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Décret n° 2016-774 du 10 juin 2016 fixant le seuil de gain prévu au second alinéa de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juin 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 juin 2016
NatureDécret
Signé le10 juin 2016
Publié le12 juin 2016
PublicationJORF n°0136 du 12 juin 2016
AutoritéMinistère des finances et des comptes publics
NORFCPB1601079D
IdentifiantJORFTEXT000032677024
RéférenceDécret n° 2016-774 du 10 juin 2016 fixant le seuil de gain prévu au second alinéa de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier, JO du 12 juin 2016, NOR FCPB1601079DLégifrance →

Publics concernés : les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques. Objet : fixation du seuil prévu au second alinéa de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur lendemain du jour de sa publication. Notice : le présent décret fixe le seuil de gain prévu au second alinéa de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier. Ce seuil était initialement fixé à 5 000 euros par l'article 1er du décret du 12 mai 2005 pris en application de l'article L. 564-1 du code monétaire et financier. Codifiées à l'article D. 564-3 du code monétaire et financier par le décret n° 2005-1007 du 2 août 2005, ces dispositions ont été abrogées par l'article 1er (4°) du décret 2009-1087 du 2 septembre 2009. Références : les dispositions du code monétaire et financier, modifiées par le présent décret, peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 561-13,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000032677032

Au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, il est inséré un article D. 561-10-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 561-10-2.-Le seuil mentionné au second alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros pour les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques. Ce montant s'apprécie par référence à celui revenant au parieur ou joueur gagnant à la fin d'une transaction de paris ou de jeux. »

Article 2 JORFARTI000032677035

Les dispositions de l'article précédent sont mises en œuvre au plus tard le 1er juillet 2016.

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, pour les groupements et les sociétés, le seuil est fixé à 3 000 euros jusqu'au 30 juin 2017.

Article 3 JORFARTI000032677036

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juin 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA2

Code monétaire et financier (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032677024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).