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Décret n° 2016-598 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions statutaires de certains cadres d'emplois médico-sociaux de catégorie A de la fonction publique territoriale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 mai 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 mai 2016
NatureDécret
Signé le12 mai 2016
Publié le14 mai 2016
PublicationJORF n°0112 du 14 mai 2016
AutoritéMinistère de la fonction publique
NORRDFB1600820D
IdentifiantJORFTEXT000032526890
RéférenceDécret n° 2016-598 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions statutaires de certains cadres d'emplois médico-sociaux de catégorie A de la fonction publique territoriale, JO du 14 mai 2016, NOR RDFB1600820DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires des cadres d'emplois de puéricultrice territoriale, des infirmiers en soins généraux et des cadres de santé. Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique, aux cadres d'emplois des puéricultrices, des infirmiers en soins généraux et des cadres de santé de la fonction publique territoriale. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication pour les dispositions relatives à l'avancement d'échelon et au 1er janvier 2017 pour celles relatives à la nouvelle structure des carrières. Notice : le décret modifie le cadencement d'échelons et procède au reclassement des puéricultrices territoriales, infirmiers en soins généraux et cadres de santé dans la nouvelle structure de carrière revalorisée. Références : le texte et les décrets modifiés par le présent décret, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la fonction publique et du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;

Vu le décret n° 92-857 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé ;

Vu le décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;

Vu le décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux ;

Vu le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux ;

Vu le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;

Vu le décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 février 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 4 février 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé

Article 1 JORFARTI000032526917

Au premier alinéa de l'article 13-1 et de l'article 15-2, le mot : « maximale » est supprimé.

Article 2 JORFARTI000032526919

L'article 15 est remplacé par lesdispositions suivantes :

« Art. 15.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit : «


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Puéricultrice cadre de santé supérieur

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Puéricultrice cadre de santé

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

. »

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales

Article 3 JORFARTI000032526921

L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit : «


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Puéricultrice de classe supérieure

7e échelon

-

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Puéricultrice de classe normale

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

. »

Article 4 JORFARTI000032526923

Au premier alinéa de l'article 18, le mot : « maximale » est supprimé.

Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux

Article 5 JORFARTI000032526925

A l'article 11 et au deuxième alinéa de l'article 13, le mot : « maximale » est supprimé.

Article 6 JORFARTI000032526927

L'article 12 est remplacé par lesdispositions suivantes :

« Art. 12.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de cadre de santé est fixée ainsi qu'il suit : «


GRADE ET ÉCHELONS

DURÉE

Cadre de santé

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

. »

Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux

Article 7 JORFARTI000032526929

Au dernier alinéa de l'article 7, au deuxième alinéa du I de l'article 8, au 2° du I de l'article 9 et au 2° du II de l'article 9, le mot : « maximale » est supprimé.

Article 8 JORFARTI000032526931

L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18.-La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit : «


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Infirmier en soins généraux hors classe

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Infirmier en soins généraux de classe supérieure

7e échelon

-

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

4 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Infirmier en soins généraux de classe normale

9e échelon

-

8e échelon

4 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

. »

Article 9 JORFARTI000032526933

Le III de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes : « III.-Afin de permettre l'intégration dans le présent cadre d'emplois des infirmiers territoriaux mentionnés au I, sont créés trois échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du grade d'infirmier en soins généraux. Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit : «


ÉCHELONS PROVISOIRES

DURÉE

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

. »

Chapitre V : Dispositions modifiant le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales

Article 10 JORFARTI000032526935

Le mot : « maximale » est supprimédans les dispositions suivantes :

1° Au deuxième alinéa de l'article 7 ;

2° Au deuxième alinéa du I de l'article 8 ;

3° Au 2° des I et II de l'article 9 ;

4° Au deuxième alinéa de l'article 20.

Article 11 JORFARTI000032526938

L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit : «


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Puéricultrice hors classe

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Puéricultrice de classe supérieure

7e échelon

-

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

4 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Puéricultrice de classe normale

9e échelon

-

8e échelon

4 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

. »

Article 12 JORFARTI000032526943

L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25.-Afin de permettre l'intégration des puéricultrices territoriales dans le présent cadre d'emplois, sont créés quatre échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du même grade. La durée du temps passé dans ces échelons est fixée ainsi qu'il suit : «


ÉCHELONS PROVISOIRES DANS LE GRADE DE PUÉRICULTRICE

DURÉE

Avant le 1er échelon de la classe supérieure

4e échelon provisoire

2 ans

3e échelon provisoire

2 ans

2e échelon provisoire

2 ans

1er échelon provisoire

1 an

. »

Chapitre VI : Dispositions modifiant le décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux

Article 13 JORFARTI000032526945

Au deuxième alinéa de l'article 7, au deuxième alinéa du I de l'article 8, au 2° du I de l'article 9, au 2° du II de l'article 9 et au deuxième alinéa de l'article 22, le mot : « maximale » est supprimé.

