Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 mai 2016 modifiant l'arrêté du 24 août 2011 relatif aux conditions de mise à disposition de dispositifs certifiés permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique dans les débits de boissons en application de l'article L. 3341-4 du code de la santé publique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 mai 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 mai 2016
NatureArrêté
Signé le9 mai 2016
Publié le20 mai 2016
PublicationJORF n°0116 du 20 mai 2016
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTS1514723A
IdentifiantJORFTEXT000032547752
RéférenceArrêté du 9 mai 2016 modifiant l'arrêté du 24 août 2011 relatif aux conditions de mise à disposition de dispositifs certifiés permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique dans les débits de boissons en application de l'article L. 3341-4 du code de la santé publique, JO du 20 mai 2016, NOR INTS1514723ALégifrance →

Publics concernés : responsables de l'exploitation de débits de boissons à consommer sur place dont la fermeture intervient entre deux heures et sept heures. Objet : prise en compte des décrets n° 2015-743 du 24 juin 2015 relatif à la lutte contre l'insécurité routière et n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité des éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication, hormis la modification concernant la mise à disposition dans les débits de boissons des éthylotests chimiques ou électroniques permettant de dépister une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre dont l'entrée en vigueur est prévue dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent arrêté. Notice : les obligations de mise à disposition de dispositifs prévues par l'arrêté du 24 août 2011 restent identiques. Les exigences de fiabilité et de sécurité des éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière sont désormais précisées par le décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 indépendamment de toute référence obligatoire à une norme. Le présent arrêté prend également en compte l'abaissement du taux maximal autorisé d'alcoolémie de 0,5 g/l de sang à 0,2 g/l de sang pour les conducteurs novices en permettant l'auto-dépistage de ces usagers dans les débits de boissons. Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la route, notamment son article R. 234-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3341-4 ;

Vu le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ;

Vu le décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière ;

Vu l'arrêté du 24 août 2011 relatif aux conditions de mise à disposition de dispositifs certifiés permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique dans les débits de boissons en application de l'article L. 3341-4 du code de la santé publique,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000032547760

L'arrêté du 24 août 2011 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° A l'intitulé et aux articles 2 et 3, le mot : « certifiés » est supprimé ;

2° L'article 1er est ainsi rédigé : « Sont mis à disposition du public, dans les débits de boissons autorisés à fermer entre deux heures et sept heures, des dispositifs permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique. Ces dispositifs sont des éthylotests électroniques ou chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière qui répondent, selon leur nature, aux exigences fixées par le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ou à celles établies par le décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière. » ;

3° Au 1° de l'article 2, après les mots : « éthylotests chimiques », sont insérés les mots : « destinés à un usage préalable à la conduite routière ;

4° Le 1° de l'article 2 est complété par la phrase suivante : «. Ce lot doit comprendre au moins 40 % d'éthylotests chimiques permettant de dépister une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre. Le responsable de l'exploitation de l'établissement peut augmenter cette proportion au regard de la clientèle fréquentant son établissement » ;

5° A l'article 2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les éthylotests électroniques mis à disposition en application du 2° et du 3° permettent le dépistage des taux de concentration d'alcool dans l'air expiré prévus à l'article R. 234-1 du code de la route. » ;

6° Au quatrième alinéa de l'article 3, les mots : «, dans les conditions prévues par le règlement de certification de la marque NF ETHYLOTEST ou selon des exigences équivalentes, attestées conformément au 2° de l'article 1er » sont supprimés ;

7° A l'intitulé de l'annexe II, les mots : « de l'article 4 » sont remplacés par les mots : « de l'article 3 » ;

8° A l'annexe II, les mots : « En complément des exigences de marquage sur les éthylotests selon les règles de certification de la marque NF ETHYLOTEST, la notice d'information contient les mentions suivantes » sont remplacés par les mots : « La notice d'information contient au minimum les mentions suivantes » ;

9° Le 2° de l'annexe II est ainsi rédigé : « 2° Les seuils maximaux d'affichage (0,10 mg/ l et 0,25 mg/ l dans l'air expiré) correspondent aux seuils contraventionnels fixés à l'article R. 234-1 du code de la route (0,10 mg/ l dans l'air expiré correspond à 0,2 g/ l dans le sang et 0,25 mg/ l dans l'air expiré correspond à 0,5 g/ l dans le sang) ; » ;

10° Le 7° de l'annexe II est ainsi rédigé : « 7° Au-delà de 0,10 mg/ l pour les conducteurs novices (permis probatoire ou en situation d'apprentissage) ou de 0,25 mg/ l pour les autres conducteurs, il est interdit de prendre le volant. »

Article 2 JORFARTI000032547774

Les éthylotests chimiques fabriqués avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui répondent aux exigences fixées par la norme NF X20-702 publiée au Journal officiel le 6 juin 2007 ou à des spécifications techniques équivalentes peuvent être utilisés jusqu'à leur date de péremption.

Article 3 JORFARTI000032547775

Les dispositions du 4° et du 5° de l'article 1er entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent arrêté.

Article 4 JORFARTI000032547777

Le directeur général de la santé et le délégué à la sécurité et à la circulation routières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mai 2016.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières, E. Barbe La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé, B. Vallet

Textes cités liens · DILA5

Code de la santé publique (V)
Code de la route. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032547752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).