Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 mai 2016 fixant le contenu du livret scolaire pour les classes de quatrième et de troisième de l'enseignement agricole

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 juin 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 juin 2016
NatureArrêté
Signé le23 mai 2016
Publié le10 juin 2016
PublicationJORF n°0134 du 10 juin 2016
AutoritéMinistère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORMENE1612735A
IdentifiantJORFTEXT000032672958
RéférenceArrêté du 23 mai 2016 fixant le contenu du livret scolaire pour les classes de quatrième et de troisième de l'enseignement agricole, JO du 10 juin 2016, NOR MENE1612735ALégifrance →

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2015 relatif aux programmes d'enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2), du cycle de consolidation (cycle 3) et du cycle des approfondissements (cycle 4) ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2015 fixant le contenu du livret scolaire de l'école élémentaire et du collège ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 21 janvier 2016 ;

Vu l'avis du conseil technique national de l'enseignement agricole du 27 janvier 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 26 février 2016,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000032672961

Conformément à l'article D. 311-7 du code de l'éducation, le livret scolaire prévu à l'article D. 311-6 du code de l'éducation regroupe pour le cycle 4 :

- l'ensemble des bilans périodiques de l'évolution des acquis scolaires de l'élève dont le contenu est précisé en annexe du présent arrêté ; - les bilans de fin des cycles 2, 3 et 4, prévus à l'article 2 du présent arrêté ; - les attestations mentionnées à l'article 4 du présent arrêté.

Les bilans périodiques sont établis par chaque établissement. Conformément à l'article D. 111-3 du code de l'éducation, ils sont renseignés et communiqués aux parents ou au responsable légal de l'élève plusieurs fois par an. Le cas échéant, les bilans périodiques sont également complétés avant tout changement d'établissement scolaire.

Article 2 JORFARTI000032672965

Le bilan de fin de cycle comprend une évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Cette évaluation se fait selon l'échelle de référence prévue à l'article D. 122-3 du code de l'éducation.

Le bilan de fin de cycle comprend également une appréciation sur les acquis scolaires du cycle et, le cas échéant, des conseils pour le cycle suivant.

Une annexe de correspondance est jointe au bilan périodique pour favoriser le dialogue avec les parents ou le responsable légal de l'élève.

Article 3 JORFARTI000032672967

Les bilans périodiques et les bilans de fin de cycle sont visés par le professeur principal et le chef d'établissement et par les parents ou le responsable légal de l'élève.

Article 4 JORFARTI000032672968

Les attestations prévues à l'article D. 311-7 du code de l'éducation sont :

- les attestations confirmant que l'élève a été sensibilisé à la prévention des risques et aux missions des services de secours, formé aux premiers secours, ou qu'il a effectivement suivi un enseignement des règles générales de sécurité, conformément à l'article D. 312-40 du code de l'éducation, et notamment l'attestation de prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) prévue à l'article D. 312-41 ; - les attestations confirmant que l'élève a effectivement suivi un enseignement des règles de sécurité routière, conformément à l'article D. 312-43 du code de l'éducation, et notamment les attestations scolaires de sécurité routière de premier et second niveau (ASSR1, ASSR2, AER) prévues au même article ; - l'attestation scolaire « savoir-nager » (ASSN), prévue à l'article D. 312-47-2.

Article 5 JORFARTI000032672972

Les éléments constitutifs du livret scolaire, définis à l'article 1er, sont numérisés dans une application informatique nationale, dénommée livret scolaire unique numérique.

En cas de changement d'établissement scolaire, le livret scolaire est transmis au nouvel établissement par le biais de cette application.

Article 6 JORFARTI000032672973

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016.

Article 7 JORFARTI000032672974

La directrice générale de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000032672976

ANNEXE CONTENU DES BILANS PÉRIODIQUES AU CYCLE 4, CYCLE DES APPROFONDISSEMENTS

Au cycle 4, les bilans périodiques de l'évolution des acquis scolaires de l'élève comportent au moins : 1. Un bilan de l'acquisition des connaissances et compétences et des conseils pour progresser. 2. Un suivi des acquis scolaires de l'élève qui mentionne, pour chaque enseignement du volet 3 de l'annexe 3 de l'arrêté du 9 novembre 2015 précité (programmes du cycle 4) et, le cas échéant, chaque enseignement de complément mentionné à l'article 7 de l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège :

- les principaux éléments du programme du cycle travaillés durant la période ; - les acquisitions, progrès et difficultés éventuelles de l'élève ; - la note de l'élève ou tout autre positionnement de l'élève au regard des objectifs d'apprentissage fixés pour la période.

3. Une indication des actions réalisées dans le cadre de l'accompagnement personnalisé ainsi qu'une appréciation de l'implication de l'élève dans celles-ci. 4. La mention et l'appréciation des projets réalisés dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires, en précisant la thématique travaillée et les disciplines d'enseignement concernées. 5. Le cas échéant, la mention et l'appréciation des projets mis en œuvre durant la période dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle, du parcours citoyen et du parcours Avenir. 6. Le cas échéant, la mention des modalités spécifiques d'accompagnement en cours mises en place, parmi la liste suivante :

- dispositif spécifique à vocation transitoire prévu à l'article D. 332-6 du code de l'éducation ; - plan d'accompagnement personnalisé (PAP) ; - projet d'accueil individualisé (PAI) ; - programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) ; - projet personnalisé de scolarisation (PPS) ; - unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) ; - unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A) ; - section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA).

7. Pour la classe de troisième, la mention des vœux d'orientation et de la décision d'orientation. 8. Des éléments d'appréciation portant sur la vie scolaire : assiduité, ponctualité ; participation à la vie de l'établissement. Sont notamment consignés, pour la période considérée :

- le nombre de demi-journées d'absences justifiées par les responsables légaux ; - le nombre de demi-journées d'absences non justifiées par les responsables légaux.

Fait le 23 mai 2016.

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement scolaire, F. Robine Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, P. Vinçon

Textes cités liens · DILA2

Code de l'éducation (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032672958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).