Décret n°2016-597 du 12 mai 2016 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-597 du 12 mai 2016
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux
IdentifiantLEGIARTI000032540965
Texte parentLEGITEXT000032540939
Référencearticle 9 du décret n°2016-597 du 12 mai 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A compter du 1er janvier 2017, l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 10. - I. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou un corps de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe normale conformément au tableau correspondant ci-après : «

3. Situation dans l'échelle C3 de la catégorie C

4. Situation dans le grade de technicien paramédical de classe normale

5. Classe normale échelons

6. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

7. 10e échelon

8. 7e échelon

9. Ancienneté acquise

10. 9e échelon

11. 6e échelon

12. 4/3 de l'ancienneté acquise

13. 8e échelon

14. 6e échelon

15. Sans ancienneté

16. 7e échelon

17. 5e échelon

18. 2/3 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans

19. 6e échelon

20. 5e échelon

21. Ancienneté acquise

22. 5e échelon

23. 4e échelon

24. Deux fois l'ancienneté acquise

25. 4e échelon

26. 3e échelon

27. Ancienneté acquise majorée d'un an

28. 3e échelon :

29. - à partir d'un an - avant un an

30. 3e échelon 2e échelon

31. Ancienneté acquise au-delà d'un an Ancienneté acquise majorée de deux ans

32. 2e échelon

33. 2e échelon

34. Deux fois l'ancienneté acquise

35. 1er échelon

36. 2e échelon

37. Sans ancienneté

38. « II. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe normale conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

39. Situation dans l'échelle C2 de la catégorie C

40. Situation dans le grade de technicien paramédical de classe normale

41. Classe normale échelons

42. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

43. 12e échelon

44. 6e échelon

45. Sans ancienneté

46. 11e échelon

47. 5e échelon

48. 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans

49. 10e échelon

50. 5e échelon

51. 2/3 de l'ancienneté acquise

52. 9e échelon

53. 4e échelon

54. 4/3 de l'ancienneté acquise

55. 8e échelon

56. 3e échelon

57. Ancienneté acquise majorée d'un an

58. 7e échelon

59. 3e échelon

60. 1/2 de l'ancienneté acquise

61. 6e échelon

62. 2e échelon

63. 3/2 de l'ancienneté acquise

64. 5e échelon

65. 2e échelon

66. Sans ancienneté

67. 4e échelon

68. 1er échelon

69. 1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

70. 3e échelon

71. 1er échelon

72. 1/2 de l'ancienneté acquise

73. 2e échelon

74. 1er échelon

75. Sans ancienneté

76. 1er échelon

77. 1er échelon

78. Sans ancienneté

79. « III. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe normale conformément au tableau de correspondance ci-dessous : «

80. Situation dans l'échelle C1 de la catégorie C

81. Situation dans le grade de technicien paramédical de classe normale

82. Classe normale échelons

83. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

84. 12e échelon (à partir du 1er janvier 2020)

85. 4e échelon

86. Sans ancienneté

87. 11e échelon

88. 3e échelon

89. 3/4 de l'ancienneté acquise

90. 10e échelon

91. 2e échelon

92. 1/3 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans

93. 9e échelon

94. 2e échelon

95. 1/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

96. 8e échelon

97. 2e échelon

98. 1/2 de l'ancienneté acquise

99. 7e échelon

100. 2e échelon

101. Sans ancienneté

102. 6e échelon

103. 1er échelon

104. 1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

105. 5e échelon

106. 1er échelon

107. 1/2 de l'ancienneté acquise

108. 4e échelon

109. 1er échelon

110. Sans ancienneté

111. 3e échelon

112. 1er échelon

113. Sans ancienneté

114. 2e échelon

115. 1er échelon

116. Sans ancienneté

117. 1er échelon

118. 1er échelon

119. Sans ancienneté

120. « IV. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou un corps de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I, II et III sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de technicien paramédical de classe normale dans lequel il est classé. « S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle C2 sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le présent cadre d'emplois, d'appartenir à ce grade. « V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du grade de technicien paramédical de classe normale qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenu en dernier lieu dans leur cadre d'emplois ou corps d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de l'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon. « VI. - Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de cet indice, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau cadre d'emplois d'un traitement au moins égal. « Toutefois, l'indice brut ainsi maintenu ne peut excéder la limite de l'indice brut afférent au dernier échelon du dernier grade du cadre d'emplois. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 : art. 10

Aller plus loin

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