Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 mai 2016.

TexteDécret n°2016-640 du 19 mai 2016
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000032571849
Texte parentLEGITEXT000032571828
Référencearticle 4 du décret n°2016-640 du 19 mai 2016 (version du 22 mai 2016)Légifrance →

1. I. - Les infirmiers de classe normale inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, de l'article 5 du décret du 30 novembre 1988 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 3 du présent décret.

2. II. - Les infirmiers de classe normale qui, à la date du 1er janvier 2017, auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les agents promus au grade supérieur au titre du présent II sont classés au 1er échelon du grade d'avancement du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032571849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.