Article 1 JORFARTI000032719862
Le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions, annexé au décret du 23 juin 2009 susvisé, est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 juin 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : sociétés nationales de programme France Télévisions, Radio France et la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France. Objet : modification des cahiers des charges des sociétés nationales de programme France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret a pour objet de permettre le lancement de la nouvelle chaîne publique d'information en continu. En inscrivant ce service dans le cahier des charges de France Télévisions, le projet de décret précise ses caractéristiques éditoriales et lui assigne des missions de service public. Il fixe également les modalités de participation de Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France à cette nouvelle offre de service public et mentionne la participation de l'Institut national de l'audiovisuel. Références : les cahiers des charges des sociétés nationales de programme France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 48 ;
Vu le décret du 13 novembre 1987 portant approbation des cahiers des missions et des charges de la société Radio France et de l'Institut national de l'audiovisuel ;
Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions ;
Vu le décret n° 2012-85 du 25 janvier 2012 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 4 mai 2016,
Décrète :
Le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions, annexé au décret du 23 juin 2009 susvisé, est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent décret.
A l'article 3, le4° bis devient le 4° ter et il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis La chaîne d'information en continu : chaîne nationale diffusée notamment par voie hertzienne terrestre dont l'objet est d'offrir des programmes d'information couvrant tous les domaines de l'actualité en France et dans le monde, notamment grâce à la diffusion régulière de journaux et de résumés d'actualité.
« Elle est réalisée avec le concours d'autres organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, notamment Radio France, la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France et l'Institut national de l'audiovisuel.
« La durée quotidienne du programme est de 24 heures.
« Sa programmation répond au besoin de connaissance et de compréhension de l'actualité. Tout en s'attachant à informer le public sur l'actualité la plus immédiate, elle consacre une part substantielle de son antenne à la diffusion de programmes qui favorisent l'analyse et la mise en perspective des événements et intègre une forte dimension d'interactivité afin de toucher des publics diversifiés.
« Elle veille à la qualité éditoriale et à la diversité du contenu de ses programmes ainsi que, conformément à l'article 2, à l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion. »
Après le I de l'article 9, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-La chaîne d'information en continu ne diffuse pas d'œuvres cinématographiques de longue durée et réserve annuellement moins de 20 % de son temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles. »
L'article 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deux alinéas précédents, la structure de la grille de la chaîne d'information en continu et ses évolutions sont rendues publiques dès qu'elles sont déterminées, sauf en cas de survenance d'un événement exceptionnel et majeur lié à l'actualité. »
L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27.-Les principes généraux. « La programmation des messages publicitaires et du parrainage sur les services de télévision édités par France Télévisions est soumise au respect des dispositions du présent décret, sous réserve des dispositions de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 susvisé. « La société respecte également les règles fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en matière de placement de produit. »
L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28.-Disposition particulière à la chaîne d'information en continu. « La chaîne d'information en continu ne diffuse pas de message publicitaire. »
L'article 38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle porte une attention particulière à l'accessibilité des programmes d'information, en particulier ceux diffusés par la chaîne d'information en continu, par le recours à la traduction en langue des signes et au sous-titrage adapté. ».
Après l'article 60, il est inséré un article 60-1 ainsi rédigé :
« Art. 60-1.-Les relations avec les autres sociétés et organismes du secteur audiovisuel public en vue de leur participation à la chaîne d'information en continu. « Pour l'élaboration de la chaîne d'information en continu, la société recourt, outre à ses propres productions, à des programmes d'autres organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, notamment Radio France, la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France et l'Institut national de l'audiovisuel. « Les modalités de cette coopération sont définies par conventions entre ces sociétés et organismes. »
Après l'article 62, il est inséré un article 62-1 ainsi rédigé :
« Art. 62-1.-Les relations avec la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France. « France Télévisions met à disposition de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, pour ses services de télévision, des éléments de programme définis d'un commun accord entre les deux sociétés. « Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article. »
Le cahier des missions et des charges de la société nationale de programme Radio France, annexé au décret du 13 novembre 1987 susvisé, est modifié conformément aux dispositions des articles 11 à 13 du présent décret.
Le dernier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La société s'attache à développer de nouvelles offres par des services de communication audiovisuelle et de communication au public en ligne permettant de prolonger, d'enrichir ou de compléter son offre de programmes ainsi que les activités des formations orchestrales et chorales dont elle à la charge. ».
Dans l'intitulé du paragraphe 1 du III du chapitre VI, les mots : « France 2, France 3, France 4 et France 5 » sont remplacés par les mots : « France Télévisions ».
Après l'article 91, il est inséré un article 91-1 ainsi rédigé :
« Art. 91-1.-Une convention conclue avec France Télévisions précise les modalités de participation de Radio France à la chaîne d'information en continu. »
Le cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, annexé au décret du 25 janvier 2012 susvisé, est modifié conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du présent décret.
L'article 42 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce même cadre, les services de télévision mentionnés au 1° de l'article 2 peuvent utiliser les éléments de programme mis à disposition par France Télévisions et définis d'un commun accord avec cette société, en citant les sources. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « La société qui édite les services en cause » sont remplacés par les mots : « La société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ».
Après l'article 43, il est inséré un article 43-1 ainsi rédigé :
« Art. 43-1.-Les relations avec France Télévisions en vue de la participation de la société à la chaîne d'information en continu. « Une convention conclue avec France Télévisions précise les modalités de participation de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France à la chaîne d'information en continu. « Dans ce cadre, la société met notamment à disposition de France Télévisions le signal de France 24 en langue française diffusé en métropole entre minuit et 6 heures en vue de sa reprise par la chaîne d'information en continu. »
Le ministre des affaires étrangères et du développement international et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 juin 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication, Audrey Azoulay Le ministre des affaires étrangères et du développement international, Jean-Marc Ayrault
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.