Décret n°2016-638 du 19 mai 2016 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-638 du 19 mai 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000032568044
Texte parentLEGITEXT000032568033
Référencearticle 2 du décret n°2016-638 du 19 mai 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A compter du 1er janvier 2017, le même décret est ainsi modifié : 1° A l'article 2, au deuxième alinéa, les mots : « neuf échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons » et au troisième alinéa, les mots : « sept échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons » ; 2° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 12.-I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après : «

3. SITUATION dans l'échelle C3 de la catégorie C

4. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

5. Classe normale Echelons

6. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

7. 10e échelon

8. 7e échelon

9. Ancienneté acquise

10. 9e échelon

11. 6e échelon

12. 4/3 de l'ancienneté acquise

13. 8e échelon :

14. 6e échelon

15. Sans ancienneté

16. 7e échelon

17. 5e échelon

18. 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

19. 6e échelon

20. 5e échelon

21. Ancienneté acquise

22. 5e échelon

23. 4e échelon

24. Deux fois l'ancienneté acquise

25. 4e échelon

26. 3e échelon

27. Ancienneté acquise majorée d'un an

28. 3e échelon :

29. -à partir d'un an

30. 3e échelon

31. Ancienneté acquise au-delà d'un an

32. -avant un an

33. 2e échelon

34. Ancienneté acquise majorée de deux ans

35. 2e échelon

36. 2e échelon

37. Deux fois l'ancienneté acquise

38. 1er échelon

39. 2e échelon

40. Sans ancienneté

41. « II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après : «

42. SITUATION dans l'échelle C2 de la catégorie C

43. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

44. Classe normale Echelons

45. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

46. 12e échelon

47. 6e échelon

48. Sans ancienneté

49. 11e échelon

50. 5e échelon

51. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

52. 10e échelon

53. 5e échelon

54. 2/3 de l'ancienneté acquise

55. 9e échelon

56. 4e échelon

57. 4/3 de l'ancienneté acquise

58. 8e échelon

59. 3e échelon

60. Ancienneté acquise majorée d'un an

61. 7e échelon

62. 3e échelon

63. 1/2 de l'ancienneté acquise

64. 6e échelon

65. 2e échelon

66. 3/2 de l'ancienneté acquise

67. 5e échelon

68. 2e échelon

69. Sans ancienneté

70. 4e échelon

71. 1er échelon

72. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

73. 3e échelon

74. 1er échelon

75. 1/2 de l'ancienneté acquise

76. 2e échelon

77. 1er échelon

78. Sans ancienneté

79. 1er échelon

80. 1er échelon

81. Sans ancienneté

82. « III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après : «

83. SITUATION dans l'échelle C1 de la catégorie C

84. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

85. Classe normale Echelons

86. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

87. 12e échelon (à compter du 1er janvier 2020)

88. 4e échelon

89. Sans ancienneté

90. 11e échelon

91. 3e échelon

92. 3/4 de l'ancienneté acquise

93. 10e échelon

94. 2e échelon

95. 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

96. 9e échelon

97. 2e échelon

98. 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

99. 8e échelon

100. 2e échelon

101. 1/2 de l'ancienneté acquise

102. 7e échelon

103. 2e échelon

104. Sans ancienneté

105. 6e échelon

106. 1er échelon

107. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

108. 5e échelon

109. 1er échelon

110. 1/2 de l'ancienneté acquise

111. 4e échelon

112. 1er échelon

113. Sans ancienneté

114. 3e échelon

115. 1er échelon

116. Sans ancienneté

117. 2e échelon

118. 1er échelon

119. Sans ancienneté

120. 1er échelon

121. 1er échelon

122. Sans ancienneté

123. « IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés dans le premier grade à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé. « S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle C2, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps, d'appartenir à ce grade. « V.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. » ;

124. 3° Le tableau figurant à l'article 18 est remplacé par le tableau suivant : «

125. GRADES ET ÉCHELONS

126. DURÉE

127. Classe supérieure

128. 8e échelon

129. 7e échelon

130. 4 ans

131. 6e échelon

132. 4 ans

133. 5e échelon

134. 4 ans

135. 4e échelon

136. 3 ans

137. 3e échelon

138. 3 ans

139. 2e échelon

140. 2 ans

141. 1er échelon

142. 1 an

143. Classe normale

144. 8e échelon

145. 7e échelon

146. 4 ans

147. 6e échelon

148. 4 ans

149. 5e échelon

150. 4 ans

151. 4e échelon

152. 4 ans

153. 3e échelon

154. 3 ans

155. 2e échelon

156. 3 ans

157. 1er échelon

158. 2 ans

159. » ;

160. 4° L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

161. « Art. 19.-Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le décret n° 2001-746 du 27 juin 2011 susvisé, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. « Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «

162. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

163. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

164. ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon

165. 8e échelon

166. 5e échelon

167. Ancienneté acquise

168. 7e échelon

169. 4e échelon

170. 3/4 de l'ancienneté acquise

171. 6e échelon

172. 3e échelon

173. 3/4 de l'ancienneté acquise

174. 5e échelon

175. 2e échelon

176. 1/2 de l'ancienneté acquise

177. 4e échelon :

178. -à partir de deux ans

179. 1er échelon

180. 1/2 de l'ancienneté acquise

181. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 : art. 2, art. 12, art. 18, art. 19

Aller plus loin

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