Texte consolidé · Décret

Décret n° 2016-597 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions statutaires des cadres d'emplois médico-sociaux de la catégorie B de la fonction publique territoriale

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 mai 2016
NatureDécret
Signé le12 mai 2016
Publié le14 mai 2016
Articles18 articles en vigueur
NORRDFB1600813D
IdentifiantLEGITEXT000032540939
RéférenceDécret n° 2016-597 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions statutaires des cadres d'emplois médico-sociaux de la catégorie B de la fonction publique territoriale, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : fonctionnaires de catégorie B des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale relevant de la filière médico-sociale (infirmiers et techniciens paramédicaux). Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique, aux cadres d'emplois de la filière médico-sociale de la catégorie B de la fonction publique territoriale. Entrée en vigueur : les dispositions relatives aux modalités d'avancement d'échelon entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication. Les modifications relatives à l'organisation des carrières et les dispositions transitoires relatives au reclassement dans les nouvelles grilles entrent en vigueur au 1er janvier 2017. Notice : le présent décret modifie le cadencement d'avancement d'échelon de l'ensemble des cadres d'emplois de la filière médico-sociale de la catégorie B et introduit des modifications dans l'organisation des carrières. Enfin il précise les dispositions transitoires, les modalités de reclassement des agents de chaque cadre d'emplois de la filière médico-sociale, en fonction des modifications apportées dans les grades. Références : le texte et les décrets qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la fonction publique et du ministre de l'intérieur,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;

Vu le décret n° 92-861 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux ;

Vu le décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 février 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 février 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux

Article 1 LEGIARTI000032540949

A modifié :

  • Décret n°92-861 du 28 août 1992 : art. 14

Article 2 LEGIARTI000032540951

A modifié :

  • Décret n°92-861 du 28 août 1992 : art. 13

Article 3 LEGIARTI000032540953

A modifié :

  • Décret n° 92-861 du 28 août 1992 : art. 14

Article 4 LEGIARTI000032540955

A modifié :

  • Décret n°92-861 du 28 août 1992 : art. 15

Article 5 LEGIARTI000032540957

A modifié :

  • Décret n°92-861 du 28 août 1992 : art. 18

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux

Article 6 LEGIARTI000032540959

A modifié :

  • Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 : art. 7, art. 8

Article 7 LEGIARTI000032540961

A modifié :

  • Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 : art. 10

Article 8 LEGIARTI000032540963

A modifié :

  • Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 : art. 21

Article 9 LEGIARTI000032540965

A modifié :

  • décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 : art. 10

Article 10 LEGIARTI000032540967

A modifié :

  • Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 : art. 11

Article 11 LEGIARTI000032540971

A modifié :

  • Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 : art. 20

Article 12 LEGIARTI000032540969

A modifié :

  • Décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 : art. 21

Article 13 LEGIARTI000032540973

A modifié :

  • Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 : art. 22

Article 14 LEGIARTI000032540975

A modifié :

  • Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 : art. 23

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 15 LEGIARTI000032540977

1. Les fonctionnaires, relevant à la date du 1er janvier 2017, du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux régis par le décret du 28 août 1992 susvisé et du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux régis par le décret du 27 mars 2013 susvisé, ou détachés dans ces cadres d'emplois, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-dessous :


Ancienne situation dans le grade d'avancement

Nouvelle situation dans le grade d'avancement

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Ancienne situation dans le premier grade

Nouvelle situation dans le premier grade

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 16 LEGIARTI000032540979

1. I. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'infirmier de classe supérieure et de technicien paramédical de classe supérieure, établis au titre de l'année 2017, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions respectivement prévues à l'article 15 du décret du 28 août 1992 susvisé et à l'article 22 du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017.

2. Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017 sont promus au grade supérieur en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion :

3. 1° Des dispositions du titre IV du décret du 28 août 1992 précité dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, s'ils ont la qualité d'infirmier territorial ;

4. 2° Des dispositions du chapitre IV du décret du 27 mars 2013 précité dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, s'ils ont la qualité de technicien paramédical territorial.

5. Les intéressés sont reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 15.

6. II. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'infirmier de classe supérieure et de technicien paramédical de classe supérieure, établis au titre de l'année 2018, les fonctionnaires qui auraient respectivement réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions prévues à l'article 15 du décret du 18 décembre 2012 susmentionné et à l'article 22 du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017.

7. Les agents promus, au titre du présent II au grade d'infirmier de classe supérieure ou au grade de technicien paramédical de classe supérieure qui ne justifient pas de deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon de la classe supérieure de leur cadre d'emplois, sans ancienneté d'échelon conservée.

Article 17 LEGIARTI000032540981

1. Les dispositions des articles 2 à 5 et 9 à 16, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 18 LEGIARTI000032540983

1. Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 mai 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, Jean-Michel Baylet Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA6

Code de la santé publique (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 mai 2016).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000032540939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.