Texte publié au Journal officiel
1. A compter du 1er janvier 2017, le même décret est modifié ainsi qu'il suit : 1° A l'article 3, les mots : « neuf échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons » et les mots : « sept échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons » ; 2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 4.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
3. GRADES ET ÉCHELONS
4. DURÉE
5. Classe supérieure
6. 8e échelon
7. 7e échelon
8. 4 ans
9. 6e échelon
10. 4 ans
11. 5e échelon
12. 4 ans
13. 4e échelon
14. 3 ans
15. 3e échelon
16. 3 ans
17. 2e échelon
18. 2 ans
19. 1er échelon
20. 1 an
21. Classe normale
22. 8e échelon
23. 7e échelon
24. 4 ans
25. 6e échelon
26. 4 ans
27. 5e échelon
28. 4 ans
29. 4e échelon
30. 4 ans
31. 3e échelon
32. 3 ans
33. 2e échelon
34. 3 ans
35. 1er échelon
36. 2 ans
37. 3° Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Peuvent être promus au grade d'infirmier de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. « Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
38. SITUATION dans le premier grade
39. SITUATION dans le deuxième grade
40. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
41. 8e échelon
42. 5e échelon
43. Ancienneté acquise
44. 7e échelon
45. 4e échelon
46. 3/4 de l'ancienneté acquise
47. 6e échelon
48. 3e échelon
49. 3/4 de l'ancienneté acquise
50. 5e échelon
51. 2e échelon
52. 1/2 de l'ancienneté acquise
53. 4e échelon :
54. -à partir de deux ans
55. 1er échelon
56. 1/2 de l'ancienneté acquise
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 : art. 3, art. 4, art. 5