Article 1 JORFARTI000032490240
L'article 1er du décret du 17 mai 2006 susvisé est abrogé.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mai 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : entreprises du secteur de la construction navale, établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance, Caisse française de développement industriel. Objet : définition des conditions et modalités d'application de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, relatif au régime de garantie de l'Etat en faveur des sociétés du secteur de la construction navale, dans sa rédaction issue de l'article 108 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret adapte les conditions et modalités d'application du régime de garantie de l'Etat en faveur des sociétés du secteur de la construction navale prévu à l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 à sa nouvelle rédaction issue de l'article 108 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. Il adapte également les conditions d'application du régime aux nouveaux textes européens définissant les entreprises en difficulté et prévoit que la durée de la garantie de l'Etat soit à présent définie au cas par cas, dans la limite de la durée des cautionnements, garanties ou préfinancements couverts. Références : le décret est pris en application de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, dans sa rédaction issue de l'article 108 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificatives pour 2015. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 modifiée de finances rectificative pour 2005, notamment son article 119 dans sa rédaction issue la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ;
Vu le décret n° 2006-563 du 17 mai 2006 modifié fixant les conditions et modalités d'application de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, relatif au régime de garantie de l'Etat en faveur des sociétés du secteur de la construction navale ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 15 janvier 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
L'article 1er du décret du 17 mai 2006 susvisé est abrogé.
L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-L'octroi de la garantie prévue à l'article 119 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée est subordonné au respect par les entreprises du secteur de la construction navale des conditions suivantes :
« 1° Elles présentent, sur au moins l'un des deux exercices précédant l'émission de la garantie de l'Etat par la Caisse française de développement industriel, un ratio minimal de fonds propres sur engagements financiers fixé à 13,33 % ou un ratio minimal de couverture des intérêts, calculé sur la base de l'excédent brut d'exploitation, fixé à 1. Elles présentent également des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de l'entreprise, supérieurs ou égaux à la moitié du capital social.
« Les fonds propres, charges d'intérêts et excédent brut d'exploitation de l'entreprise sont déterminés conformément à la définition du plan comptable général. Lorsque les fonds propres ne sont pas limités aux capitaux propres, la prise en compte des autres fonds propres est validée par un commissaire aux comptes.
« Les engagements financiers de l'entreprise sont définis par la somme, nette des disponibilités, quasi-disponibilités et des valeurs mobilières de placement, des dettes financières figurant au bilan et des garanties financières figurant hors bilan accordées par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou de réassurance ou un autre établissement garant pour le compte de l'entreprise ;
« 2° Elles ne sont pas soumises à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire prévues par les titres II à IV du livre VI du code de commerce et ne remplissent pas les conditions pour l'être si l'un de leurs créanciers en faisait la demande ;
« 3° Elles possèdent en France des capacités de conception et de fabrication de navires civils. »
L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-La garantie de l'Etat est soumise aux conditions suivantes :
« 1° La garantie ne peut pas couvrir plus de 80 % de chacun des cautionnements, garanties et préfinancements accordés par des établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance et autres établissements garants pour un contrat de construction de navire civil ;
« 2° La garantie ne peut être accordée que sur présentation du plan de financement d'un contrat de construction de navire civil ;
« 3° La durée de la garantie ne peut dépasser celle des cautionnements, garanties ou préfinancements couverts ;
« 4° En contrepartie de l'octroi de la garantie, l'Etat bénéficie, après exercice de ses droits à subrogation, de sûretés équivalentes à celles consenties aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance et autres établissements garants accordant les cautionnements, garanties ou préfinancements garantis. »
L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de la Caisse française de développement industriel donne lieu à une rémunération comprenant » sont remplacés par les mots : « de l'Etat donne lieu à une rémunération comprenant » ;
2° Au 1°, les mots : « ou de garanties » sont insérés après les mots : « opérations de cautionnement » ;
3° Au 1° et au 2°, les mots : « établissements de crédit, entreprises d'assurance et autres établissements garants » sont remplacés, en leurs trois occurrences, par les mots : « établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance et autres établissements garants » ;
4° Après le 2°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention est conclue entre l'Etat et la Caisse française de développement industriel pour définir les modalités selon lesquelles celle-ci perçoit, au nom et pour le compte de l'Etat, les commissions prévues aux 1° et 2° et est rémunérée pour l'émission des garanties octroyées par l'Etat. »
L'article 6 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l'entreprise du secteur de la construction navale » ;
2° Au b du 1°, les mots : « la valorisation de » sont supprimés ;
3° Au 5°, les mots : « à prendre » sont remplacés par le mot : « offertes ».
L'article 7 du même décret est ainsi modifié :
1° Les mots : « à la Caisse française de développement industriel » sont supprimés ;
2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d'octroi, la garantie est émise par la Caisse française de développement industriel, au nom et pour le compte de l'Etat, aux conditions prévues dans la décision d'octroi.
« La Caisse française de développement industriel est habilitée à ester en justice devant toute juridiction compétente et à exercer tous recours personnels et subrogatoires dont l'Etat sera titulaire après paiement, au nom et pour le compte de l'Etat. »
L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
1° Les mots : « chaque société » sont remplacés par les mots : « chaque entreprise du secteur de la construction navale » ;
2° Les mots : « la Caisse française de développement industriel » sont remplacés par les mots : « l'Etat ».
A l'article 9 du même décret, après les mots : « ministre chargé de l'économie », sont insérés les mots : « par la Caisse française de développement industriel ».
Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 mai 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.