Journal officiel · Décret

Décret n° 2016-820 du 20 juin 2016 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à l'interprétation de l'article 7 de l'accord du 30 janvier 2012 pour la réalisation et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin (ensemble une annexe), signées à Paris le 19 novembre 2015 et à Venise le 8 mars 2016 (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 juin 2016. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le20 juin 2016
Publié le22 juin 2016
PublicationJORF n°0144 du 22 juin 2016
AutoritéMinistère des affaires étrangères et du développement international
NORMAEJ1614679D
IdentifiantJORFTEXT000032743277
RéférenceDécret n° 2016-820 du 20 juin 2016 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à l'interprétation de l'article 7 de l'accord du 30 janvier 2012 pour la réalisation et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin (ensemble une annexe), signées à Paris le 19 novembre 2015 et à Venise le 8 mars 2016 (1), JO du 22 juin 2016, NOR MAEJ1614679DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 2014-1002 du 4 septembre 2014 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne pour la réalisation et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin (ensemble trois annexes), signé à Rome le 30 janvier 2012,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000032743280

L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à l'interprétation de l'article 7 de l'accord du 30 janvier 2012 pour la réalisation et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin (ensemble une annexe), signées à Paris le 19 novembre 2015 et à Venise le 8 mars 2016, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2 JORFARTI000032743282

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000032743288

ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE RELATIF À L'INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE 7 DE L'ACCORD DU 30 JANVIER 2012 POUR LA RÉALISATION ET L'EXPLOITATION D'UNE NOUVELLE LIGNE FERROVIAIRE LYON-TURIN (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉES À PARIS LE 19 NOVEMBRE 2015 ET À VENISE LE 8 MARS 2016

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE

Le secrétaire d'Etat chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche

Paris, le 19 novembre 2015 M. Graziano DELRIO Ministre des infrastructures et des transports ROME ITALIE Monsieur le Ministre, cher Graziano, Au nom de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de vous proposer, en annexe de la présente lettre, une interprétation de l'article 7 de l'Accord du 30 janvier 2012 pour la réalisation et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin afin de clarifier le rôle et les responsabilités respectives, d'une part, de la direction du Promoteur public Tunnel Euralpin Lyon Turin (ci-après « TELT SAS »), placée sous la responsabilité du directeur général, assisté en particulier de son directeur juridique, et, d'autre part, de la Commission des contrats, dans l'objectif de confirmer que cette dernière constitue une instance de contrôle externe. Ces principes pourront être déclinés dans les statuts de TELT SAS et précisés dans le cadre du projet de règlement des contrats qui sera validé par la Commission intergouvernementale, conformément à l'article 2 de l'Accord du 24 février 2015 pour l'engagement des travaux définitifs de la section transfrontalière de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin. Sans préjudice de l'éventuelle future mise en œuvre des dispositions de l'article 5 de l'Accord du 24 février 2015 susmentionné, qui prévoient que les articles 7.2 à 7.6 de l'Accord du 30 janvier 2012 pourront être amendés au vu de l'expérience du fonctionnement de la Commission des contrats, cette interprétation est en effet de nature à améliorer, d'ores et déjà, le caractère opérationnel de TELT SAS, conformément aux dispositions prévues par l'article 3 de l'Accord du 30 janvier 2012 susmentionné. Je vous serais obligé de me faire savoir si cette proposition recueille l'agrément de votre Gouvernement. Dans l'affirmative, la présente lettre et son annexe, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord entre nos deux Gouvernements relatif à l'interprétation de l'article 7 de l'Accord du 30 janvier 2012 pour la réalisation et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, qui entrera en vigueur à la date de votre réponse. Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma considération la meilleure. Alain VIDALIES

Annexe

Annexe JORFARTI000032743296

ANNEXE

Les gouvernements français et italien, Considérant :

