Article 1 LEGIARTI000032571837
A abrogé :
- Décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 : art. 37
A modifié :
- Décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 : art. 1, art. 4, art. 6, art. 9, art. 11, art. 14, art. 16, art. 19, art. 21, art. 36
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
Publics concernés : fonctionnaires relevant du corps des infirmiers, du corps des infirmiers de bloc opératoire, du corps des infirmiers anesthésistes et du corps des puéricultrices régis par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988. Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice de ces fonctionnaires. Entrée en vigueur : les dispositions de ce texte entrent en vigueur au lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions modifiant la structure de carrière du corps des infirmiers qui prennent effet au 1er janvier 2017. Notice : la mise en œuvre du protocole « Parcours professionnel, carrières, rémunération » vise, en premier lieu, à instituer un cadencement unique d'avancement d'échelon, dans le cadre d'un processus d'harmonisation des modalités d'avancement d'échelon entre les trois versants de la fonction publique pour les quatre corps de personnels infirmiers et infirmiers spécialisés. A compter du 1er janvier 2017, s'agissant du corps des personnels infirmiers, le présent projet modifie la structure de carrière de ce corps, actualise les modalités d'avancement de grade, et mentionne les règles de reclassement des agents concernés dans la nouvelle structure de carrière mise en place à cette date. Références : le présent décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 28 janvier 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
A abrogé :
A modifié :
A modifié :
1. Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, du corps des personnels infirmiers mentionnés à la section 1 du décret du 30 novembre 1988 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION dans le grade d'infirmier de classe supérieure | NOUVELLE SITUATION dans le grade d'infirmier de classe supérieure | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
|---|---|---|
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
ANCIENNE SITUATION dans le grade d'infirmier de classe normale | NOUVELLE SITUATION dans le grade d'infirmier de classe normale | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1. I. - Les infirmiers de classe normale inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, de l'article 5 du décret du 30 novembre 1988 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 3 du présent décret.
2. II. - Les infirmiers de classe normale qui, à la date du 1er janvier 2017, auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les agents promus au grade supérieur au titre du présent II sont classés au 1er échelon du grade d'avancement du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.
A abrogé :
A abrogé :
1. Les dispositions des articles 2 à 4, 5 et 6 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
1. Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 mai 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 mai 2016).