Article 1 JORFARTI000032673169
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux corps d'infirmiers relevant de la catégorie B et dont la liste figure en annexe.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 juin 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
Arrêtent :
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux corps d'infirmiers relevant de la catégorie B et dont la liste figure en annexe.
Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE de fonctions | PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) | |
|---|---|---|
Administration centrale, établissements et services assimilés | Services déconcentrés, établissements et services assimilés | |
Groupe 1 | 11 880 | 9 000 |
Groupe 2 | 10 560 | 8 010 |
Pour les agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE de fonctions | PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) | |
|---|---|---|
Administration centrale, établissements et services assimilés | Services déconcentrés, établissements et services assimilés | |
Groupe 1 | 5 630 | 5 150 |
Groupe 2 | 5 210 | 4 860 |
Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
GRADE ET EMPLOI | MONTANT MINIMAL (en euros) | |
|---|---|---|
Administration centrale, établissements et services assimilés | Services déconcentrés, établissements et services assimilés | |
Infirmier de classe supérieure | 1 500 | 1 100 |
Infirmier de classe normale | 1 200 | 1 020 |
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE de fonctions | MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros) | |
|---|---|---|
Administration centrale, établissements et services assimilés | Services déconcentrés, établissements et services assimilés | |
Groupe 1 | 1 620 | 1 230 |
Groupe 2 | 1 440 | 1 090 |
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Fait le 31 mai 2016.
La ministre de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des rémunérations, de la protection sociale et des conditions de travail, L. Crusson Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La sous-directrice du budget, M. Camiade
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.