Décret n°2016-597 du 12 mai 2016 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-597 du 12 mai 2016
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux
IdentifiantLEGIARTI000032540963
Texte parentLEGITEXT000032540939
Référencearticle 8 du décret n°2016-597 du 12 mai 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 21.-La durée passée dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :

3. GRADES ET ECHELONS

4. DUREE

5. Technicien paramédical de classe supérieure

6. 7e échelon

7. -

8. 6e échelon

9. 4 ans

10. 5e échelon

11. 4 ans

12. 4e échelon

13. 3 ans

14. 3e échelon

15. 3 ans

16. 2e échelon

17. 3 ans

18. 1er échelon

19. 2 ans

20. Technicien paramédical de classe normale

21. 9e échelon

22. -

23. 8e échelon

24. 4 ans

25. 7e échelon

26. 4 ans

27. 6e échelon

28. 4 ans

29. 5e échelon

30. 4 ans

31. 4e échelon

32. 3 ans

33. 3e échelon

34. 3 ans

35. 2e échelon

36. 2 ans

37. 1er échelon

38. 1 an

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 : art. 21

Aller plus loin

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