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Décret n° 2016-597 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions statutaires des cadres d'emplois médico-sociaux de la catégorie B de la fonction publique territoriale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 mai 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 mai 2016
NatureDécret
Signé le12 mai 2016
Publié le14 mai 2016
PublicationJORF n°0112 du 14 mai 2016
AutoritéMinistère de la fonction publique
NORRDFB1600813D
IdentifiantJORFTEXT000032526841
RéférenceDécret n° 2016-597 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions statutaires des cadres d'emplois médico-sociaux de la catégorie B de la fonction publique territoriale, JO du 14 mai 2016, NOR RDFB1600813DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires de catégorie B des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale relevant de la filière médico-sociale (infirmiers et techniciens paramédicaux). Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique, aux cadres d'emplois de la filière médico-sociale de la catégorie B de la fonction publique territoriale. Entrée en vigueur : les dispositions relatives aux modalités d'avancement d'échelon entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication. Les modifications relatives à l'organisation des carrières et les dispositions transitoires relatives au reclassement dans les nouvelles grilles entrent en vigueur au 1er janvier 2017. Notice : le présent décret modifie le cadencement d'avancement d'échelon de l'ensemble des cadres d'emplois de la filière médico-sociale de la catégorie B et introduit des modifications dans l'organisation des carrières. Enfin il précise les dispositions transitoires, les modalités de reclassement des agents de chaque cadre d'emplois de la filière médico-sociale, en fonction des modifications apportées dans les grades. Références : le texte et les décrets qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la fonction publique et du ministre de l'intérieur,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;

Vu le décret n° 92-861 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux ;

Vu le décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 février 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 février 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux

Article 1 JORFARTI000032526851

L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ECHELONS

DUREE

Infirmier de classe supérieure

7e échelon

-

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Infirmier de classe normale

9e échelon

-

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Article 2 JORFARTI000032526853

A compter du 1er janvier 2017, à l'article 13, les mots : « neuf échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons » et les mots : « sept échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons ».

Article 3 JORFARTI000032526855

A compter du 1er janvier 2017, le tableau figurant à l'article 14 issu de l'article 1er du présent décret est remplacé par le tableau suivant :


GRADES ET ECHELONS

DUREE

Infirmier de classe supérieure

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Infirmier de classe normale

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

4 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Article 4 JORFARTI000032526857

A compter du 1er janvier 2017, à l'article 15, les mots : « les infirmiers de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade » sont remplacés par les mots : « les infirmiers de classe normale justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade ».

Article 5 JORFARTI000032526859

A compter du 1er janvier 2017, le tableau figurant à l'article 18 est remplacé par le tableau suivant :


Situation dans le grade d'infirmier de classe normale

Situation dans le grade d'infirmier de classe supérieure

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon à partir de deux ans

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux

Article 6 JORFARTI000032526861

Au deuxième alinéa de l'article 7 et au deuxième alinéa de l'article 8, les mots : « durée maximale » sont remplacés par le mot : « durée ».

Article 7 JORFARTI000032526863

Au deuxième alinéa du III et du IV de l'article 10, les mots : « ancienneté maximale » sont remplacés par le mot : « ancienneté ».

Article 8 JORFARTI000032526865

L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21.-La durée passée dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ECHELONS

DUREE

Technicien paramédical de classe supérieure

7e échelon

-

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Technicien paramédical de classe normale

9e échelon

-

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Article 9 JORFARTI000032526867

A compter du 1er janvier 2017, l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - I. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou un corps de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe normale conformément au tableau correspondant ci-après : «


Situation dans l'échelle C3 de la catégorie C

Situation dans le grade de technicien paramédical de classe normale

Classe normale échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon :

- à partir d'un an
- avant un an

3e échelon
2e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an
Ancienneté acquise majorée de deux ans

2e échelon

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

« II. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe normale conformément au tableau de correspondance ci-dessous :


Situation dans l'échelle C2 de la catégorie C

Situation dans le grade de technicien paramédical de classe normale

Classe normale échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans

10e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

« III. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe normale conformément au tableau de correspondance ci-dessous : «


