Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 juin 2016 autorisant la création d'un traitement automatisé dénommé « ICS »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 juin 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 juin 2016
NatureArrêté
Signé le15 juin 2016
Publié le18 juin 2016
PublicationJORF n°0141 du 18 juin 2016
AutoritéMinistère des finances et des comptes publics
NORFCPD1613121A
IdentifiantJORFTEXT000032723451
RéférenceArrêté du 15 juin 2016 autorisant la création d'un traitement automatisé dénommé « ICS », JO du 18 juin 2016, NOR FCPD1613121ALégifrance →

Le ministre des finances et des comptes publics,

Vu le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union européenne ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union européenne ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union européenne ;

Vu le code des douanes ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sur l'informatique, les fichiers et les libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à l'ouverture d'un site internet dénommé Prodouane ;

Vu la délibération n° 2016-140 du 12 mai 2016 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000032723459

La direction générale des douanes et droits indirects est autorisée à créer et à mettre en œuvre un traitement automatisé contenant des données à caractère personnel dénommé ICS.

Article 2 JORFARTI000032723460

Le traitement ICS a pour finalité la sécurisation des flux de marchandises entrant sur le territoire de l'Union européenne par la transmission de déclarations sommaires d'entrée ou de déclarations sommaires de dépôt temporaire anticipées par l'opérateur avant le chargement ou à l'arrivée des marchandises sur ledit territoire aux autorités douanières qui procèdent à une analyse de risque à des fins de sûreté et de sécurité.

Ce traitement a vocation à être utilisé à des fins de ciblage et, le cas échéant, pour effectuer des contrôles immédiats. Il permet également l'établissement de statistiques.

Ce traitement prend la forme de deux téléservices :

1° Le téléservice dénommé Automate de sûreté (AS) pour la transmission par les opérateurs des déclarations sommaires d'entrée et des déclarations sommaires de dépôt temporaire anticipées ;

2° Le téléservice dénommé DELTA Présentation (DELTA P) pour les notifications d'arrivée et les notifications de déchargement.

Article 3 JORFARTI000032723461

Les catégories d'informations à caractère personnel enregistrées sont les suivantes : 1° Etat civil, identité, données d'identification :

- nom/dénomination et adresse de personne physique ou personne morale ; - numéro EORI ; - numéro d'identification unique dans le cadre des accords de reconnaissance mutuelle des OEA (MRA) ; - numéro d'identification OMI du navire ; - numéro européen unique d'identification du navire ; - identité du moyen de transport à la frontière ; - numéro du conteneur ; - numéro de référence unique de l'envoi ; - référence du document de transport ;

2° Informations d'ordre économique et financier :

- code du mode de paiement des frais de transport.

Article 4 JORFARTI000032723462

Les données mentionnées à l'article 3 sont conservées 200 jours à compter de la date de dépôt d'une déclaration sommaire d'entrée lorsque l'arrivée du moyen de transport n'a pas été notifiée aux douanes ou que les marchandises n'ont pas été présentées en douane.

Lorsque l'arrivée du moyen de transport a été notifiée aux douanes ou que les marchandises ont été présentées en douane, les données sont conservées quatre ans à compter de leur enregistrement.

Article 5 JORFARTI000032723463

Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités :

- des bureaux de déchargement de la direction générale des douanes et droits indirects ;

- des trois cellules de levée de doute nationales de la direction générale des douanes et droits indirects ;

- des autres Etats membres via le réseau européen « CCN » ;

- des bureaux de l'administration centrale de la direction générale des douanes et droits indirects ;

- de la direction du renseignement et des enquêtes douanières.

Article 6 JORFARTI000032723464

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent auprès du bureau E3 de la direction générale des douanes et droits indirects.

Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7 JORFARTI000032723468

La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 juin 2016.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des douanes et droits indirects, H. Crocquevieille

Textes cités liens · DILA4

Code des douanes (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032723451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).