Article 1 JORFARTI000032526917
Au premier alinéa de l'article 13-1 et de l'article 15-2, le mot : « maximale » est supprimé.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 mai 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : fonctionnaires des cadres d'emplois de puéricultrice territoriale, des infirmiers en soins généraux et des cadres de santé. Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique, aux cadres d'emplois des puéricultrices, des infirmiers en soins généraux et des cadres de santé de la fonction publique territoriale. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication pour les dispositions relatives à l'avancement d'échelon et au 1er janvier 2017 pour celles relatives à la nouvelle structure des carrières. Notice : le décret modifie le cadencement d'échelons et procède au reclassement des puéricultrices territoriales, infirmiers en soins généraux et cadres de santé dans la nouvelle structure de carrière revalorisée. Références : le texte et les décrets modifiés par le présent décret, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 92-857 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé ;
Vu le décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;
Vu le décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux ;
Vu le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux ;
Vu le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;
Vu le décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 février 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 4 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Au premier alinéa de l'article 13-1 et de l'article 15-2, le mot : « maximale » est supprimé.
L'article 15 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 15.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit : «
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|
Puéricultrice cadre de santé supérieur | |
6e échelon | - |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 2 ans |
Puéricultrice cadre de santé | |
8e échelon | - |
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 4 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an |
. »
L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit : «
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|
Puéricultrice de classe supérieure | |
7e échelon | - |
6e échelon | 3 ans 6 mois |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Puéricultrice de classe normale | |
8e échelon | - |
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 4 ans |
5e échelon | 4 ans |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an |
. »
Au premier alinéa de l'article 18, le mot : « maximale » est supprimé.
A l'article 11 et au deuxième alinéa de l'article 13, le mot : « maximale » est supprimé.
L'article 12 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 12.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de cadre de santé est fixée ainsi qu'il suit : «
GRADE ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|
Cadre de santé | |
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 4 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an |
. »
Au dernier alinéa de l'article 7, au deuxième alinéa du I de l'article 8, au 2° du I de l'article 9 et au 2° du II de l'article 9, le mot : « maximale » est supprimé.
L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18.-La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit : «
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|
Infirmier en soins généraux hors classe | |
11e échelon | - |
10e échelon | 4 ans |
9e échelon | 4 ans |
8e échelon | 4 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an |
Infirmier en soins généraux de classe supérieure | |
7e échelon | - |
6e échelon | 4 ans |
5e échelon | 4 ans |
4e échelon | 4 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 3 ans |
Infirmier en soins généraux de classe normale | |
9e échelon | - |
8e échelon | 4 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an |
. »
Le III de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes : « III.-Afin de permettre l'intégration dans le présent cadre d'emplois des infirmiers territoriaux mentionnés au I, sont créés trois échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du grade d'infirmier en soins généraux. Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit : «
ÉCHELONS PROVISOIRES | DURÉE |
|---|---|
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 2 ans |
. »
Le mot : « maximale » est supprimédans les dispositions suivantes :
1° Au deuxième alinéa de l'article 7 ;
2° Au deuxième alinéa du I de l'article 8 ;
3° Au 2° des I et II de l'article 9 ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 20.
L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit : «
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|
Puéricultrice hors classe | |
11e échelon | - |
10e échelon | 4 ans |
9e échelon | 4 ans |
8e échelon | 4 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 2 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an |
Puéricultrice de classe supérieure | |
7e échelon | - |
6e échelon | 4 ans |
5e échelon | 4 ans |
4e échelon | 4 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 2 ans |
Puéricultrice de classe normale | |
9e échelon | - |
8e échelon | 4 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an |
. »
L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25.-Afin de permettre l'intégration des puéricultrices territoriales dans le présent cadre d'emplois, sont créés quatre échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du même grade. La durée du temps passé dans ces échelons est fixée ainsi qu'il suit : «
ÉCHELONS PROVISOIRES DANS LE GRADE DE PUÉRICULTRICE | DURÉE |
|---|---|
Avant le 1er échelon de la classe supérieure | |
4e échelon provisoire | 2 ans |
3e échelon provisoire | 2 ans |
2e échelon provisoire | 2 ans |
1er échelon provisoire | 1 an |
. »
Au deuxième alinéa de l'article 7, au deuxième alinéa du I de l'article 8, au 2° du I de l'article 9, au 2° du II de l'article 9 et au deuxième alinéa de l'article 22, le mot : « maximale » est supprimé.
