Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-640 du 19 mai 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des infirmiers de la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000032571839
Texte parentLEGITEXT000032571828
Référencearticle 2 du décret n°2016-640 du 19 mai 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A compter du 1er janvier 2017, le même décret est modifié ainsi qu'il suit : 1° A l'article 3, les mots : « neuf échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons » et les mots : « sept échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons » ; 2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :

3. GRADES ET ÉCHELONS

4. DURÉE

5. Classe supérieure

6. 8e échelon

7. 7e échelon

8. 4 ans

9. 6e échelon

10. 4 ans

11. 5e échelon

12. 4 ans

13. 4e échelon

14. 3 ans

15. 3e échelon

16. 3 ans

17. 2e échelon

18. 2 ans

19. 1er échelon

20. 1 an

21. Classe normale

22. 8e échelon

23. 7e échelon

24. 4 ans

25. 6e échelon

26. 4 ans

27. 5e échelon

28. 4 ans

29. 4e échelon

30. 4 ans

31. 3e échelon

32. 3 ans

33. 2e échelon

34. 3 ans

35. 1er échelon

36. 2 ans

37. 3° Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Peuvent être promus au grade d'infirmier de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. « Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

38. SITUATION dans le premier grade

39. SITUATION dans le deuxième grade

40. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

41. 8e échelon

42. 5e échelon

43. Ancienneté acquise

44. 7e échelon

45. 4e échelon

46. 3/4 de l'ancienneté acquise

47. 6e échelon

48. 3e échelon

49. 3/4 de l'ancienneté acquise

50. 5e échelon

51. 2e échelon

52. 1/2 de l'ancienneté acquise

53. 4e échelon :

54. -à partir de deux ans

55. 1er échelon

56. 1/2 de l'ancienneté acquise

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 : art. 3, art. 4, art. 5

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032571839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.