- l'intérêt de préciser les responsabilités respectives de la direction de TELT SAS et de la Commission des contrats en matière de passation et d'exécution des contrats ; - le fait que TELT SAS est seul responsable de la conclusion et du suivi de l'exécution des contrats que nécessitent la conception, la réalisation et l'exploitation de la section transfrontalière de l'ouvrage, en application de l'article 6.1 de l'Accord du 30 janvier 2012 pour la réalisation et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin ; - la délibération du Conseil d'administration de TELT SAS en date du 16 mars 2015 approuvant le contenu des fonctions du directeur juridique de TELT SAS, en particulier la fonction de contrôle interne, d'établissement de modèles de contrats et de conventions et de vérification de la régularité et de la pertinence des procédures de contrats ; - la possibilité pour la Commission des contrats de décider de ne pas rendre d'avis en fonction de l'importance et des enjeux du contrat soumis à son examen, en application de l'article 7.5 de l'Accord du 30 janvier 2012 pour la réalisation et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin,

Précisent que :

- les stipulations de l'article 7.5, paragraphe 3, qui prévoient que « la Commission des contrats peut décider de ne pas rendre un avis » doivent être comprises comme octroyant à la Commission des contrats la possibilité de ne pas rendre d'avis, lorsqu'elle estime que les éléments qui lui sont présentés sont suffisants ; - le « travail préliminaire d'instruction sur les offres finales » de la commission d'évaluation mentionné à l'article 7.3 de l'Accord du 30 janvier 2012 pour la réalisation et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin s'entend d'un travail réalisé par la commission d'évaluation préalablement à l'avis rendu par la Commission des contrats, dès lors que cette dernière décide de rendre un avis.

LE MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS

Venise, le 8 mars 2016 M. Alain VIDALIES Secrétaire d'Etat chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de répondre à votre lettre du 19 novembre 2015 relative à l'interprétation de l'article 7 de l'Accord du 30 janvier 2012 pour la réalisation et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, reprise ci-dessous intégralement : « Au nom de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de vous proposer, en annexe de la présente lettre, une interprétation de l'article 7 de l'Accord du 30 janvier 2012 pour la réalisation et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin afin de clarifier le rôle et les responsabilités respectives, d'une part, de la direction du Promoteur public Tunnel Euralpin Lyon Turin (ci-après « TELT SAS »), placée sous la responsabilité du directeur général, assisté en particulier de son directeur juridique, et, d'autre part, de la Commission des contrats, dans l'objectif de confirmer que cette dernière constitue une instance de contrôle externe. Ces principes pourront être déclinés dans les statuts de TELT SAS et précisés dans le cadre du projet de règlement des contrats qui sera validé par la Commission intergouvernementale, conformément à l'article 2 de l'Accord du 24 février 2015 pour l'engagement des travaux définitifs de la section transfrontalière de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin. Sans préjudice de l'éventuelle future mise en œuvre des dispositions de l'article 5 de l'Accord du 24 février 2015 susmentionné, qui prévoient que les articles 7.2 à 7.6 de l'Accord du 30 janvier 2012 pourront être amendés au vu de l'expérience du fonctionnement de la Commission des contrats, cette interprétation est en effet de nature à améliorer, d'ores et déjà, le caractère opérationnel de TELT SAS, conformément aux dispositions prévues par l'article 3 de l'Accord du 30 janvier 2012 susmentionné. Je vous serais obligé de me faire savoir si cette proposition recueille l'agrément de votre Gouvernement. Dans l'affirmative, la présente lettre et son annexe, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord entre nos deux Gouvernements relatif à l'interprétation de l'article 7 de l'Accord du 30 janvier 2012 pour la réalisation et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, qui entrera en vigueur à la date de votre réponse. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma considération la meilleure.

