Texte publié au Journal officiel
1. A compter du 1er janvier 2017, le même décret est ainsi modifié : 1° A l'article 2, au deuxième alinéa, les mots : « neuf échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons », et au troisième alinéa, les mots : « sept échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons » ; 2° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 11. - I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après : «
3. SITUATION dans l'échelle C3 de la catégorie C
4. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
5. Classe normale Echelons
6. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
7. 10e échelon
8. 7e échelon
9. Ancienneté acquise
10. 9e échelon
11. 6e échelon
12. 4/3 de l'ancienneté acquise
13. 8e échelon :
14. 6e échelon
15. Sans ancienneté
16. 7e échelon
17. 5e échelon
18. 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans
19. 6e échelon
20. 5e échelon
21. Ancienneté acquise
22. 5e échelon
23. 4e échelon
24. Deux fois l'ancienneté acquise
25. 4e échelon
26. 3e échelon
27. Ancienneté acquise majorée d'un an
28. 3e échelon :
29. - à partir d'un an
30. 3e échelon
31. Ancienneté acquise au-delà d'un an
32. - avant un an
33. 2e échelon
34. Ancienneté acquise majorée de deux ans
35. 2e échelon
36. 2e échelon
37. Deux fois l'ancienneté acquise
38. 1er échelon
39. 2e échelon
40. Sans ancienneté
41. « II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après : «
42. SITUATION dans l'échelle C2 de la catégorie C
43. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
44. Classe normale Echelons
45. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
46. 12e échelon
47. 6e échelon
48. Sans ancienneté
49. 11e échelon
50. 5e échelon
51. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
52. 10e échelon
53. 5e échelon
54. 2/3 de l'ancienneté acquise
55. 9e échelon
56. 4e échelon
57. 4/3 de l'ancienneté acquise
58. 8e échelon
59. 3e échelon
60. Ancienneté acquise majorée d'un an
61. 7e échelon
62. 3e échelon
63. 1/2 de l'ancienneté acquise
64. 6e échelon
65. 2e échelon
66. 3/2 de l'ancienneté acquise
67. 5e échelon
68. 2e échelon
69. Sans ancienneté
70. 4e échelon
71. 1er échelon
72. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
73. 3e échelon
74. 1er échelon
75. 1/2 de l'ancienneté acquise
76. 2e échelon
77. 1er échelon
78. Sans ancienneté
79. 1er échelon
80. 1er échelon
81. Sans ancienneté
82. « III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après : «
83. SITUATION dans l'échelle C1 de la catégorie C
84. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
85. Premier grade Echelons
86. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
87. 12e échelon (à compter du
88. 1er janvier 2020)
89. 4e échelon
90. Sans ancienneté
91. 11e échelon
92. 3e échelon
93. 3/4 de l'ancienneté acquise
94. 10e échelon
95. 2e échelon
96. 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
97. 9e échelon
98. 2e échelon
99. 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
100. 8e échelon
101. 2e échelon
102. 1/2 de l'ancienneté acquise
103. 7e échelon
104. 2e échelon
105. Sans ancienneté
106. 6e échelon
107. 1er échelon
108. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
109. 5e échelon
110. 1er échelon
111. 1/2 de l'ancienneté acquise
112. 4e échelon
113. 1er échelon
114. Sans ancienneté
115. 3e échelon
116. 1er échelon
117. Sans ancienneté
118. 2e échelon
119. 1er échelon
120. Sans ancienneté
121. 1er échelon
122. 1er échelon
123. Sans ancienneté
124. « IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés dans le premier grade à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé. « S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle C2, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps, d'appartenir à ce grade. « V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. » ;
125. 3° Le tableau figurant à l'article 17 est remplacé par le tableau suivant : «
126. GRADES ET ÉCHELONS
127. DURÉE
128. Classe supérieure
129. 8e échelon
130. 7e échelon
131. 4 ans
132. 6e échelon
133. 4 ans
134. 5e échelon
135. 4 ans
136. 4e échelon
137. 3 ans
138. 3e échelon
139. 3 ans
140. 2e échelon
141. 2 ans
142. 1er échelon
143. 1 an
144. Classe normale
145. 8e échelon
146. 7e échelon
147. 4 ans
148. 6e échelon
149. 4 ans
150. 5e échelon
151. 4 ans
152. 4e échelon
153. 4 ans
154. 3e échelon
155. 3 ans
156. 2e échelon
157. 3 ans
158. 1er échelon
159. 2 ans
160. » ;
161. 4° L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
162. « Art. 18. - Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le décret n° 2001-748 du 27 juin 2011 susvisé, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. « Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
163. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
164. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
165. ANCIENNETÉ CONSERVÉE
166. dans la limite de la durée de l'échelon
167. 8e échelon
168. 5e échelon
169. Ancienneté acquise
170. 7e échelon
171. 4e échelon
172. 3/4 de l'ancienneté acquise
173. 6e échelon
174. 3e échelon
175. 3/4 de l'ancienneté acquise
176. 5e échelon
177. 2e échelon
178. 1/2 de l'ancienneté acquise
179. 4e échelon :
180. - à partir de deux ans
181. 1er échelon
182. 1/2 de l'ancienneté acquise
183. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 : art. 2, art. 17, art. 18