L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit : «
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|
Cadre supérieur de santé | |
7e échelon | - |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Cadre de santé de 1re classe | |
9e échelon | - |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 2 ans |
Cadre de santé de 2e classe | |
10e échelon | - |
9e échelon | 3 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an |
. »
L'article 25 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 25.-Afin de permettre l'intégration des puéricultrices cadres territoriaux de santé dans le présent cadre d'emplois, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon du grade de cadre de santé de 1re classe. La durée du temps passé dans ces échelons est fixée ainsi qu'il suit : «
ÉCHELONS PROVISOIRES DANS LE GRADE DE CADRE DE SANTÉ DE 1re CLASSE | DURÉE |
|---|---|
Avant le 1er échelon du grade de cadre de santé de 1re classe | |
2e échelon provisoire | 2 ans |
1er échelon provisoire | 1 an |
. »
L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux régis par le présent décret, à un corps ou un cadre d'emplois de catégories B ou C ou de même niveau sont classés dans la classe normale du grade d'infirmier, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine. « Dans les même conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon. »
Le tableau mentionné à l'article 9 est remplacé par le tableau suivant : «
DURÉE DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES accomplis avant le 1er janvier 2013 | SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE du grade d'infirmier |
|---|---|
Au-delà de 25 ans 6 mois | 7e échelon |
Entre 21 ans et 25 ans 6 mois | 6e échelon |
Entre 16 ans 6 mois et 21 ans | 5e échelon |
Entre 12 ans et 16 ans 6 mois | 4e échelon |
Entre 8 ans 6 mois et 12 ans | 3e échelon |
Entre 5 ans et 8 ans 6 mois | 2e échelon |
Avant 5 ans | 1er échelon |
. »
L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-La classe normale du grade d'infirmier en soins généraux comprend huit échelons. La classe supérieure comprend sept échelons. « Le grade d'infirmier en soins généraux hors classe comprend dix échelons. »
Le tableau figurant à l'article 18 est remplacé par le tableau suivant : «
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|
Infirmier en soins généraux hors classe | |
10e échelon | - |
9e échelon | 4 ans |
8e échelon | 4 ans |
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 3 ans 6 mois |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Infirmier en soins généraux de classe supérieure | |
7e échelon | - |
6e échelon | 4 ans |
5e échelon | 4 ans |
4e échelon | 4 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 3 ans |
Infirmier en soins généraux de classe normale | |
8e échelon | |
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 2 ans |
. »
A l'article 19, les mots : « ayant atteint le 5e échelon de leur classe » sont remplacés par les mots : « ayant un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur classe ».
L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - Les infirmiers en soins généraux de classe normale nommés au grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure, en application de l'article 19, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : «
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE du grade d'infirmier | SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE du grade d'infirmier | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
8e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon à partir d'un an | 1er échelon | Ancienneté acquise |
. »
Le tableau figurant à l'article 22 est remplacé par le tableau suivant : «
SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE du grade d'infirmier | SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER hors classe | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
7e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 6e échelon | 7/6 ancienneté acquise |
2e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
. »
Les tableaux qui figurent au II de l'article 23 sont remplacés par le tableau suivant : «
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés | SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER de classe supérieure | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
10e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
Situation dans le premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés | Situation dans le grade d'infirmier de classe normale | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
. »
L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - I. - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, à un cadre d'emplois ou à un corps de catégories A, B ou C ou de même niveau sont classés dans la classe normale du grade de puéricultrice à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté fixée par l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine. « Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de l'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon. « II. - Les agents classés, en application du I, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice brut jusqu'au jour où ils bénéficient d'un traitement au moins égal. Toutefois, l'indice brut ainsi maintenu ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade le plus élevé du présent cadre d'emplois. »
Le tableau figurant à l'article 9 est remplacé par le tableau suivant : «
DURÉE DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ACCOMPLIS avant le 1er septembre 2014 | SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE du grade de puéricultrice |
|---|---|
Plus de 26 ans | 8e échelon |
Entre 21 ans 6 mois et 26 ans | 7e échelon |
Entre 17 ans et 21 ans 6 mois | 6e échelon |
Entre 14 ans 6 mois et 17 ans | 5e échelon |
Entre 12 ans 6 mois et 14 ans 6 mois | 4e échelon |
Entre 9 ans et 12 ans 6 mois | 3e échelon |
Entre 5 ans 6 mois et 9 ans | 2e échelon |
Avant 5 ans 6 mois | 1er échelon |
. »
L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - La classe normale du grade de puéricultrice comprend huit échelons. La classe supérieure comprend sept échelons. « Le grade de puéricultrice hors classe comprend dix échelons. »
Le tableau figurant à l'article 18 est remplacé par le tableau suivant : «
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|
Puéricultrice hors classe | |
10e échelon | - |
9e échelon | 4 ans |
8e échelon | 4 ans |
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 3 ans 6 mois |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Puéricultrice de classe supérieure | |
7e échelon | - |
6e échelon | 4 ans |
5e échelon | 4 ans |
4e échelon | 4 ans |
3e échelon | 3 ans 6 mois |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 2 ans |
Puéricultrice de classe normale | |
8e échelon | - |
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 3 ans 6 mois |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
. »
A l'article 19, les mots : « ayant atteint le 5e échelon » sont remplacés par les mots : « ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon ».