Situation dans l'échelle C1 de la catégorie C

Situation dans le grade de technicien paramédical de classe normale

Classe normale échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon (à partir du 1er janvier 2020)

4e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

2e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans

9e échelon

2e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

« IV. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou un corps de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I, II et III sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de technicien paramédical de classe normale dans lequel il est classé. « S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle C2 sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le présent cadre d'emplois, d'appartenir à ce grade. « V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du grade de technicien paramédical de classe normale qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenu en dernier lieu dans leur cadre d'emplois ou corps d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de l'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon. « VI. - Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de cet indice, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau cadre d'emplois d'un traitement au moins égal. « Toutefois, l'indice brut ainsi maintenu ne peut excéder la limite de l'indice brut afférent au dernier échelon du dernier grade du cadre d'emplois. »

Article 10 JORFARTI000032526869

A compter du 1er janvier 2017, le II de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II.-Les agents publics contractuels classés, en application des dispositions de l'article 7, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le grade technicien paramédical de classe normale, d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade de technicien paramédical.

« L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.

« La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité pendant les douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport.

« Les agents contractuels, dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux deux alinéas précédents. »

Article 11 JORFARTI000032526871

A compter du 1er janvier 2017, à l'article 20, les mots : « neuf échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons » et les mots : « sept échelons » par les mots : « huit échelons ».

Article 12 JORFARTI000032526873

A compter du 1er janvier 2017, le tableau figurant à l'article 21 issu de l'article 8 du présent décret est remplacé par le tableau suivant :


Technicien paramédical de classe supérieure

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Technicien paramédical de classe normale

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

4 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Article 13 JORFARTI000032526875

A compter du 1er janvier 2017, à l'article 22, les mots : « les techniciens paramédicaux de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade » sont remplacés par les mots : « les techniciens paramédicaux de classe normale justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade ».

Article 14 JORFARTI000032526877

A compter du 1er janvier 2017, le tableau figurant à l'article 23 est remplacé par le tableau suivant :


Situation dans le grade de technicien paramédical de classe normale

Situation dans le grade de technicien paramédical de classe supérieure

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon à partir de deux ans

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 15 JORFARTI000032526879

Les fonctionnaires, relevant à la date du 1er janvier 2017, du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux régis par le décret du 28 août 1992 susvisé et du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux régis par le décret du 27 mars 2013 susvisé, ou détachés dans ces cadres d'emplois, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-dessous :


Ancienne situation dans le grade d'avancement

Nouvelle situation dans le grade d'avancement

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Ancienne situation dans le premier grade

Nouvelle situation dans le premier grade

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 16 JORFARTI000032526882

I. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'infirmier de classe supérieure et de technicien paramédical de classe supérieure, établis au titre de l'année 2017, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions respectivement prévues à l'article 15 du décret du 28 août 1992 susvisé et à l'article 22 du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017.

Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017 sont promus au grade supérieur en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion :

1° Des dispositions du titre IV du décret du 28 août 1992 précité dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, s'ils ont la qualité d'infirmier territorial ;

2° Des dispositions du chapitre IV du décret du 27 mars 2013 précité dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, s'ils ont la qualité de technicien paramédical territorial.

Les intéressés sont reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 15.

II. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'infirmier de classe supérieure et de technicien paramédical de classe supérieure, établis au titre de l'année 2018, les fonctionnaires qui auraient respectivement réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions prévues à l'article 15 du décret du 18 décembre 2012 susmentionné et à l'article 22 du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017.

Les agents promus, au titre du présent II au grade d'infirmier de classe supérieure ou au grade de technicien paramédical de classe supérieure qui ne justifient pas de deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon de la classe supérieure de leur cadre d'emplois, sans ancienneté d'échelon conservée.

Article 17 JORFARTI000032526888

Les dispositions des articles 2 à 5 et 9 à 16, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 18 JORFARTI000032526889

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 mai 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, Jean-Michel Baylet Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA6

Code de la santé publique (V)

Aller plus loin

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