Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 avril 2016 portant modification de diverses dispositions relatives à la délivrance d'attestations et de titres de formation professionnelle maritime

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 avril 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 avril 2016
NatureArrêté
Signé le13 avril 2016
Publié le26 avril 2016
PublicationJORF n°0098 du 26 avril 2016
AutoritéMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
NORDEVT1605418A
IdentifiantJORFTEXT000032451867
RéférenceArrêté du 13 avril 2016 portant modification de diverses dispositions relatives à la délivrance d'attestations et de titres de formation professionnelle maritime, JO du 26 avril 2016, NOR DEVT1605418ALégifrance →

Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime. Objet : le présent texte modifie diverses dispositions encadrant la délivrance et la revalidation d'attestations et de titres de formation professionnelle maritime. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le texte vient préciser certaines dispositions encadrant les formations de familiarisation en matière de sécurité et sûreté pour le personnel servant à bord des navires à passagers. Il vise également à tenir compte de certaines difficultés d'application de divers arrêtés relatifs à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978, tels qu'amendés ;

Vu le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe silence vaut acceptation sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;

Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;

Vu l'arrêté du 22 juin 1998 modifié relatif à la responsabilité des compagnies et de l'équipage ;

Vu l'arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la délivrance d'une attestation de formation d'agent de sûreté de compagnie ;

Vu l'arrêté du 8 février 2010 modifié relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 2012 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime en matière de sûreté ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 6 mai 2014 relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers ;

Vu l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 17 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW ;

Vu l'arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont ;

Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 ;

Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 voile ;

Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche ;

Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht ;

Vu l'arrêté du 21 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW ;

Vu l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 ;

Vu l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 yacht et du brevet de capitaine 500 yacht ;

Vu l'arrêté du 8 février 2016 relatif à la délivrance du certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite ;

Vu l'arrêté du 22 février 2016 relatif à la délivrance des attestations de familiarisation en matière de sécurité et de sûreté à bord des navires,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000032451871

Les dispositions du 3 de l'article 2 de l'arrêté du 22 juin 1998 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les compagnies doivent s'assurer que le capitaine, les officiers et d'autres membres du personnel auxquels des tâches et responsabilités spécifiques sont assignées à bord de leurs navires rouliers à passagers ont suivi une formation de familiarisation en matière de sécurité en vue d'acquérir les aptitudes qui correspondent à la capacité à exercer et aux tâches et responsabilités à assumer, en tenant compte des recommandations énoncées dans la section B-I/14 paragraphe 2 du code STCW. Ces recommandations sont précisées dans l'arrêté du 6 mai 2014 relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers. »

Article 2 JORFARTI000032451873

L'article 4 de l'arrêté du 5 décembre 2003 susvisé est abrogé.

Article 3 JORFARTI000032451875

Le 4° de l'article 5 de l'arrêté du 19 novembre 2012 susvisé est ainsi modifié :

1° Après les mots : « les titulaires », sont insérés les mots : « de l'attestation de formation d'agent de sûreté de navire ou » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Tout titulaire d'une attestation de formation d'agent de sûreté de navire qui ne remplit pas les conditions de délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté de navire fixées par l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé peut se voir délivrer un certificat de formation spécifique à la sûreté ou un certificat de sensibilisation à la sûreté. »

Article 4 JORFARTI000032451878

L'arrêté du 10 août 2015 susvisé est ainsi modifié :

1° Au 3° de l'article 2, après les mots : « sur des navires de l'Etat », sont insérés les mots : « ou des navires titulaires d'un permis de circulation » ;

2° Au 2° de l'article 3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le service en mer effectué à bord des navires français titulaires d'un permis de circulation est consigné dans les mêmes conditions » ;

3° L'article 19 est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, après les mots : « ou supérieure à 500 », sont insérés les mots : « et d'une puissance égale ou supérieure à 750 kW » ;

2. Au 2, les mots : « au service » sont supprimés ;

4° L'article 20 est ainsi modifié :

1. Au 1°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Le service en mer accompli à bord des navires titulaires d'un permis de circulation est pris en compte dans les conditions mentionnées aux 1, 2 et 3 du présent article. »

2. Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du 2°, les mots : « doit être accompli à bord de tout navire à voile armé à la plaisance » sont remplacés par les mots : « peut être accompli sur tout navire dans les conditions du 1° du présent article ».