Annexe

Annexe JORFARTI000032743307

ANNEXE

Les gouvernements français et italien, Considérant :

- l'intérêt de préciser les responsabilités respectives de la direction de TELT SAS et de la Commission des contrats en matière de passation et d'exécution des contrats ; - le fait que TELT SAS est seul responsable de la conclusion et du suivi de l'exécution des contrats que nécessitent la conception, la réalisation et l'exploitation de la section transfrontalière de l'ouvrage, en application de l'article 6.1 de l'Accord du 30 janvier 2012 pour la réalisation et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin ; - la délibération du Conseil d'administration de TELT SAS en date du 16 mars 2015 approuvant le contenu des fonctions du directeur juridique de TELT SAS, en particulier la fonction de contrôle interne, d'établissement de modèles de contrats et de conventions et de vérification de la régularité et de la pertinence des procédures de contrats ; - la possibilité pour la Commission des contrats de décider de ne pas rendre d'avis en fonction de l'importance et des enjeux du contrat soumis à son examen, en application de l'article 7.5 de l'Accord du 30 janvier 2012 pour la réalisation et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin,

Précisent que :

- les stipulations de l'article 7.5, paragraphe 3, qui prévoient que « la Commission des contrats peut décider de ne pas rendre un avis » doivent être comprises comme octroyant à la Commission des contrats la possibilité de ne pas rendre d'avis, lorsqu'elle estime que les éléments qui lui sont présentés sont suffisants ; - le « travail préliminaire d'instruction sur les offres finales » de la commission d'évaluation mentionné à l'article 7.3 de l'Accord du 30 janvier 2012 pour la réalisation et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin s'entend d'un travail réalisé par la commission d'évaluation préalablement à l'avis rendu par la Commission des contrats, dès lors que cette dernière décide de rendre un avis. »

J'ai l'honneur, Monsieur le Ministre, de vous informer que le Gouvernement italien est d'accord sur le contenu de la lettre citée ci-dessus. Votre lettre du 19 novembre 2015, avec son annexe, et la présente réponse constituent l'accord entre nos deux Gouvernements, en ce qui concerne l'interprétation de l'article 7 de l'Accord du 30 janvier 2012 pour la réalisation et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin. Il prendra effet à la date de la présente réponse. Graziano Delrio

Annexe

Annexe JORFARTI000032743312

ANNEXE

Les gouvernements français et italien, Considérant :

- l'intérêt de préciser les responsabilités respectives de la direction de TELT SAS et de la Commission des contrats en matière de passation et d'exécution des contrats ; - le fait que TELT SAS est seul responsable de la conclusion et du suivi de l'exécution des contrats que nécessitent la conception, la réalisation et l'exploitation de la section transfrontalière de l'ouvrage, en application de l'article 6.1 de l'Accord du 30 janvier 2012 pour la réalisation et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin ; - la délibération du Conseil d'administration de TELT SAS en date du 16 mars 2015 approuvant le contenu des fonctions du directeur juridique de TELT SAS, en particulier la fonction de contrôle interne, d'établissement de modèles de contrats et de conventions et de vérification de la régularité et de la pertinence des procédures de contrats ; - la possibilité pour la Commission des contrats de décider de ne pas rendre d'avis en fonction de l'importance et des enjeux du contrat soumis à son examen, en application de l'article 7.5 de l'Accord du 30 janvier 2012 pour la réalisation et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin,

Précisent que :

- les stipulations de l'article 7.5, paragraphe 3, qui prévoient que « la Commission des contrats peut décider de ne pas rendre un avis » doivent être comprises comme octroyant à la Commission des contrats la possibilité de ne pas rendre d'avis, lorsqu'elle estime que les éléments qui lui sont présentés sont suffisants ; - le « travail préliminaire d'instruction sur les offres finales » de la commission d'évaluation mentionné à l'article 7.3 de l'Accord du 30 janvier 2012 pour la réalisation et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin s'entend d'un travail réalisé par la commission d'évaluation préalablement à l'avis rendu par la Commission des contrats, dès lors que cette dernière décide de rendre un avis.

