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Décret n° 2016-542 du 3 mai 2016 modifiant le décret n° 2005-1444 du 24 novembre 2005 relatif à l'Ecole pratique des hautes études

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mai 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mai 2016
NatureDécret
Signé le3 mai 2016
Publié le5 mai 2016
PublicationJORF n°0105 du 5 mai 2016
AutoritéMinistère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORMENS1603096D
IdentifiantJORFTEXT000032490129
RéférenceDécret n° 2016-542 du 3 mai 2016 modifiant le décret n° 2005-1444 du 24 novembre 2005 relatif à l'Ecole pratique des hautes études, JO du 5 mai 2016, NOR MENS1603096DLégifrance →

Publics concernés : usagers et personnels de l'Ecole pratique des hautes études. Objet : modification des statuts de l'Ecole pratique des hautes études. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Toutefois, le président de l'école, les membres des conseils, les doyens de section et les assesseurs - qui prennent le titre de vice-président - demeurent en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat. Notice : les modalités d'élection du président de l'école sont modifiées. Il est élu parmi les corps des enseignants-chercheurs de l'école ou les autres corps d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui exercent dans l'établissement, par le conseil d'administration et le conseil scientifique réunis en congrès, la présence des deux tiers des membres en exercice étant requise. Les assesseurs sont remplacés par des vice-présidents élus, sur proposition du président, parmi les personnels et usagers de l'école. Le décret prévoit le respect de règles de parité dans la désignation des personnalités extérieures membres des conseils et l'alternance de candidats de chaque sexe pour la constitution des listes de candidats aux élections des représentants des personnels et des usagers. Les conditions pour être électeurs-éligibles aux conseils sont assouplies. Les personnalités extérieures membres du conseil scientifique peuvent être en activité ou non. Le décret clarifie les attributions du conseil d'administration et du conseil scientifique et institue deux commissions, l'une chargée de la politique scientifique d'établissement, l'autre chargée des enseignements, de la vie étudiante et de la formation continue. Références : le décret, modifié par le présent texte, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 717-1 ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

Vu le décret n° 2005-1444 du 24 novembre 2005 modifié relatif à l'Ecole pratique des hautes études, notamment son article 26 ;

Vu l'avis du comité technique de l'Ecole pratique des hautes études en date du 10 décembre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 janvier 2016,

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000032490133

Le décret du 24 novembre 2005 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 22 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000032490134

L'article 3 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé parles dispositions suivantes :

« L'Ecole a pour mission de développer une recherche de haut niveau, selon une méthode cohérente, dans un ensemble évolutif de disciplines originales ou rares, et d'en transmettre, par la pratique, les démarches et les résultats auprès de tout public. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « qu'elle est habilitée à délivrer » sont remplacés par les mots : « pour lesquels elle est accréditée » ;

3° Le troisième alinéa est supprimé ;

4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Outre ses collaborations avec les établissements français, elle développe ses activités de recherche et d'enseignement dans un cadre international tant par l'accueil d'enseignants et d'étudiants étrangers que par la coopération avec des organismes de recherche et des établissements universitaires étrangers. »

Article 3 JORFARTI000032490139

Au deuxième alinéa de l'article 5, après les mots : « par le conseil d'administration, sur proposition du conseil scientifique, », sont insérés les mots : « les deux conseils se prononçant ».

Article 4 JORFARTI000032490141

L'article 6 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « parmi les enseignants-chercheurs affectés à titre principal à l'établissement. » sont remplacés par les mots : « parmi les directeurs d'études et maîtres de conférences de l'école, et les autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé qui exercent dans l'établissement. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Le congrès délibère valablement si les deux tiers des membres en exercice sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le congrès est réuni dans le mois qui suit selon les mêmes conditions de délibération. » ;

3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La fonction de président de l'école et celles de doyen de section, de directeur d'institut ou de directeur d'unité de recherche sont incompatibles. Lorsqu'un doyen de section, un directeur d'institut ou un directeur d'unité de recherche est élu président, il est pourvu à son remplacement dans un délai de six mois. »

Article 5 JORFARTI000032490146

L'article 7 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Avant la première phrase est inséré un I ;

3° Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et personnels, et promeut l'égalité entre les hommes et les femmes à l'intérieur de l'établissement. Chaque année, il présente au conseil d'administration un rapport de sa politique en ces matières ; » ;

4° Les 9° et 10° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 9° Il est la personne responsable des marchés ;

« 10° Il peut assister aux réunions de l'assemblée de chaque section et des conseils des instituts.

« II. - Dans le domaine des marchés, il peut déléguer sa signature au directeur général des services.