Article 5 JORFARTI000032451887

L'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article 19, les mots : « le tableau » sont remplacés par les mots : « la liste » ; 2° Dans le titre du premier tableau de l'annexe IV de l'arrêté susvisé, les mots : « ou à la plaisance » sont remplacés par les mots : « , à la plaisance ou à la pêche pour les titres permettant d'exercer des fonctions à la machine » ; 3° A la fin du premier tableau de l'annexe IV, il est ajouté une ligne ainsi rédigée :


Brevet de chef mécanicien 15 000 kW

Conditions de revalidation applicables au brevet de chef mécanicien

Brevet de chef mécanicien avec mention sur le brevet « limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 15 000 kW »

A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1

4° Le deuxième tableau de l'annexe IV est remplacé par le tableau suivant :


TITRE À REVALIDER

CONDITIONS DE REVALIDATION

BREVET DÉLIVRÉ
lors de la revalidation

DATE LIMITE DE REVALIDATION

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Brevet de patron à la plaisance (voile) ou brevet de patron à la plaisance (voile) STCW-95 (BBPV-STCW-95) (2)

Conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 200 en tenant compte des conditions mentionnées au (1)

Brevet de capitaine 200 voile

A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1 et au plus tard le 1er septembre 2020

Brevet de capitaine yacht 200

Conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 200 yacht

Brevet de capitaine 200 yacht

A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1

Brevet de chef de quart yacht 500

Conditions de revalidation applicables au brevet de chef de quart 500 yacht en tenant compte des conditions mentionnées au (3)

Brevet de chef de quart 500 yacht

A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1

Brevet de capitaine yacht 500

Conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 500 yacht en tenant compte des conditions mentionnées au (4)

Brevet de capitaine 500 yacht

A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1

Brevet de capitaine yacht 3 000

Conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 3 000 yacht

Brevet de capitaine 3 000 yacht

A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1

Brevet de chef mécanicien yacht 3 000 kW

Conditions de revalidation applicables au brevet de chef mécanicien 3 000 kW en tenant compte des conditions mentionnées au (5)

Brevet de chef mécanicien 3 000 kW

A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1

5° Dans le nota (1) de l'annexe IV de ce même arrêté, après les mots : « brevet de patron de petite navigation sans compétence machine », sont ajoutés les mots : « ou d'un brevet de patron à la plaisance (voile) ou brevet de patron à la plaisance (voile) STCW-95 (BBPV-STCW-95) » ; 6° Dans le nota (3) de l'annexe IV de ce même arrêté, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsque cette condition n'est pas remplie, la mention restrictive “limité à 200 milles des côtes” est inscrite sur le brevet de chef de quart 500 yacht » ; 7° Dans le nota (5) de l'annexe IV de ce même arrêté, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsque cette condition n'est pas remplie, le brevet de chef mécanicien 3 000 kW porte soit la mention restrictive “limité aux navires armés à la pêche” si le titre à revalider est un brevet de chef mécanicien 3 000 kW pêche, soit la mention restrictive “limité aux navires armés à la plaisance” si le titre à revalider est un brevet de chef mécanicien yacht 3 000 kW. »

Article 6 JORFARTI000032451895

L'arrêté du 7 septembre 2005 relatif aux conditions d'application de l'article 13 du décret n° 2005-366 du 19 avril 2005 modifiant le décret du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage est abrogé.

Article 7 JORFARTI000032451898

L'arrêté du 6 mai 2014 susvisé est ainsi modifié :

1° Les dispositions de l'article 12 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 1° Conformément à l'arrêté du 22 juin 1998 susvisé, les compagnies maritimes s'assurent que le capitaine, les officiers et les autres membres du personnel auxquels des tâches et responsabilités spécifiques sont assignées à bord de leurs navires rouliers à passagers ont suivi une formation de familiarisation en matière de sécurité à bord des navires rouliers à passagers.