LE MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS

Venise, le 8 mars 2016 M. Alain VIDALIES Secrétaire d'Etat chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de répondre à votre lettre du 19 novembre 2015 relative à l'interprétation de l'article 7 de l'Accord du 30 janvier 2012 pour la réalisation et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, reprise ci-dessous intégralement : « Au nom de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de vous proposer, en annexe de la présente lettre, une interprétation de l'article 7 de l'Accord du 30 janvier 2012 pour la réalisation et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin afin de clarifier le rôle et les responsabilités respectives, d'une part, de la direction du Promoteur public Tunnel Euralpin Lyon Turin (ci-après « TELT SAS »), placée sous la responsabilité du directeur général, assisté en particulier de son directeur juridique, et, d'autre part, de la Commission des contrats, dans l'objectif de confirmer que cette dernière constitue une instance de contrôle externe. Ces principes pourront être déclinés dans les statuts de TELT SAS et précisés dans le cadre du projet de règlement des contrats qui sera validé par la Commission intergouvernementale, conformément à l'article 2 de l'Accord du 24 février 2015 pour l'engagement des travaux définitifs de la section transfrontalière de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin. Sans préjudice de l'éventuelle future mise en œuvre des dispositions de l'article 5 de l'Accord du 24 février 2015 susmentionné, qui prévoient que les articles 7.2 à 7.6 de l'Accord du 30 janvier 2012 pourront être amendés au vu de l'expérience du fonctionnement de la Commission des contrats, cette interprétation est en effet de nature à améliorer, d'ores et déjà, le caractère opérationnel de TELT SAS, conformément aux dispositions prévues par l'article 3 de l'Accord du 30 janvier 2012 susmentionné. Je vous serais obligé de me faire savoir si cette proposition recueille l'agrément de votre Gouvernement. Dans l'affirmative, la présente lettre et son annexe, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord entre nos deux Gouvernements relatif à l'interprétation de l'article 7 de l'Accord du 30 janvier 2012 pour la réalisation et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, qui entrera en vigueur à la date de votre réponse. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma considération la meilleure.

Annexe

Annexe JORFARTI000032743323

ANNEXE

Les gouvernements français et italien, Considérant :

- l'intérêt de préciser les responsabilités respectives de la direction de TELT SAS et de la Commission des contrats en matière de passation et d'exécution des contrats ; - le fait que TELT SAS est seul responsable de la conclusion et du suivi de l'exécution des contrats que nécessitent la conception, la réalisation et l'exploitation de la section transfrontalière de l'ouvrage, en application de l'article 6.1 de l'Accord du 30 janvier 2012 pour la réalisation et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin ; - la délibération du Conseil d'administration de TELT SAS en date du 16 mars 2015 approuvant le contenu des fonctions du directeur juridique de TELT SAS, en particulier la fonction de contrôle interne, d'établissement de modèles de contrats et de conventions et de vérification de la régularité et de la pertinence des procédures de contrats ; - la possibilité pour la Commission des contrats de décider de ne pas rendre d'avis en fonction de l'importance et des enjeux du contrat soumis à son examen, en application de l'article 7.5 de l'Accord du 30 janvier 2012 pour la réalisation et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin,

Précisent que :

- les stipulations de l'article 7.5, paragraphe 3, qui prévoient que « la Commission des contrats peut décider de ne pas rendre un avis » doivent être comprises comme octroyant à la Commission des contrats la possibilité de ne pas rendre d'avis, lorsqu'elle estime que les éléments qui lui sont présentés sont suffisants ; - le « travail préliminaire d'instruction sur les offres finales » de la commission d'évaluation mentionné à l'article 7.3 de l'Accord du 30 janvier 2012 pour la réalisation et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin s'entend d'un travail réalisé par la commission d'évaluation préalablement à l'avis rendu par la Commission des contrats, dès lors que cette dernière décide de rendre un avis. »

J'ai l'honneur, Monsieur le Ministre, de vous informer que le Gouvernement italien est d'accord sur le contenu de la lettre citée ci-dessus. Votre lettre du 19 novembre 2015, avec son annexe, et la présente réponse constituent l'accord entre nos deux Gouvernements, en ce qui concerne l'interprétation de l'article 7 de l'Accord du 30 janvier 2012 pour la réalisation et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin. Il prendra effet à la date de la présente réponse. Graziano Delrio

Fait le 20 juin 2016.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Manuel Valls Le ministre des affaires étrangères et du développement international, Jean-Marc Ayrault (1) Entrée en vigueur : 8 mars 2016.

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