Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 avril 2016 relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques et à la Caisse nationale du régime social des indépendants d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mai 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mai 2016
NatureArrêté
Signé le13 avril 2016
Publié le5 mai 2016
PublicationJORF n°0105 du 5 mai 2016
AutoritéMinistère des finances et des comptes publics
NORFCPE1606739A
IdentifiantJORFTEXT000032490334
RéférenceArrêté du 13 avril 2016 relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques et à la Caisse nationale du régime social des indépendants d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales, JO du 5 mai 2016, NOR FCPE1606739ALégifrance →

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 152, L. 288, R. * 152-1, R. * 287 et R. * 288-1 et suivants ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 24 et 25 ;

Vu le décret n° 99-1047 du 14 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 107 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu le décret n° 2000-8 du 4 janvier 2000 pris pour l'application de l'article L. 288 du livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2002-771 du 3 mai 2002 portant création d'une procédure de transfert des données fiscales ;

Vu la délibération n° 2015-351 du 6 octobre 2015 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000032490344

La direction générale des finances publiques (DGFIP) et la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) sont autorisées à mettre en œuvre la procédure automatisée de transfert de données fiscales prévue par le décret du 3 mai 2002 susvisé, pour la finalité décrite à l'article 2.

Cette procédure, dénommée TDF, est mise en œuvre dans un centre de services informatiques unique, lieu d'implantation du Centre serveur national de transfert des données fiscales, dénommé CNTDF.

Ce centre fait l'objet de mesures de sécurité renforcées, en application du décret du 4 janvier 2000 susvisé.

Article 2 JORFARTI000032490347

Les informations transmises au RSI servent exclusivement à la détermination des taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraite et sur les pensions d'invalidité du régime d'assurance vieillesse, invalidité et décès du régime social des indépendants au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et de la contribution additionnelle de solidarité sur l'autonomie.

Article 3 JORFARTI000032490348

Lorsqu'il demande à avoir communication d'informations fiscales issues de la déclaration de revenus concernant certains assurés sociaux, le RSI transmet au CNTDF un « fichier d'appels » comprenant les informations suivantes :

- le nom de famille et, le cas échéant, le nom d'usage ;

- le ou les prénoms ;

- les date et lieu de naissance ;

- le code sexe ;

- l'adresse ;

- le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;

- le numéro SIRET de l'organisme demandeur ;

- un numéro de liaison.

Tout fichier d'appels est accompagné également des noms et coordonnées du correspondant CNTDF de l'organisme pour le compte duquel il est présenté.

Les NIR transmis par le RSI sont exclusivement rapprochés par le centre serveur unique des fichiers informatisés dédiés, dénommés « table de correspondance NIR/ITIP-SPI », qui permettent d'établir un lien fixe entre le NIR, complété des quatre premiers caractères du nom de famille, et l'identifiant fiscal national individuel - le numéro SPI - qui est utilisé par les administrations fiscales dans leurs traitements internes et dans leurs relations avec les contribuables. Ce fichier ainsi que le fichier d'appels visé ci-dessus sont enregistrés sur des supports informatiques spécifiques et font l'objet de mesures de sécurité renforcées.

Après vérification de la concordance suffisante des éléments d'identification des personnes physiques qui font l'objet d'une demande avec ceux de la table de correspondance, puis éventuellement avec les éléments d'état civil et d'adresse conservés dans l'application PERS de la DGFiP, les demandes sont enrichies du numéro SPI des contribuables concernés.

L'application Fichier d'imposition des personnes (FIP) permet la constitution d'une « table de correspondance numéro SPI/numéro FIP », pour l'attribution aux demandes susvisées du numéro FIP des foyers fiscaux, nécessaire à l'interrogation de l'application Traitement informatisé de l'impôt sur le revenu (IR), qui fournit les informations disponibles pertinentes relatives à la taxation à l'impôt sur le revenu.

Pour chaque fichier d'appels reçu, plusieurs fichiers de restitutions produits au CNTDF sont successivement adressés au RSI ; ils se rapportent soit aux situations fiscales initialement déclarées, soit aux premières situations fiscales correctives. Les informations contenues dans les fichiers d'appels ou de restitutions sont conservées au CNTDF deux ans maximum à compter de la réception des fichiers.

Les informations sont transmises entre les partenaires de la procédure selon des modalités propres à en assurer la confidentialité. A cette fin, le chiffrement des fichiers d'appels et de restitutions est assuré.

Article 4 JORFARTI000032490349

Les informations restituées par le traitement TDF sont :

- un code « imposé » ou « affranchi » au regard des seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

- un code « E » ou « R » au regard des seuils mentionnés au 2° du III de l'article L. 136-8 du même code ;

- les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;

- les éléments descriptifs de la restitution ;

- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;

- le numéro du rôle d'émission ;

- le numéro de liaison visé à l'article 3 ;

- le numéro SIRET de l'organisme demandeur.

Le système d'information de l'organisme demandeur est mis à jour sur la base des données transmises par la DGFiP.

Les destinataires des informations sont les agents habilités du RSI.

Article 5 JORFARTI000032490351

Les droits d'accès et de rectification prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent :

- pour les informations issues de traitements relevant de la DGFiP, auprès du centre des finances publiques du domicile fiscal du requérant ; - pour les informations transmises au RSI, auprès de la caisse de rattachement de l'assuré.

En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 6 JORFARTI000032490354

Le directeur général des finances publiques et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 avril 2016.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint des finances publiques, V. Mazauric La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale, J. Bosredon

Textes cités liens · DILA8

Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032490334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).