Article 14 JORFARTI000032526947

L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit : «


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Cadre supérieur de santé

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Cadre de santé de 1re classe

9e échelon

-

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Cadre de santé de 2e classe

10e échelon

-

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

. »

Article 15 JORFARTI000032526949

L'article 25 est remplacé par lesdispositions suivantes :

« Art. 25.-Afin de permettre l'intégration des puéricultrices cadres territoriaux de santé dans le présent cadre d'emplois, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon du grade de cadre de santé de 1re classe. La durée du temps passé dans ces échelons est fixée ainsi qu'il suit : «


ÉCHELONS PROVISOIRES DANS LE GRADE DE CADRE DE SANTÉ DE 1re CLASSE

DURÉE

Avant le 1er échelon du grade de cadre de santé de 1re classe

2e échelon provisoire

2 ans

1er échelon provisoire

1 an

. »

Titre II : DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2017

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux

Article 16 JORFARTI000032526951

L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8.-Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux régis par le présent décret, à un corps ou un cadre d'emplois de catégories B ou C ou de même niveau sont classés dans la classe normale du grade d'infirmier, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine. « Dans les même conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon. »

Article 17 JORFARTI000032526953

Le tableau mentionné à l'article 9 est remplacé par le tableau suivant : «


DURÉE DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
accomplis avant le 1er janvier 2013

SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE
du grade d'infirmier

Au-delà de 25 ans 6 mois

7e échelon

Entre 21 ans et 25 ans 6 mois

6e échelon

Entre 16 ans 6 mois et 21 ans

5e échelon

Entre 12 ans et 16 ans 6 mois

4e échelon

Entre 8 ans 6 mois et 12 ans

3e échelon

Entre 5 ans et 8 ans 6 mois

2e échelon

Avant 5 ans

1er échelon

. »

Article 18 JORFARTI000032526955

L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17.-La classe normale du grade d'infirmier en soins généraux comprend huit échelons. La classe supérieure comprend sept échelons. « Le grade d'infirmier en soins généraux hors classe comprend dix échelons. »

Article 19 JORFARTI000032526957

Le tableau figurant à l'article 18 est remplacé par le tableau suivant : «


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Infirmier en soins généraux hors classe

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Infirmier en soins généraux de classe supérieure

7e échelon

-

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

4 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Infirmier en soins généraux de classe normale

8e échelon

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

. »

Article 20 JORFARTI000032526959

A l'article 19, les mots : « ayant atteint le 5e échelon de leur classe » sont remplacés par les mots : « ayant un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur classe ».

Article 21 JORFARTI000032526961

L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. - Les infirmiers en soins généraux de classe normale nommés au grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure, en application de l'article 19, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : «


SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE
du grade d'infirmier

SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE
du grade d'infirmier

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise

. »

Article 22 JORFARTI000032526963

Le tableau figurant à l'article 22 est remplacé par le tableau suivant : «


SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE
du grade d'infirmier

SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon

7e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

7/6 ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

. »

Article 23 JORFARTI000032526965

Les tableaux qui figurent au II de l'article 23 sont remplacés par le tableau suivant : «


SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés

SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

Situation dans le premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés

Situation dans le grade d'infirmier de classe normale

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

. »

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales

Article 24 JORFARTI000032526967

L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - I. - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, à un cadre d'emplois ou à un corps de catégories A, B ou C ou de même niveau sont classés dans la classe normale du grade de puéricultrice à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté fixée par l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine. « Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de l'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon. « II. - Les agents classés, en application du I, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice brut jusqu'au jour où ils bénéficient d'un traitement au moins égal. Toutefois, l'indice brut ainsi maintenu ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade le plus élevé du présent cadre d'emplois. »

Article 25 JORFARTI000032526969

Le tableau figurant à l'article 9 est remplacé par le tableau suivant : «


DURÉE DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ACCOMPLIS
avant le 1er septembre 2014

SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE
du grade de puéricultrice

Plus de 26 ans

8e échelon

Entre 21 ans 6 mois et 26 ans

7e échelon

Entre 17 ans et 21 ans 6 mois

6e échelon

Entre 14 ans 6 mois et 17 ans

5e échelon

Entre 12 ans 6 mois et 14 ans 6 mois

4e échelon

Entre 9 ans et 12 ans 6 mois

3e échelon

Entre 5 ans 6 mois et 9 ans

2e échelon

Avant 5 ans 6 mois

1er échelon

. »

Article 26 JORFARTI000032526971

L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. - La classe normale du grade de puéricultrice comprend huit échelons. La classe supérieure comprend sept échelons. « Le grade de puéricultrice hors classe comprend dix échelons. »

Article 27 JORFARTI000032526973

Le tableau figurant à l'article 18 est remplacé par le tableau suivant : «


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Puéricultrice hors classe

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Puéricultrice de classe supérieure

7e échelon

-

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

4 ans

3e échelon

3 ans 6 mois

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Puéricultrice de classe normale

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

. »

Article 28 JORFARTI000032526975

A l'article 19, les mots : « ayant atteint le 5e échelon » sont remplacés par les mots : « ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon ».