« Dans les autres domaines mentionnés au I, il peut déléguer sa signature aux vice-présidents, aux doyens de section, aux directeurs d'institut, aux directeurs d'unité de recherche, au directeur général des services et à tout fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité, dans la limite de leurs attributions ; ».

Article 6 JORFARTI000032490151

Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1.-Le président est assisté des vice-présidents, des doyens de section et, le cas échéant, de chargés de mission.

« Les vice-présidents, dont les missions sont définies par le président de l'école, sont élus individuellement, sur proposition du président, par le conseil d'administration après avis du conseil scientifique, les deux conseils se prononçant à la majorité absolue des suffrages exprimés, parmi les personnels et les usagers de l'école. Leur mandat prend fin avec celui du président.

« Ils assistent aux conseils, sans voix délibérative, sauf dans le conseil dont ils sont éventuellement membres élus.

« En l'absence du président, le conseil d'administration et le conseil scientifique sont présidés, par délégation du président, par l'un des vice-présidents. Celui-ci dispose, au sein du conseil qu'il vient à présider, d'une voix délibérative même s'il n'est pas membre élu de ce conseil.

« Les chargés de mission sont désignés par le président de l'école qui en informe le conseil d'administration et le conseil scientifique. La durée de leur mission est fixée par le président qui peut décider d'y mettre fin avant son terme. »

Article 7 JORFARTI000032490154

Après l'article 7-1, il est inséré unarticle 7-2 ainsi rédigé :

« Art. 7-2.-Les vice-présidents et les doyens de section se réunissent en bureau sous la présidence du président de l'école. « Le bureau est consulté par le président sur la définition et la mise en œuvre de la politique de l'école. Il est également consulté sur le règlement intérieur et l'ordre du jour des conseils. « Il se réunit au moins une fois par mois. « Lorsqu'il traite d'une question concernant un institut, une unité de recherche, une bibliothèque ainsi que le service d'activités industrielles et commerciales, il en entend le responsable. »

Article 8 JORFARTI000032490157

L'article 8 est ainsi modifié :

1° Au 4°, après les mots : « Quatre représentants des maîtres de conférences de l'école », sont insérés les mots : « au sens du décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 portant statut particulier du corps des directeurs d'études et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient » ;

2° Au 6°, après les mots : « Quatre représentants des personnels », sont insérés les mots : « des bibliothèques, » et le mot : « ouvriers, » est supprimé ;

3° Au 7°, après les mots : « Quatre représentants des étudiants », sont insérés les mots : « , des auditeurs et des personnes bénéficiant de la formation continue » ;

4° Au 8°, après les mots : « Six personnalités qualifiées extérieures à l'école, désignées », sont insérés les mots : « , à parité de femmes et d'hommes, ».

Article 9 JORFARTI000032490163

L'article 9 est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « d'établissement » sont remplacés par les mots : « de site » ;

2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° La répartition et le redéploiement des emplois alloués à l'école ; » ;

3° Les 8° et 10° sont supprimés ;

4° Après le dix-neuvième alinéa, est inséré un vingtième alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration est l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation après avis du conseil scientifique, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. »

Article 10 JORFARTI000032490168

L'article 11 est ainsi modifié :

1° Au 4°, après les mots : « Quatre représentants des maîtres de conférences de l'école », sont insérés les mots : « au sens du décret du 28 septembre 1989 précité » ;

2° Au 6°, après les mots : « Trois représentants des personnels », sont insérés les mots : « des bibliothèques, » et le mot : « ouvriers, » est supprimé ;

3° Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8° Dix personnalités qualifiées extérieures à l'école, en activité ou non, dont au moins la moitié de ressortissants étrangers exerçant ou ayant exercé hors de France, désignées, à parité de femmes et d'hommes, par les autres membres du conseil. »

Article 11 JORFARTI000032490172

L'article 12 est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du 1er alinéa est supprimée ;

2° Au 1°, les mots : « d'établissement » sont remplacés par les mots : « de site » ;

3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° La politique de l'emploi scientifique et du recrutement des enseignants-chercheurs, dont il propose les profils de poste au conseil d'administration ; » ;

4° Au 5°, après les mots : « Les projets de conventions en matière », sont insérés les mots : « d'enseignement » ;

5° Après le 5°, sont ajoutés les deux alinéas suivants :

« 6° Les orientations en matière d'offre de formation et de création de diplômes.