« La formation de familiarisation en matière de sécurité à bord des navires rouliers à passagers doit permettre aux personnes visées au 1° du présent article d'acquérir au moins les aptitudes qui correspondent à la capacité à exercer et aux tâches et responsabilités décrites à l'annexe III (1) du présent arrêté ;

« 2° Les personnes visées au 1° du présent article sont également tenues de suivre les formations de familiarisation en matière de sécurité et de sûreté conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 février 2016 relatif à la délivrance des attestations de familiarisation en matière de sécurité et de sûreté à bord des navires. » ;

2° Il est ajouté une annexe III ainsi rédigée :

« ANNEXE III

« FORMATION DE FAMILIARISATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ À BORD DES NAVIRES ROULIERS À PASSAGERS

« La formation de familiarisation en matière de sécurité à bord des navires rouliers à passagers doit permettre au capitaine, aux officiers et aux autres membres du personnel auxquels des tâches et responsabilités spécifiques sont assignées à bord de leurs navires rouliers à passagers d'acquérir au moins les aptitudes qui correspondent à la capacité à exercer et aux tâches et responsabilités à assumer suivantes :

« 1. Limites de conception et d'exploitation :

« Aptitude à comprendre et à observer correctement toutes les limites d'exploitation imposées aux navires et à comprendre et à appliquer les limitations de performance, y compris les limites de vitesse dans des conditions météorologiques défavorables, qui visent à garantir la sécurité des personnes, du navire et de la cargaison.

« 2. Procédures d'ouverture, de fermeture et de verrouillage des ouvertures de coque :

« Aptitude à appliquer correctement les procédures établies pour le navire concernant l'ouverture, la fermeture et le verrouillage des portes d'étrave, arrière et latérales et des rampes et à faire fonctionner correctement les systèmes connexes.

« 3. Législation, codes, recueils de règles et accords concernant les navires rouliers à passagers :

« Aptitude à comprendre et à appliquer les prescriptions internationales et nationales relatives aux navires rouliers à passagers qui sont applicables au navire intéressé et aux tâches à accomplir.

« 4. Prescriptions en matière de stabilité et limites de contraintes :

« Aptitude à tenir dûment compte des limites des contraintes pouvant s'exercer sur les parties vulnérables du navire, telles que les portes d'étrave et autres dispositifs de fermeture qui assurent l'étanchéité à l'eau, et des aspects particuliers liés à la stabilité susceptibles de compromettre la sécurité des navires rouliers à passagers.

« 5. Procédures d'entretien du matériel spécial à bord des navires rouliers à passagers :

« Aptitude à appliquer correctement les procédures de bord pour l'entretien du matériel propre aux navires rouliers à passagers tel que les portes d'étrave, arrière et latérales et les rampes, les dalots et les systèmes connexes.

« 6. Manuels et calculateurs de chargement et de saisissage de la cargaison :

« Aptitude à utiliser correctement les manuels de chargement et de saisissage pour tous les types de véhicules et de voitures ferroviaires, s'il y a lieu, ainsi qu'à calculer et à appliquer les limites des contraintes pouvant s'exercer sur les ponts-garages.

« 7. Zones de marchandises dangereuses :

« Aptitude à faire observer correctement les précautions spéciales et les limites applicables aux zones de marchandises dangereuses désignées.

« 8. Procédures d'urgence :

« Aptitude à veiller à l'application appropriée de toute procédure spéciale visant à :

« 8.1. Empêcher ou réduire l'entrée d'eau sur les ponts-garages ;

« 8.2. Eliminer l'eau des ponts-garages ; et

« 8.3. Réduire au minimum les effets de l'eau sur les ponts-garages. »

Article 8 JORFARTI000032451902

L'arrêté du 11 août 2015 susvisé est ainsi modifié :

1° Au 2° de l'article 9, le mot : « eu » est remplacé par le mot : « du » ;

2° A l'article 10, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle ».