Article 29 JORFARTI000032526977

L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. - Les puéricultrices de classe normale promues à la classe supérieure en application de l'article 19 sont classées à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'elles détenaient dans la classe normale. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, elles conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans la classe normale lorsque l'augmentation de l'indice brut consécutive à leur nomination dans la classe supérieure est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans la classe normale. « Les puéricultrices de classe normale promues à la classe supérieure alors qu'elles ont atteint le dernier échelon de leur classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de l'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon. »

Article 30 JORFARTI000032526979

Le tableau de correspondance figurant à l'article 22 est remplacé par le tableau suivant : «


SITUATION D'ORIGINE DANS LA CLASSE
supérieure du grade de puéricultrice

NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE
de puéricultrice hors classe

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

2/3 ancienneté acquise

1er échelon au-delà d'un an

4e échelon

2 fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an

. »

Article 31 JORFARTI000032526981

Les tableaux qui figurent au III de l'article 23 sont remplacés par les tableaux suivants : «


SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS
des infirmiers en soins généraux et spécialisés

SITUATION DANS LE GRADE
de puéricultrice de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS
la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS
des infirmiers en soins généraux et spécialisés

SITUATION DANS LE GRADE
de puéricultrice de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS
la limite de la durée de l'échelon

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

. »

Article 32 JORFARTI000032526983

Le tableau figurant à l'article 25 est remplacé par le tableau suivant : «


ÉCHELONS PROVISOIRES DANS LE GRADE DE PUÉRICULTRICE

DURÉE

Avant le 1er échelon de la classe supérieure

3e échelon provisoire

2 ans

2e échelon provisoire

2 ans

1er échelon provisoire

2 ans

. »

Chapitre III : Dispositions transitoires

Article 33 JORFARTI000032526985

I. - Les membres du cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux régis par le décret du 18 décembre 2012 susvisé et les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés conformément aux dispositions suivantes :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limité de la durée de l'échelon

Infirmier hors classe

Infirmier hors classe

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

7/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Infirmier de classe supérieure

Infirmier de classe supérieure

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Infirmier de classe normale

Infirmier de classe normale

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

II. - Les services accomplis par ces agents dans leurs cadre d'emplois d'origine et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs cadre d'emplois et grade d'intégration.

Article 34 JORFARTI000032526987

I. - Les membres du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 18 août 2014 susvisé et les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés conformément aux dispositions suivantes :


SITUATION D'ORIGINE
puéricultrice hors classe

NOUVELLE SITUATION
puéricultrice hors classe

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée d'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

7/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION D'ORIGINE
puéricultrice de classe supérieure

NOUVELLE SITUATION
puéricultrice de classe supérieure

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

7/6 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

SITUATION D'ORIGINE
puéricultrice de classe normale

NOUVELLE SITUATION
puéricultrice de classe normale

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

7/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

II. - Les services accomplis par ces agents dans leurs cadre d'emplois d'origine et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs cadre d'emplois et grade d'intégration.

Article 35 JORFARTI000032526989

I. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 18 août 2014 susvisé, établis au titre de l'année 2017, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions prévues aux articles 19 et 21 du décret du 18 août 2014 susvisé, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017.

Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017 sont promus au grade supérieur en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 18 août 2014 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 34.

II. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade au grade de puéricultrice de classe supérieure, établis au titre de l'année 2018, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions prévues aux articles 19 et 21 du décret du 18 août 2014 précité, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017.

Les agents promus au titre du présent II qui ne justifient pas d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'avancement, avec ancienneté acquise.

Article 36 JORFARTI000032526996

I. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade du cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux régi par le décret du 18 décembre 2012 susvisé, établis au titre de l'année 2017, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions prévues aux articles 19 et 21 du décret du 18 décembre 2012 précité, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017.

Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017 sont promus au grade supérieur en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 18 décembre 2012 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 33.

II. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'infirmier de classe supérieure, établis au titre de l'année 2018, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions prévues à l'article 19 du décret du 18 décembre 2012 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.

Les agents promus au titre du présent II au grade d'infirmier de classe supérieure qui ne justifient pas d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon de la classe supérieure du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux de soins généraux, sans ancienneté d'échelon conservée.

Titre III : DISPOSITIONS FINALES

Article 37 JORFARTI000032526914

Les dispositions du titre II entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 38 JORFARTI000032526916

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 mai 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, Jean-Michel Baylet Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

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