« Le conseil scientifique délibère dans les conditions prévues à l'article 10 des présents statuts. »

Article 12 JORFARTI000032490178

L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13.-La commission de politique scientifique d'établissement, composée de représentants des sections et du conseil scientifique ainsi que des vice-présidents concernés, désignés par le président de l'école, intervient sur les questions relatives à la politique scientifique de l'établissement. Elle est notamment chargée d'instruire la procédure préalable aux opérations de répartition et de redéploiement des emplois alloués à l'école. La procédure spécifique de recrutement des enseignants-chercheurs implique une phase de concertation entre les sections et la commission de politique scientifique d'établissement. « Le règlement intérieur précise sa composition, son champ de compétence et son mode de fonctionnement. »

Article 13 JORFARTI000032490180

Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1.-La commission des enseignements, de la vie étudiante et de la formation continue comprend notamment des représentants du conseil d'administration et du conseil scientifique, dont des usagers, et des représentants des sections. Elle est présidée par le président de l'école, ou, à sa demande, par le vice-président chargé des études. Elle intervient sur toutes les questions relatives à la formation, la vie étudiante et la formation continue dont elle est saisie par le président de l'école avant leur examen éventuel par les conseils. Lorsque le conseil d'administration délibère sur les questions relatives à la formation et à la vie étudiante, il s'appuie sur les travaux de la commission. « Le règlement intérieur précise sa composition, son champ de compétence et son mode de fonctionnement. »

Article 14 JORFARTI000032490183

L'article 14 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en matière d'enseignement, de recherche et de relations internationales » sont remplacés par les mots : « , et en prenant en compte le résultat des travaux de la commission de politique scientifique d'établissement. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « parmi les enseignants-chercheurs et personnels assimilés affectés à l'école » sont remplacés par les mots : « parmi les directeurs d'études et maîtres de conférences de l'école, et les autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé qui exercent dans l'établissement, membres de la section » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « rapports » est remplacé par les mots : « travaux de ces commissions » ;

4° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'assemblée de section comprend les directeurs d'études et maîtres de conférences de l'école qui exercent dans la section et des représentants des autres enseignants-chercheurs et des personnels assimilés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, des enseignants et chercheurs, des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé et des étudiants de la section. »

Article 15 JORFARTI000032490190

L'article 15 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les instituts exercent une fonction de relais entre le monde de la recherche et la société civile ou les institutions publiques. Ils sont administrés par un conseil et dirigés par un directeur choisi parmi les directeurs d'études et maîtres de conférences de l'école, et les autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui exercent dans l'établissement. Le directeur est nommé par le président de l'école, sur proposition du conseil de l'institut, après avis du conseil d'administration. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le conseil d'administration se prononce sur leur création ou leur suppression, à la majorité des deux tiers, après avis ou sur proposition du conseil scientifique. Chaque institut est créé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui fixe ses missions et ses compétences, la composition de son conseil, les modalités de désignation des membres de ce conseil, la durée des mandats de ses responsables et ses modalités de fonctionnement. »

Article 16 JORFARTI000032490194

L'article 16 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéaest remplacé par les dispositions suivantes :

« Les représentants aux conseils sont élus par des collèges électoraux séparés, au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle, avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage. Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandat des membres des conseils court à compter de la première réunion convoquée pour la désignation des personnalités qualifiées. »

Article 17 JORFARTI000032490198

L'article 17 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont électeurs les personnels enseignants-chercheurs et personnels assimilés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, les autres personnels enseignants, les personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé, les étudiants, les auditeurs et les personnes bénéficiant de la formation continue, les chercheurs et les membres des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche des laboratoires sous tutelle ou cotutelle de l'école. » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les personnels détachés, mis à disposition ou placés en situation de délégation, disposent du droit de vote. »

Article 18 JORFARTI000032490203

L'article 18 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « ainsi que des représentants des personnels », sont insérés les mots : « des bibliothèques, » et le mot : « ouvriers, » est supprimé ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l'école » sont remplacés par les mots : «, des auditeurs et des personnes bénéficiant de la formation continue ».

Article 19 JORFARTI000032490207

Au troisième alinéa de l'article 19, après les mots : « du conseil d'administration », sont insérés les mots : « ou du conseil scientifique » et les mots : « membres du bureau » sont remplacés par les mots : « doyen de section ».

Article 20 JORFARTI000032490210

A l'article 20, les mots : «, les assesseurs s'ils n'y sont pas élus » sont supprimés.

Article 21 JORFARTI000032490213

A l'article 22, la dernière phrase du premier alinéa est supprimée.

Article 22 JORFARTI000032490216

L'article 24 est abrogé.

Article 23 JORFARTI000032490219

Le président de l'école, les membres des conseils, les doyens de section, les assesseurs, en exercice à la date de publication du présent décret, demeurent en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat. Les assesseurs prennent le titre de vice-président à compter de la publication du présent décret.

Le conseil d'administration adopte le règlement intérieur de l'école, qui est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai de neuf mois à compter de la publication du présent décret.

Article 24 JORFARTI000032490220

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mai 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, Thierry Mandon

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