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Décret n° 2016-638 du 19 mai 2016 modifiant les décrets n° 2011-746 et n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation et des corps médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 mai 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 mai 2016
NatureDécret
Signé le19 mai 2016
Publié le21 mai 2016
PublicationJORF n°0117 du 21 mai 2016
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSH1600992D
IdentifiantJORFTEXT000032551535
RéférenceDécret n° 2016-638 du 19 mai 2016 modifiant les décrets n° 2011-746 et n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation et des corps médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, JO du 21 mai 2016, NOR AFSH1600992DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires relevant des corps de personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière et des corps de personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ; fonctionnaires de la catégorie C accédant à un des corps précités. Objet : mise en œuvre des dispositions statutaires des mesures « parcours professionnels, carrières et rémunération » pour les filières de rééducation et médico-technique de la catégorie B de la fonction publique hospitalière. Entrée en vigueur : les dispositions de ce texte entrent en vigueur au lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions modifiant la structure de carrière commune aux corps précités qui prennent effet au 1er janvier 2017. Notice : le décret procède à la mise en œuvre, au bénéfice des corps relevant de la filière de rééducation et de la filière médico-technique de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, des dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Il vise à instituer un cadencement unique d'avancement d'échelon, dans le cadre d'un processus d'harmonisation des modalités d'avancement d'échelon entre les trois versants de la fonction publique. A compter du 1er janvier 2017, le décret met en œuvre les dispositions afférentes à la nouvelle structure de carrière instaurée à cette date : il adapte les dispositions relatives au classement des fonctionnaires de catégorie C accédant aux corps de la catégorie B précités. Il actualise les modalités d'avancement de grade pour ces corps. Enfin, dans le cadre de dispositions transitoires prenant effet au 1er janvier 2017, il mentionne les règles de reclassement des agents concernés dans la nouvelle structure de carrière mise en place à cette date. Références : le présent décret et les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la fonction publique et de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;

Vu le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 28 janvier 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 février 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

Article 1 JORFARTI000032551546

1° A l'article 8, au II de l'article 9, au deuxième alinéa du III et au deuxième alinéa du IV de l'article 12, au premier alinéa de l'article 18 et dans le tableau qui y figure, le mot : « moyenne » est supprimé ;

2° Les deux derniers alinéas de l'article 18 sont supprimés.

Article 2 JORFARTI000032551549

A compter du 1er janvier 2017, le même décret est ainsi modifié : 1° A l'article 2, au deuxième alinéa, les mots : « neuf échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons » et au troisième alinéa, les mots : « sept échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons » ; 2° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12.-I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après : «


SITUATION dans l'échelle C3 de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

Classe normale Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon :

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon :

-à partir d'un an

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

-avant un an

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

2e échelon

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

« II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après : «


SITUATION dans l'échelle C2 de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

Classe normale Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

10e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

« III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après : «


SITUATION dans l'échelle C1 de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

Classe normale Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon
(à compter du 1er janvier 2020)

4e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

2e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

9e échelon

2e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

8e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

5e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

« IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés dans le premier grade à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé. « S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle C2, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps, d'appartenir à ce grade. « V.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. » ;

3° Le tableau figurant à l'article 18 est remplacé par le tableau suivant : «


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Classe supérieure

8e échelon

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Classe normale

8e échelon

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

4 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

» ;

4° L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19.-Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le décret n° 2001-746 du 27 juin 2011 susvisé, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. « Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «


SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon :

-à partir de deux ans

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

».

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

Article 3 JORFARTI000032551556

Le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° A l'article 8, au II de l'article 9, au deuxième alinéa du III et au deuxième alinéa du IV de l'article 11, au premier alinéa de l'article 17 et dans le tableau qui y figure, le mot : « moyenne » est supprimé ;

2° Les deux derniers alinéas de l'article 17 sont supprimés.

Article 4 JORFARTI000032551560

A compter du 1er janvier 2017, le même décret est ainsi modifié : 1° A l'article 2, au deuxième alinéa, les mots : « neuf échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons », et au troisième alinéa, les mots : « sept échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons » ; 2° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après : «


SITUATION dans l'échelle C3 de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

Classe normale Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon :

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon :

- à partir d'un an

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

2e échelon

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

« II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après : «


SITUATION dans l'échelle C2 de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

Classe normale Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

10e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

« III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après : «


SITUATION dans l'échelle C1 de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

Premier grade Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon (à compter du
1er janvier 2020)

4e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

2e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

9e échelon

2e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

8e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

5e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

« IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés dans le premier grade à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé. « S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle C2, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps, d'appartenir à ce grade. « V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. » ;

3° Le tableau figurant à l'article 17 est remplacé par le tableau suivant : «


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Classe supérieure

8e échelon

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Classe normale

8e échelon

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

4 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

» ;

4° L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le décret n° 2001-748 du 27 juin 2011 susvisé, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. « Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «


SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon :

- à partir de deux ans

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

».

Chapitre III : Dispositions transitoires

Article 5 JORFARTI000032551568

I. - Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, de l'un des corps des personnels de rééducation régis par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé, ou de l'un des corps de personnels médico-techniques régis par le décret n° 2001-748 du 27 juin 2011 susvisé ou détachés dans l'un de ces corps, sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION
dans le grade d'avancement

NOUVELLE SITUATION
dans le grade d'avancement

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Ancienne situation dans le premier grade

Nouvelle situation dans le premier grade

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3èe échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 6 JORFARTI000032551571

I. - Les membres des corps régis par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 et par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisés inscrits sur les tableaux d'avancement établis au titre de 2017, promus au grade d'avancement postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du chapitre IV du décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 ou du chapitre IV du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 précités, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 5 du présent décret.

II. - Les membres des corps régis par le décret n° 2011-746 et par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisés, mentionnés au I de l'article 5 qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier grade de leur corps d'origine et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les agents promus au grade supérieur au titre du présent II sont classés au 1er échelon du grade d'avancement du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.

Chapitre IV : Dispositions finales

Article 7 JORFARTI000032551578

Sont abrogés à compter du 1er janvier 2017 :

1° L'article 11 et les articles 23 à 28 du décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé ;

2° Les articles 22 à 27 du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé.

Article 8 JORFARTI000032551582

Les dispositions des articles 2, 4, 5, 6 et 7 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 9 JORFARTI000032551584

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 mai 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA6

Code de la santé publique (V)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032551535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).