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Décret n° 2016-640 du 19 mai 2016 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 mai 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 mai 2016
NatureDécret
Signé le19 mai 2016
Publié le21 mai 2016
PublicationJORF n°0117 du 21 mai 2016
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSH1601001D
IdentifiantJORFTEXT000032551666
RéférenceDécret n° 2016-640 du 19 mai 2016 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, JO du 21 mai 2016, NOR AFSH1601001DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires relevant du corps des infirmiers, du corps des infirmiers de bloc opératoire, du corps des infirmiers anesthésistes et du corps des puéricultrices régis par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988. Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice de ces fonctionnaires. Entrée en vigueur : les dispositions de ce texte entrent en vigueur au lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions modifiant la structure de carrière du corps des infirmiers qui prennent effet au 1er janvier 2017. Notice : la mise en œuvre du protocole « Parcours professionnel, carrières, rémunération » vise, en premier lieu, à instituer un cadencement unique d'avancement d'échelon, dans le cadre d'un processus d'harmonisation des modalités d'avancement d'échelon entre les trois versants de la fonction publique pour les quatre corps de personnels infirmiers et infirmiers spécialisés. A compter du 1er janvier 2017, s'agissant du corps des personnels infirmiers, le présent projet modifie la structure de carrière de ce corps, actualise les modalités d'avancement de grade, et mentionne les règles de reclassement des agents concernés dans la nouvelle structure de carrière mise en place à cette date. Références : le présent décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la fonction publique et de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;

Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 28 janvier 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 février 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des infirmiers de la fonction publique hospitalière

Article 1 JORFARTI000032551675

Le décret du 30 novembre 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au cinquième alinéa de l'article 1er, les mots : « auquel s'appliquent également les dispositions du décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière » sont supprimés ;

2° Le mot : « moyenne » est supprimé dans les dispositions suivantes :

a) Au I de l'article 4 ;

b) A l'article 6 ;

c) Au I de l'article 9 ;

d) A l'article 11 ;

e) Au I de l'article 14 ;

f) A l'article 16 ;

g) Au I de l'article 19 ;

h) A l'article 21 ;

i) Au troisième alinéa du I de l'article 36 ;

3° Les articles 4,9,14 et 19 sont modifiés ainsi qu'il suit :

a) Les II et III de l'article 4 et le II des articles 9,14 et 19 sont abrogés ;

b) Le chiffre « I » en tête de chacun de ces articles est supprimé ;

4° L'article 37 est abrogé.

Article 2 JORFARTI000032551683

A compter du 1er janvier 2017, le même décret est modifié ainsi qu'il suit : 1° A l'article 3, les mots : « neuf échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons » et les mots : « sept échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons » ; 2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Classe supérieure

8e échelon

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Classe normale

8e échelon

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

4 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

3° Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Peuvent être promus au grade d'infirmier de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. « Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION
dans le premier grade

SITUATION
dans le deuxième grade

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon :

-à partir de deux ans

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 3 JORFARTI000032551687

Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, du corps des personnels infirmiers mentionnés à la section 1 du décret du 30 novembre 1988 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION
dans le grade d'infirmier de classe supérieure

NOUVELLE SITUATION
dans le grade d'infirmier de classe supérieure

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

ANCIENNE SITUATION
dans le grade d'infirmier de classe normale

NOUVELLE SITUATION
dans le grade d'infirmier de classe normale

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 4 JORFARTI000032551689

I. - Les infirmiers de classe normale inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, de l'article 5 du décret du 30 novembre 1988 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 3 du présent décret.

II. - Les infirmiers de classe normale qui, à la date du 1er janvier 2017, auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les agents promus au grade supérieur au titre du présent II sont classés au 1er échelon du grade d'avancement du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.

Article 5 JORFARTI000032551691

Les articles 6,27,40 à 50-1 et 50-3 du décret du 30 novembre 1988 susvisésont abrogés.

Article 6 JORFARTI000032551695

Le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 modifié fixant les dispositions communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière est abrogé.

Article 7 JORFARTI000032551715

Les dispositions des articles 2 à 4, 5 et 6 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 8 JORFARTI000032551717

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 mai 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA5

Code de la santé publique (V)

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