Article 1 LEGIARTI000032568046
A modifié :
- Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 : art. 8, art. 9, art. 12, art. 18
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : fonctionnaires relevant des corps de personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière et des corps de personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ; fonctionnaires de la catégorie C accédant à un des corps précités. Objet : mise en œuvre des dispositions statutaires des mesures « parcours professionnels, carrières et rémunération » pour les filières de rééducation et médico-technique de la catégorie B de la fonction publique hospitalière. Entrée en vigueur : les dispositions de ce texte entrent en vigueur au lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions modifiant la structure de carrière commune aux corps précités qui prennent effet au 1er janvier 2017. Notice : le décret procède à la mise en œuvre, au bénéfice des corps relevant de la filière de rééducation et de la filière médico-technique de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, des dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Il vise à instituer un cadencement unique d'avancement d'échelon, dans le cadre d'un processus d'harmonisation des modalités d'avancement d'échelon entre les trois versants de la fonction publique. A compter du 1er janvier 2017, le décret met en œuvre les dispositions afférentes à la nouvelle structure de carrière instaurée à cette date : il adapte les dispositions relatives au classement des fonctionnaires de catégorie C accédant aux corps de la catégorie B précités. Il actualise les modalités d'avancement de grade pour ces corps. Enfin, dans le cadre de dispositions transitoires prenant effet au 1er janvier 2017, il mentionne les règles de reclassement des agents concernés dans la nouvelle structure de carrière mise en place à cette date. Références : le présent décret et les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 28 janvier 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
1. I. - Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, de l'un des corps des personnels de rééducation régis par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé, ou de l'un des corps de personnels médico-techniques régis par le décret n° 2001-748 du 27 juin 2011 susvisé ou détachés dans l'un de ces corps, sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION dans le grade d'avancement | NOUVELLE SITUATION dans le grade d'avancement | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
|---|---|---|
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Ancienne situation dans le premier grade | Nouvelle situation dans le premier grade | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3èe échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1. I. - Les membres des corps régis par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 et par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisés inscrits sur les tableaux d'avancement établis au titre de 2017, promus au grade d'avancement postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du chapitre IV du décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 ou du chapitre IV du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 précités, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 5 du présent décret.
2. II. - Les membres des corps régis par le décret n° 2011-746 et par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisés, mentionnés au I de l'article 5 qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier grade de leur corps d'origine et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les agents promus au grade supérieur au titre du présent II sont classés au 1er échelon du grade d'avancement du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.
A abrogé :
1. Les dispositions des articles 2, 4, 5, 6 et 7 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
1. Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 mai 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 mai 2016).