Texte publié au Journal officiel
1. A compter du 1er janvier 2017, l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 10. - I. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou un corps de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe normale conformément au tableau correspondant ci-après : «
3. Situation dans l'échelle C3 de la catégorie C
4. Situation dans le grade de technicien paramédical de classe normale
5. Classe normale échelons
6. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
7. 10e échelon
8. 7e échelon
9. Ancienneté acquise
10. 9e échelon
11. 6e échelon
12. 4/3 de l'ancienneté acquise
13. 8e échelon
14. 6e échelon
15. Sans ancienneté
16. 7e échelon
17. 5e échelon
18. 2/3 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans
19. 6e échelon
20. 5e échelon
21. Ancienneté acquise
22. 5e échelon
23. 4e échelon
24. Deux fois l'ancienneté acquise
25. 4e échelon
26. 3e échelon
27. Ancienneté acquise majorée d'un an
28. 3e échelon :
29. - à partir d'un an - avant un an
30. 3e échelon 2e échelon
31. Ancienneté acquise au-delà d'un an Ancienneté acquise majorée de deux ans
32. 2e échelon
33. 2e échelon
34. Deux fois l'ancienneté acquise
35. 1er échelon
36. 2e échelon
37. Sans ancienneté
38. « II. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe normale conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
39. Situation dans l'échelle C2 de la catégorie C
40. Situation dans le grade de technicien paramédical de classe normale
41. Classe normale échelons
42. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
43. 12e échelon
44. 6e échelon
45. Sans ancienneté
46. 11e échelon
47. 5e échelon
48. 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans
49. 10e échelon
50. 5e échelon
51. 2/3 de l'ancienneté acquise
52. 9e échelon
53. 4e échelon
54. 4/3 de l'ancienneté acquise
55. 8e échelon
56. 3e échelon
57. Ancienneté acquise majorée d'un an
58. 7e échelon
59. 3e échelon
60. 1/2 de l'ancienneté acquise
61. 6e échelon
62. 2e échelon
63. 3/2 de l'ancienneté acquise
64. 5e échelon
65. 2e échelon
66. Sans ancienneté
67. 4e échelon
68. 1er échelon
69. 1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an
70. 3e échelon
71. 1er échelon
72. 1/2 de l'ancienneté acquise
73. 2e échelon
74. 1er échelon
75. Sans ancienneté
76. 1er échelon
77. 1er échelon
78. Sans ancienneté
79. « III. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe normale conformément au tableau de correspondance ci-dessous : «
80. Situation dans l'échelle C1 de la catégorie C
81. Situation dans le grade de technicien paramédical de classe normale
82. Classe normale échelons
83. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
84. 12e échelon (à partir du 1er janvier 2020)
85. 4e échelon
86. Sans ancienneté
87. 11e échelon
88. 3e échelon
89. 3/4 de l'ancienneté acquise
90. 10e échelon
91. 2e échelon
92. 1/3 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans
93. 9e échelon
94. 2e échelon
95. 1/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an
96. 8e échelon
97. 2e échelon
98. 1/2 de l'ancienneté acquise
99. 7e échelon
100. 2e échelon
101. Sans ancienneté
102. 6e échelon
103. 1er échelon
104. 1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an
105. 5e échelon
106. 1er échelon
107. 1/2 de l'ancienneté acquise
108. 4e échelon
109. 1er échelon
110. Sans ancienneté
111. 3e échelon
112. 1er échelon
113. Sans ancienneté
114. 2e échelon
115. 1er échelon
116. Sans ancienneté
117. 1er échelon
118. 1er échelon
119. Sans ancienneté
120. « IV. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou un corps de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I, II et III sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de technicien paramédical de classe normale dans lequel il est classé. « S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle C2 sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le présent cadre d'emplois, d'appartenir à ce grade. « V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du grade de technicien paramédical de classe normale qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenu en dernier lieu dans leur cadre d'emplois ou corps d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de l'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon. « VI. - Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de cet indice, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau cadre d'emplois d'un traitement au moins égal. « Toutefois, l'indice brut ainsi maintenu ne peut excéder la limite de l'indice brut afférent au dernier échelon du dernier grade du cadre d'emplois. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 : art. 10