Article 9 JORFARTI000032451905

L'arrêté du 20 août 2015 susvisé relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Etre titulaire de l'un des titres, diplômes ou attestations suivants :

« .1 Du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle ou du certificat de marin qualifié pont délivré conformément à l'arrêté du 18 août 2015 susvisé,

« .2 D'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 200,

« .3 Du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche délivré conformément à l'arrêté du 23 avril 2012 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche, et » ;

2° Au 2 du 7° de l'article 12, après les mots : « gestion des entreprises », est inséré le mot : « maritimes » ;

3° Au 1 du 3 du 7° de l'article 12 et au 3 du tableau 2 de l'annexe I, après les mots : « technicien supérieur », est inséré le mot : « maritime » ;

4° L'article 15 est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, après les mots : « sa date d'échéance », sont ajoutés les mots : « fixée en application de ce texte ».

2. Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet » ;

5° Dans le tableau de l'annexe III, après la troisième ligne dont la première colonne s'intitule : « Navigation / Météorologie / Tenue du quart / Manœuvre », il est inséré une ligne ainsi rédigée :

1. Dans la colonne intitulée : « Epreuves », sont insérés les mots : « Carte marine » ;

2. Dans la colonne intitulée : « Coefficients », est inséré le chiffre : « 1 » ;

3. Dans la colonne intitulée : « Modalités d'évaluation », sont insérés les mots : « Une épreuve pratique sous la forme d'une séance d'évaluation en fin de formation » ;

4. Dans la colonne intitulée : « Durée », sont insérés les mots : « 1,5 h ».

Article 10 JORFARTI000032451915

L'article 14 de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 voile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « sa date d'échéance », sont ajoutés les mots : « fixée en application de ce texte » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet » ;

3° Le troisième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « , sous réserve que ceux-ci soient également titulaires du diplôme, du brevet de mécanicien 250 kW ou de tout diplôme, attestation ou titre reconnu dans le tableau 1 de l'arrêté du 17 août 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW ».

Article 11 JORFARTI000032451919

L'arrêté du 20 août 2015 susvisé relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche est ainsi modifié :

1° Au 2 du 7° de l'article 10, après les mots : « gestion des entreprises », est inséré le mot : « maritimes » ;

2° Au 1 du 3 du 7° de l'article 10 et au 3 du tableau 3 de l'annexe I, après les mots : « technicien supérieur », est inséré le mot : « maritime » ;

3° Le tableau 4 de l'annexe I est remplacé par le tableau suivant :

Article (sans numéro) JORFARTI000032451923

« Tableau 4. - Attestations reconnues en lieu et place du CFBS pour la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche en application du 4.2 de l'article 10, du 6.2.2 de l'article 14, du 7.2.2 de l'article 14 ou du 8.2.2 de l'article 14


ATTESTATIONS RECONNUES
(1)

CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE
par tout titulaire de l'attestation mentionnée en colonne (1)
pour la délivrance du brevet (2)

Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer

1. Dans le cadre de l'article 10 : Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 7° de l'article 10
2. Dans la cadre de l'article 14 : Satisfaire aux conditions fixées au 6° (pour l'application du 6.2.2), 7° (pour l'application du 7.2.2) ou 8° (pour l'application du 8.2.2) selon le cas de l'article 14

Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la mer

1. Dans le cadre de l'article 10 : Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 7° de l'article 10
2. Dans la cadre de l'article 14 : Satisfaire aux conditions fixées au 6° (pour l'application du 6.2.2), 7° (pour l'application du 7.2.2) ou 8° (pour l'application du 8.2.2) de l'article 14
Dans ces deux cas, la restriction suivante doit être apposée sur le brevet de capitaine 200 pêche : « valide uniquement sur navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres ». Cette restriction peut être levée sur présentation d'un CFBS en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche.
Pour l'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance, le titulaire d'un CFBS doit, tous les cinq ans, pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, avoir suivi une formation de recyclage.

Article 12 JORFARTI000032451925

1° L'article 10 de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht est ainsi modifié :

1. Au 2 du 7°, après les mots : « gestion des entreprises », est inséré le mot : « maritimes ».

2. Au 1 du 3 du 7°, après les mots : « technicien supérieur », est inséré le mot : « maritime » ;

2° L'article 13 de ce même arrêté est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, après les mots : « sa date d'échéance », sont ajoutés les mots : « fixée en application de ce texte ».

2. Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet. »

Article 13 JORFARTI000032451930

Le tableau de l'annexe III de l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 est ainsi modifié : Après la ligne intitulée : « Module P1-2 (Navigation) », les troisième et quatrième lignes sont remplacées par les lignes suivantes :


Navigation/ météorologie/ tenue du quart

1

Une épreuve finale écrite

1,5 h

Carte marine

1

Une épreuve pratique sous la forme d'une séance d'évaluation en fin de formation

1,5 h

Article 14 JORFARTI000032451931

L'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 yacht et du brevet de capitaine 500 yacht est ainsi modifié :

1° Dans le titre du titre II de l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé, au mot : « YACH », il est ajouté la lettre : « T » ;

2° L'article 12 du titre IV est abrogé et rétabli au début du titre V du même arrêté, avant l'article 13.

Article 15 JORFARTI000032451934

L'arrêté du 21 août 2015 susvisé est ainsi modifié :

1° Au 3 du 5° de l'article 11, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« .3 Du diplôme d'officier chef de quart machine » ;

2° Dans le tableau 1 de l'annexe I, le 3 devient 2, le 4 devient 3, le 5 devient 4, le 6 devient 5, le 7 devient 6, le 8 devient 7, le 9 devient 8, le 10 devient 9, le 11 devient 10, le 12 devient 11, le 13 devient 12, le 14 devient 13, le 15 devient 14 et le 16 devient 15 ;

3° Au 7 du tableau 1 de l'annexe I, tel qu'il résulte du 2° du présent article, après les mots : « technicien supérieur », est inséré le mot : « maritime ».

Article 16 JORFARTI000032451945

L'arrêté du 17 août 2015 susvisé est ainsi modifié :

Au 13 du tableau 1 de l'annexe I, le mot : « supérieures » est supprimé.

Article 17 JORFARTI000032451947

L'arrêté du 18 août 2015 susvisé est ainsi modifié :

Au 3 du tableau 1 de l'annexe I, le mot : « supérieures » est supprimé.

Article 18 JORFARTI000032451949

L'arrêté du 8 février 2010 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 1er est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, les mots : « de fonctions » sont remplacés par les mots : « de tout ou partie des fonctions ».

2. Au deuxième alinéa, le mot : « également » et les mots : « qualifié pour y exercer tout ou partie des fonctions au niveau de direction, opérationnel ou d'appui à bord d'un navire de pêche ou de cultures marines » sont supprimés ;

2° A l'article 1er-1 et dans l'intitulé de l'annexe I, le mot : « susvisé » est remplacé par les mots : « relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines » ;

3° A l'article 2, les mots : « La liste des pièces à fournir à l'appui de cette demande est précisée dans le formulaire CERFA n° 14750 » sont remplacés par les mots : « Le dossier de demande de reconnaissance comprend le formulaire CERFA n° 14750 dûment rempli et signé par le demandeur, accompagné des pièces justificatives requises » ;

4° Au 2° de l'article 3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'absence de réponse de l'autorité compétente dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet vaut refus de la demande d'attestation de reconnaissance. » ;

5° Aux articles 6, 7-1, 8, 9, 10, 11 et dans l'intitulé du titre II, le mot : « susvisé » est remplacé par le mot : « susmentionné ».

6° Au troisième alinéa de l'article 10, les mots : « fixés dans le présent article » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article 19 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susmentionné » ;

7° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - I. - Le niveau de connaissances linguistiques mentionné à l'article 20 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susmentionné est réputé satisfaisant dans les cas suivants :

« 1° Le marin produit un diplôme de l'enseignement secondaire ou supérieur français ou un titre sanctionnant une formation d'une durée minimale d'un an dispensée en français ;

« 2° Le marin présente le résultat d'un test de connaissance du français (TCF) de niveau A1 (élémentaire), conformément aux référentiels établis par le Centre international d'études pédagogiques mentionné aux articles R. 314-51 et suivants du code de l'éducation ;

« 3° Lorsqu'il est justifié des connaissances en langue française dans les conditions prévues par l'article L. 5521-3 du code des transports.