L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - Les puéricultrices de classe normale promues à la classe supérieure en application de l'article 19 sont classées à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'elles détenaient dans la classe normale. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, elles conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans la classe normale lorsque l'augmentation de l'indice brut consécutive à leur nomination dans la classe supérieure est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans la classe normale. « Les puéricultrices de classe normale promues à la classe supérieure alors qu'elles ont atteint le dernier échelon de leur classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de l'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon. »
Le tableau de correspondance figurant à l'article 22 est remplacé par le tableau suivant : «
SITUATION D'ORIGINE DANS LA CLASSE supérieure du grade de puéricultrice | NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE de puéricultrice hors classe | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 5e échelon | 2/3 ancienneté acquise |
1er échelon au-delà d'un an | 4e échelon | 2 fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an |
. »
Les tableaux qui figurent au III de l'article 23 sont remplacés par les tableaux suivants : «
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS des infirmiers en soins généraux et spécialisés | SITUATION DANS LE GRADE de puéricultrice de classe supérieure | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
10e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS des infirmiers en soins généraux et spécialisés | SITUATION DANS LE GRADE de puéricultrice de classe normale | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
. »
Le tableau figurant à l'article 25 est remplacé par le tableau suivant : «
ÉCHELONS PROVISOIRES DANS LE GRADE DE PUÉRICULTRICE | DURÉE |
|---|---|
Avant le 1er échelon de la classe supérieure | |
3e échelon provisoire | 2 ans |
2e échelon provisoire | 2 ans |
1er échelon provisoire | 2 ans |
. »
I. - Les membres du cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux régis par le décret du 18 décembre 2012 susvisé et les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés conformément aux dispositions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limité de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
Infirmier hors classe | Infirmier hors classe | |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | 7/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Infirmier de classe supérieure | Infirmier de classe supérieure | |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Infirmier de classe normale | Infirmier de classe normale | |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
II. - Les services accomplis par ces agents dans leurs cadre d'emplois d'origine et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs cadre d'emplois et grade d'intégration.
I. - Les membres du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 18 août 2014 susvisé et les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés conformément aux dispositions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE puéricultrice hors classe | NOUVELLE SITUATION puéricultrice hors classe | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée d'échelon |
|---|---|---|
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | 7/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
SITUATION D'ORIGINE puéricultrice de classe supérieure | NOUVELLE SITUATION puéricultrice de classe supérieure | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 7/6 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
SITUATION D'ORIGINE puéricultrice de classe normale | NOUVELLE SITUATION puéricultrice de classe normale | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | 7/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
II. - Les services accomplis par ces agents dans leurs cadre d'emplois d'origine et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs cadre d'emplois et grade d'intégration.
I. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 18 août 2014 susvisé, établis au titre de l'année 2017, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions prévues aux articles 19 et 21 du décret du 18 août 2014 susvisé, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017 sont promus au grade supérieur en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 18 août 2014 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 34.
II. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade au grade de puéricultrice de classe supérieure, établis au titre de l'année 2018, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions prévues aux articles 19 et 21 du décret du 18 août 2014 précité, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les agents promus au titre du présent II qui ne justifient pas d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'avancement, avec ancienneté acquise.
I. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade du cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux régi par le décret du 18 décembre 2012 susvisé, établis au titre de l'année 2017, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions prévues aux articles 19 et 21 du décret du 18 décembre 2012 précité, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017 sont promus au grade supérieur en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 18 décembre 2012 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 33.
II. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'infirmier de classe supérieure, établis au titre de l'année 2018, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions prévues à l'article 19 du décret du 18 décembre 2012 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les agents promus au titre du présent II au grade d'infirmier de classe supérieure qui ne justifient pas d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon de la classe supérieure du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux de soins généraux, sans ancienneté d'échelon conservée.
Les dispositions du titre II entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 mai 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, Jean-Michel Baylet Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.