Journal officiel · Décision

Décision n° 2015-TO-05 du 17 décembre 2015 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Radio Occitania pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Occitanie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 avril 2016. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le17 décembre 2015
Publié le23 avril 2016
PublicationJORF n°0096 du 23 avril 2016
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAR1610567S
IdentifiantJORFTEXT000032446236
RéférenceDécision n° 2015-TO-05 du 17 décembre 2015 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Radio Occitania pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Occitanie, JO du 23 avril 2016, NOR CSAR1610567SLégifrance →

Le comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse,

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2006-535 du 25 juillet 2006 du conseil, reconduite par la décision n° 2011-TO-06 du 20 janvier 2011, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Occitanie ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011, modifiée par la délibération n° 2015-25 du 28 juillet 2015, du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;

Vu la délibération du comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse.en date du 15 janvier 2015 publiée au Journal officiel le 2 septembre 2015 ;

Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse et l'association Radio Occitania ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000032446247

L'autorisation accordée par la décision n° 2006-535 du 25 juillet 2006 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Occitanie est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 23 août 2016.

Article 2 JORFARTI000032446248

L'association Radio Occitania est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l'annexe de la présente décision.

Article 3 JORFARTI000032446249

1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ; - dès qu'elle est disponible, la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil. 2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois. 3° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Article 4 JORFARTI000032446250

Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Article 5 JORFARTI000032446251

Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 6 JORFARTI000032446252

La présente décision sera notifiée à l'association Radio Occitania et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000032446254

ANNEXE (*)

Nom du service : Radio Occitanie.

Zone d'implantation de l'émetteur : Saint-Gaudens.

Fréquence : 89,4 MHz.

Adresse du site : ball-trap communal, Labarthe-Rivière (31).

Altitude du site (NGF) : 440 mètres.

Hauteur d'antenne : 15 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal : néant.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Fait à Toulouse, le 17 décembre 2015.

Pour le comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse :

Le président, D. Bonmati

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Code de la santé publique - art. R3323-1 (V)
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