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Décret n° 2016-761 du 8 juin 2016 relatif à l'enquête nautique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 juin 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 juin 2016
NatureDécret
Signé le8 juin 2016
Publié le10 juin 2016
PublicationJORF n°0134 du 10 juin 2016
AutoritéMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
NORDEVT1511633D
IdentifiantJORFTEXT000032672681
RéférenceDécret n° 2016-761 du 8 juin 2016 relatif à l'enquête nautique, JO du 10 juin 2016, NOR DEVT1511633DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires et agents chargés des enquêtes nautiques. Objet : modalités d'exécution de l'enquête nautique visée à l'article L. 5281-2 du code des transports. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article L. 5281-2 du code des transports prévoit la possibilité de réaliser une enquête administrative, dite « enquête nautique », après la survenance d'un événement de mer. Cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour la définition des modalités d'exécution des enquêtes nautiques. Le présent texte précise ainsi les conditions d'ouverture de l'enquête nautique, les règles encadrant la conduite de l'enquête et le contenu du rapport. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 21 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 13, 14 et 90 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1621-1, L. 5222-1, L. 5281-1 et L. 5281-2 ;

Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;

Vu le décret n° 2008-113 du 7 février 2008 relatif aux comités techniques paritaires du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du 3 décembre 2015 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 13 octobre 2015 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 13 octobre 2015 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 13 octobre 2015 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 13 octobre 2015 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 13 octobre 2015 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 14 octobre 2015 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 14 octobre 2015 ;

Vu la saisine de l'assemblée départementale de Mayotte en date du 14 octobre 2015 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 15 octobre 2015 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 10 novembre 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000032672691

A la cinquième partie du code des transports, il est inséré, avant le livre III, un livre II ainsi rédigé :

« Livre II « LA NAVIGATION MARITIME

« Titre VIII « L'ENQUÊTE NAUTIQUE

« Chapitre unique

« Art. R. 5281-1.-Conformément à l'article L. 5281-2 et sans préjudice, le cas échéant, des enquêtes techniques et judiciaires, il est procédé à une enquête nautique à la suite de tout événement de mer tel qu'il est défini au 3° de l'article L. 1621-1 lorsque cet événement : « 1° Affecte un navire civil battant pavillon français où qu'il se trouve ainsi qu'un navire civil battant un autre pavillon lorsque l'événement de mer s'est produit dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale française ; « 2° A causé ou menacé de causer un grave préjudice au territoire français, à l'environnement, aux installations ou ouvrages sur lesquels la France exerce sa juridiction.

« Art. R. 5281-2.-L'enquête nautique est ordonnée par le directeur interrégional de la mer, qui en informe le ministre chargé de la mer, le procureur de la République, le directeur du Bureau d'enquêtes sur les événements de mer, le directeur départemental des territoires et de la mer et, le cas échéant, le chef du centre de sécurité des navires compétent. « Le directeur interrégional de la mer compétent est celui du port d'immatriculation du navire qui est mentionné au 1° de l'article R. 5281-1 ou celui du lieu de l'événement de mer qui a causé ou menacé de causer le préjudice mentionné au 2° du même article. « Lorsque plusieurs directeurs interrégionaux de la mer sont compétents pour ordonner l'enquête en application de l'alinéa précédent, le ministre chargé de la mer désigne parmi ces derniers le directeur compétent.

« Art. R. 5281-3.-Pour conduire l'enquête, le directeur interrégional de la mer désigne un ou plusieurs enquêteurs nautiques parmi les agents mentionnés aux 1° à 4° et au 10° de l'article L. 5222-1, après avoir recueilli l'accord de l'autorité hiérarchique pour ceux des agents qui ne sont pas placés sous son autorité. « Le directeur départemental des territoires et de la mer et le chef du centre de sécurité des navires éventuellement compétent communiquent toute information utile à l'enquêteur nautique.

« Art. R. 5281-4.-Le rapport d'enquête nautique est signé par le directeur interrégional de la mer dans un délai de trente jours à compter de la date d'ouverture de l'enquête. « Ce rapport circonstancié sur les faits analyse en outre les actions et les facteurs matériels ou humains qui ont concouru à l'événement de mer et recommande toute mesure administrative, y compris disciplinaire, de nature à prévenir le renouvellement de l'événement de mer ou d'en limiter les effets. « Il est transmis au procureur de la République et au directeur du Bureau d'enquêtes sur les événements de mer. »

Article 2 JORFARTI000032672692

Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié : 1° Au chapitre II du titre Ier, il est inséré un article R. 5712-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 5712-1.-Pour l'application du titre VIII du livre II : « 1° En Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, la référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au directeur de la mer ; à La Réunion, cette même référence est remplacée par la référence au directeur de la mer Sud océan Indien ; « 2° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée » ;

2° Au chapitre II du titre II, il est inséré un article R. 5722-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 5722-1.-Pour l'application du titre VIII du livre II à Mayotte, la référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au directeur de la mer Sud océan Indien et la référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée. » ;

3° Au chapitre II du titre III, il est inséré un article R. 5732-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 5732-1.-Pour l'application du titre VIII du livre II à Saint-Barthélemy, la référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au directeur de la mer de la Guadeloupe et la référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée. » ;

4° Au chapitre II du titre IV, il est inséré un article R. 5742-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 5742-1.-Pour l'application du titre VIII du livre II à Saint-Martin, la référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au directeur de la mer de la Guadeloupe et la référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée. » ;

5° Au chapitre II du titre V, il est inséré un article R. 5752-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 5752-1.-Pour l'application du titre VIII du livre II à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer et la référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée. » ;

6° Au chapitre II du titre VI, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 5762-1.-Le titre VIII du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences dévolues par le III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 à la collectivité en matière de police et sécurité de la circulation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie et de sauvegarde de la vie humaine en mer dans les eaux territoriales.

« Art. R. 5762-2.-Pour l'application du titre VIII du livre II en Nouvelle-Calédonie, la référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au chef du service des affaires maritimes et la référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée. » ;

7° Au chapitre II du titre VII, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 5772-1.-Le titre VIII du livre II est applicable en Polynésie française sous réserve des compétences dévolues à la collectivité par les articles 13 et 14 et par le 11° de l'article 90 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 sur le domaine maritime, dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires d'au plus 160 de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport des passagers ainsi qu'en matière de sécurité de la circulation et de la navigation dans les eaux intérieures.

« Art. R. 5772-2.-Pour l'application du titre VIII du livre II en Polynésie française, la référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au chef du service des affaires maritimes et la référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée. » ;

8° Au chapitre II du titre VIII, il est inséré un article R. 5782-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 5782-1.-Le titre VIII du livre II est applicable à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes : « 1° La référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au chef du service des affaires maritimes ; « 2° La référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée. » ;

9° Au chapitre II du titre IX, il est inséré un article R. 5792-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 5792-1.-Le titre VIII du livre II est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes : « 1° La référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au directeur de la mer Sud océan Indien ; « 2° La référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée. »

Article 3 JORFARTI000032672709

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 juin 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies

Textes cités liens · DILA8

Code des transports (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032672681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).