre radioélectrique au profit duquel a été instituée la servitude dans le délai d'un an à compter de la notification aux intéressés des dispositions qui leur sont imposées.

« Art. L. 58.-Lorsque les servitudes mentionnées à l'article L. 54 entraînent la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature en application des articles 518 et 519 du code civil, et à défaut d'accord amiable, l'expropriation de ces immeubles a lieu conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. « Après suppression ou modification des bâtiments ainsi acquis et lorsque les lieux ont été mis en conformité avec les exigences du présent chapitre, il peut être procédé à la revente des immeubles expropriés, sous garantie d'un droit de préemption aux propriétaires dépossédés et sous réserve du respect par l'acquéreur de ces servitudes.

« Art. L. 59.-Les modalités d'application de la présente section, notamment la définition des différents types de servitudes et pour chacune d'elles les catégories de zones de servitude et leurs caractéristiques, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 2 JORFARTI000032439588

La section 3 du chapitre III du titre II du livre II du même code est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé de la section, les mots : « Servitudes de » sont remplacés par les mots : « Dispositions spécifiques à la » ;

2° Les articles L. 57, L. 58, L. 59 et L. 62-1 sont abrogés ;

3° A l'article L. 61, les mots : « public ou privé » sont remplacés par les mots : « exploités ou contrôlés par les services de l'Etat » et les mots : « le ministre » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative compétente » ;

4° A l'article L. 62, les mots : « L. 59 » sont remplacés par les mots : « L. 57 ».

Article 3 JORFARTI000032439599

L'article L. 64 du même code est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les infractions aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre sont constatées par les fonctionnaires assermentés des administrations compétentes. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « aux dispositions du chapitre II et des règlements pris pour son application » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa » et les mots : « L. 62 » sont remplacés par les mots : « L. 57 ».

Article 4 JORFARTI000032439602

La présente ordonnance entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la date de sa publication.

Les procédures d'institution d'une servitude dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été publié avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette entrée en vigueur.

Article 5 JORFARTI000032439604

Le Premier ministre et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 avril 2016.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Manuel Valls Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron

Textes cités liens · DILA7

Code civil (V)
Code de justice administrative (V)
Code des postes et des communications électroni... - art. L32-1 (M)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
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