Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 mai 2016 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 mai 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 mai 2016
NatureArrêté
Signé le30 mai 2016
Publié le31 mai 2016
PublicationJORF n°0125 du 31 mai 2016
AutoritéMinistère du logement et de l'habitat durable
NORLHAL1602133A
IdentifiantJORFTEXT000032611338
RéférenceArrêté du 30 mai 2016 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs, JO du 31 mai 2016, NOR LHAL1602133ALégifrance →

Publics concernés : propriétaires et locataires de logements ou de locaux pourvus d'un chauffage collectif, gestionnaires des immeubles. Objet : définir les modalités d'application du décret relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté précise les cas pour lesquels il est techniquement impossible de mettre en application le décret relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs. Il précise également les dates de mise en service des appareils de mesure des consommations de chauffage. Références : les textes créés par le présent arrêté peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent arrêté est pris pour l'application du décret relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs. La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la ministre du logement et de l'habitat durable,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles R. 241-8 et R. 241-10 ;

Vu l'arrêté du 27 août 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs à usage principal d'habitation,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000032611340

Dans l'intitulé de l'arrêté du 27 août 2012 susvisé, l'expression : « à usage principal d'habitation » est supprimée.

Article 2 JORFARTI000032611342

Dans l'article 1er de l'arrêté du 27 août 2012 susvisé, les mots : « objets de l'article R. * 131-3 du code de la construction et de l'habitation pour lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur utilisée pour le chauffage de chaque local pris séparément » sont remplacés par les mots : « objets de l'article R. 241-8 du code de l'énergie pour lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ».

Article 3 JORFARTI000032611346

L'article 2 de l'arrêté du 27 août 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« En application de l'article R. 241-10 du code de l'énergie, pour déterminer la date de mise en services des appareils prévus à l'article R. 241-7 du code de l'énergie, le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic calcule la moyenne des consommations annuelles de combustible ou d'énergie nécessaires au chauffage de l'immeuble considéré, hors eau chaude sanitaire, relevées sur les trois dernières années, puis la divise par la surface habitable définie à l'article R. * 111-2 du code de la construction et de l'habitation. La part des consommations annuelles de combustible ou d'énergie nécessaires à la production d'eau chaude sanitaire ainsi déduite doit être représentative de la consommation réelle d'eau chaude sanitaire de l'immeuble. L'annexe du présent arrêté précise les modalités de réalisation du calcul de la moyenne des consommations annuelles de chauffage sur les trois dernières années.

La mise en service des appareils prévus à l'article R. 241-7 du code de l'énergie doit avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017.

Par dérogation :

a) Si la consommation en chauffage de l'immeuble est comprise entre 120 ‍ kWh/ m2SHAB. an et 150 kWh/ m2SHAB. an, la date de mise en service doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2017 ;

b) Si la consommation en chauffage de l'immeuble est inférieure à 120 kWh/ m2SHAB. an, la date de mise en service doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2019.

Dans le cas d'un groupe d'immeubles desservis par une chaufferie commune, et si tous les immeubles ne possèdent pas un compteur en pied d'immeuble, la comparaison ci-dessus est réalisée à l'échelle du groupe d'immeubles. Les immeubles doivent alors être équipés d'appareils de mesure compatibles entre eux et gérés par la même entité. »

Article 4 JORFARTI000032611352

Dans l'article 3 de l'arrêté du 27 août 2012 susvisé, les mots : « prévue au II de l'article R. * 131-7 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article R. 241-13 du code de l'énergie ».

Article 5 JORFARTI000032611356

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mai 2016.

La ministre du logement et de l'habitat durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, L. Girometti La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, L. Girometti Par empêchement du directeur général de l'énergie et du climat :

Le chef du service du climat et de l'efficacité énergétique, P. Dupuis

Textes cités liens · DILA2

Code de l'énergie (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032611338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).