Texte publié au Journal officiel
1. A compter du 1er janvier 2017, le même décret est ainsi modifié : 1° A l'article 2, au deuxième alinéa, les mots : « neuf échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons » et au troisième alinéa, les mots : « sept échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons » ; 2° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 12.-I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après : «
3. SITUATION dans l'échelle C3 de la catégorie C
4. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
5. Classe normale Echelons
6. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
7. 10e échelon
8. 7e échelon
9. Ancienneté acquise
10. 9e échelon
11. 6e échelon
12. 4/3 de l'ancienneté acquise
13. 8e échelon :
14. 6e échelon
15. Sans ancienneté
16. 7e échelon
17. 5e échelon
18. 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans
19. 6e échelon
20. 5e échelon
21. Ancienneté acquise
22. 5e échelon
23. 4e échelon
24. Deux fois l'ancienneté acquise
25. 4e échelon
26. 3e échelon
27. Ancienneté acquise majorée d'un an
28. 3e échelon :
29. -à partir d'un an
30. 3e échelon
31. Ancienneté acquise au-delà d'un an
32. -avant un an
33. 2e échelon
34. Ancienneté acquise majorée de deux ans
35. 2e échelon
36. 2e échelon
37. Deux fois l'ancienneté acquise
38. 1er échelon
39. 2e échelon
40. Sans ancienneté
41. « II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après : «
42. SITUATION dans l'échelle C2 de la catégorie C
43. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
44. Classe normale Echelons
45. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
46. 12e échelon
47. 6e échelon
48. Sans ancienneté
49. 11e échelon
50. 5e échelon
51. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
52. 10e échelon
53. 5e échelon
54. 2/3 de l'ancienneté acquise
55. 9e échelon
56. 4e échelon
57. 4/3 de l'ancienneté acquise
58. 8e échelon
59. 3e échelon
60. Ancienneté acquise majorée d'un an
61. 7e échelon
62. 3e échelon
63. 1/2 de l'ancienneté acquise
64. 6e échelon
65. 2e échelon
66. 3/2 de l'ancienneté acquise
67. 5e échelon
68. 2e échelon
69. Sans ancienneté
70. 4e échelon
71. 1er échelon
72. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
73. 3e échelon
74. 1er échelon
75. 1/2 de l'ancienneté acquise
76. 2e échelon
77. 1er échelon
78. Sans ancienneté
79. 1er échelon
80. 1er échelon
81. Sans ancienneté
82. « III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après : «
83. SITUATION dans l'échelle C1 de la catégorie C
84. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
85. Classe normale Echelons
86. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
87. 12e échelon (à compter du 1er janvier 2020)
88. 4e échelon
89. Sans ancienneté
90. 11e échelon
91. 3e échelon
92. 3/4 de l'ancienneté acquise
93. 10e échelon
94. 2e échelon
95. 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
96. 9e échelon
97. 2e échelon
98. 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
99. 8e échelon
100. 2e échelon
101. 1/2 de l'ancienneté acquise
102. 7e échelon
103. 2e échelon
104. Sans ancienneté
105. 6e échelon
106. 1er échelon
107. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
108. 5e échelon
109. 1er échelon
110. 1/2 de l'ancienneté acquise
111. 4e échelon
112. 1er échelon
113. Sans ancienneté
114. 3e échelon
115. 1er échelon
116. Sans ancienneté
117. 2e échelon
118. 1er échelon
119. Sans ancienneté
120. 1er échelon
121. 1er échelon
122. Sans ancienneté
123. « IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés dans le premier grade à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé. « S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle C2, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps, d'appartenir à ce grade. « V.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. » ;
124. 3° Le tableau figurant à l'article 18 est remplacé par le tableau suivant : «
125. GRADES ET ÉCHELONS
126. DURÉE
127. Classe supérieure
128. 8e échelon
129. 7e échelon
130. 4 ans
131. 6e échelon
132. 4 ans
133. 5e échelon
134. 4 ans
135. 4e échelon
136. 3 ans
137. 3e échelon
138. 3 ans
139. 2e échelon
140. 2 ans
141. 1er échelon
142. 1 an
143. Classe normale
144. 8e échelon
145. 7e échelon
146. 4 ans
147. 6e échelon
148. 4 ans
149. 5e échelon
150. 4 ans
151. 4e échelon
152. 4 ans
153. 3e échelon
154. 3 ans
155. 2e échelon
156. 3 ans
157. 1er échelon
158. 2 ans
159. » ;
160. 4° L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
161. « Art. 19.-Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le décret n° 2001-746 du 27 juin 2011 susvisé, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. « Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
162. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
163. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
164. ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon
165. 8e échelon
166. 5e échelon
167. Ancienneté acquise
168. 7e échelon
169. 4e échelon
170. 3/4 de l'ancienneté acquise
171. 6e échelon
172. 3e échelon
173. 3/4 de l'ancienneté acquise
174. 5e échelon
175. 2e échelon
176. 1/2 de l'ancienneté acquise
177. 4e échelon :
178. -à partir de deux ans
179. 1er échelon
180. 1/2 de l'ancienneté acquise
181. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 : art. 2, art. 12, art. 18, art. 19