« II. - Lorsque le niveau de connaissances linguistiques mentionné à l'article 20 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susmentionné n'est pas justifié au titre du I du présent article et en cas de doute sérieux et concret sur ce niveau de connaissances, celui-ci est établi par un entretien entre l'intéressé et une personne compétente désignée à cet effet par l'autorité compétente. L'entretien permet d'évaluer l'aptitude du marin à communiquer en français dans un contexte professionnel courant et concret. En particulier, la compréhension des consignes de sécurité et d'évacuation du navire doit être vérifiée, même dans le cas où la langue de travail à bord du navire n'est pas le français. » ;

8° Au 5° de l'annexe I, les mots : « d'aptitude physique à la navigation » sont remplacés par les mots : « médical d'aptitude à la navigation ».

Article 19 JORFARTI000032451966

L'arrêté du 8 février 2016 susvisé est ainsi modifié :

1° Au D de l'annexe I, les mots : « ils doivent être titulaires au minimum d'un certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité » sont remplacés par les mots : « ils doivent être titulaires au minimum d'un certificat général d'opérateur (CGO) ou justifier avoir suivi avec succès la formation menant à la délivrance du certificat général d'opérateur » ;

2° Au D de l'annexe III, les mots : « ils doivent être titulaires au minimum d'un certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité » sont remplacés par les mots : « ils doivent être titulaires au minimum d'un certificat général d'opérateur (CGO) ou justifier avoir suivi avec succès la formation menant à la délivrance du certificat général d'opérateur » ;

3° Dans le nota (1) de l'annexe II, les mots : « Elle sont organisées en fin de formation » sont remplacés par les mots : « Elles sont organisées en fin de formation » ;

4° A l'annexe III, les mots : « Durée : 70 heures (65 h + 5 h pour les évaluations) » sont remplacés par les mots : « Durée : 70 heures » ;

5° Dans le nota (1) de l'annexe IV, les mots : « Elle sont organisées en fin de formation » sont remplacés par les mots : « Elles sont organisées en fin de formation ».

Article 20 JORFARTI000032451972

Le 2.2 de l'article 5 de l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« .8 Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« .9 Attestation de formation de base à la haute tension délivré conformément à l'arrêté du 12 avril 2016 relatif aux formations à la haute tension à bord des navires ».

Article 21 JORFARTI000032451975

Le tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé est remplacé par le tableau suivant :

« Tableau 2.-Diplôme reconnu pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine en application du 3.3 de l'article 13


DIPLÔME DÉTENU (1)

CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE
par tout titulaire du diplôme mentionné en colonne (1)
pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine (2)

1. Diplôme d'élève officier de première classe de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 8 mars 2011 relatif au cursus de formation permettant d'accéder au brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 13 et :
1. Etre titulaire du certificat de formation spécifique à la sûreté,
2. Etre titulaire d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé, et
3. Etre en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susmentionné. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté.

2. Diplôme d'élève officier de première classe de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 24 novembre 2009 relatif à la formation des officiers de 1ère classe de la marine marchande

3. Diplôme d'élève officier de première classe de la marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1998 modifié relatif à la formation des officiers de première classe de la marine marchande

4. Diplôme d'élève officier de deuxième classe de la marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1998 modifié relatif à la formation des officiers de deuxième classe de la marine marchande

5. Diplôme d'officier chef de quart machine de la filière professionnelle machine de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 26 mars 2003 relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'officier chef de quart machine de la filière professionnelle machine

6. Diplôme de chef mécanicien 3 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 12 octobre 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 13 et :
1. être titulaire du certificat de formation spécifique à la sûreté,
2. être titulaire d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé, et
3. être en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susmentionné. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté.
Le brevet d'officier chef de quart machine délivré est limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 15 000 kW.

Article 22 JORFARTI000032451977

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 avril 2016.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des gens de mer et de l'enseignement maritime, Y. Becouarn

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032451867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).