Journal officiel · Décision

Décision n° 2016-0658 du 19 mai 2016 modifiant la décision n° 2015-1583 en date du 15 décembre 2015 portant sur la définition du marché pertinent de gros des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur le marché

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 juin 2016. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le19 mai 2016
Publié le23 juin 2016
PublicationJORF n°0145 du 23 juin 2016
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
NORARTE1616787S
IdentifiantJORFTEXT000032750103
RéférenceDécision n° 2016-0658 du 19 mai 2016 modifiant la décision n° 2015-1583 en date du 15 décembre 2015 portant sur la définition du marché pertinent de gros des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur le marché, JO du 23 juin 2016, NOR ARTE1616787SLégifrance →

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'Autorité » ou « l'Arcep »),

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7, L. 38, L. 41-2, R. 20-44-8, D. 303, D. 311 et D. 314 ;

Vu la loi n° 2015-1267 du 14 octobre 2015 relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre ;

Vu le décret n° 2015-1489 du 17 novembre 2015 relatif à la prise en charge des coûts occasionnés par la libération des fréquences dans la bande 694 - 790 MHz ;

Vu la décision n° 2015-1583 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 décembre 2015 portant sur la définition du marché pertinent de gros des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché ;

Article (sans numéro) JORFARTI000032750107

Après en avoir délibéré le 19 mai 2016,

1. Analyse 1.1. Pentes d'évolution des coûts sur les sites réputés non-réplicables

L'article 8 de la décision n° 2015-1583 susvisée dispose que : « TDF offre, sur les sites de diffusion identifiés à l'annexe 3 de la présente décision (ci-après « sites réputés non-réplicables »), les offres de gros amont de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels et l'accès aux ressources associées, à des tarifs reflétant les coûts correspondants. A ce titre, TDF est soumis à un encadrement pluriannuel tarifaire défini dans l'annexe 4 de la présente décision. » A l'annexe 4 de la décision, l'Arcep définit les pentes d'évolution des coûts devant s'appliquer dans l'offre de référence de TDF. Ces pentes sont calculées en utilisant le modèle technico-économique élaboré par l'Arcep, ainsi que les états de restitution comptable de TDF, de sorte que les tarifs pratiqués par TDF reflètent les coûts effectivement encourus. Il est précisé dans les motifs de la décision n° 2015-1583 que : « Les plafonds tarifaires pourraient, le cas échéant, être modifiés si les circonstances le nécessitaient. » (1) Or, il apparaît que, depuis l'adoption de ladite décision, des éléments nouveaux et significatifs sont survenus, liés à la libération de la bande 700 MHz. L'Autorité juge nécessaire de prendre en compte l'ensemble des éléments qui ont été portés à sa connaissance dans ce contexte et qui influent sur les coûts de TDF. En particulier, lors de la publication de la décision n° 2015-1583, les coûts pris en compte comprenaient les frais liés aux opérations de réaménagement de la bande 700 MHz. L'article 13 de la loi n° 2015-1267 susvisée a toutefois inséré à l'article L. 41-2 du CPCE un alinéa disposant que les nouveaux attributaires des fréquences « supportent le coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la libération de la bande (…) ». L'article 1er du décret n° 2015-1489 susvisé a de plus rétabli un article R. 20-44-8 dans le CPCE, précisant que le Fonds de réaménagement du spectre assure le préfinancement de ces frais en contractant directement avec les opérateurs de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels. Une partie de ces frais doit donc être déduite des coûts prévisionnels pris en compte pour l'établissement des pentes. Il y a ainsi lieu de modifier les pentes d'évolution des coûts fixées par la décision n° 2015-1583 pour la tarification des prestations fournies par TDF sur les sites réputés non-réplicables.

1.2. Evolution de la liste des sites non-réplicables

L'annexe 3 de la décision n° 2015-1583 présente une liste de 74 sites réputés non-réplicables. Il est précisé dans les motifs de cette décision que : « l'ARCEP ne peut exclure que cette liste nécessite une adaptation au cours du cycle, [notamment] en raison de conditions exceptionnelles qui permettraient la réplication d'un site réputé non-réplicable (…). L'Autorité rappelle à cet effet qu'en tant que de besoin, elle pourra être amenée à faire évoluer cette liste. En particulier, un site de cette liste qui serait répliqué au cours du cycle aurait vocation à en être retiré. » (2) L'Arcep constate que les sites suivants ont été répliqués :

- Abbeville - Maison Plaine ; - Cannes - Vallauris ; - Cherbourg - Digosville ; - Le Puy-en-Velay - Saint-Jean-de-Nay ; - Marseille - Massif de l'Etoile ; - Paris Est - Chennevières ; - Ussel - Meymac.

Par conséquent, il convient de retirer ces sept sites de la liste des sites réputés non-réplicables située en annexe 3 de la décision n° 2015-1583.

2. Mise en œuvre

Les modifications des obligations tarifaires de TDF prévues dans la présente décision devront être intégrées dans la prochaine offre de référence publiée, conformément à l'article 7 de la décision n° 2015-1583, le 1er juin 2016. Décide :

Article 1 JORFARTI000032750108

L'annexe 3 de la décision n° 2015-1583 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 décembre 2015 susvisée est modifiée dans les conditions prévues à l'annexe 1 à la présente décision.

Article 2 JORFARTI000032750109

L'annexe 4 de la décision n° 2012-1583 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 décembre 2015 susvisée est modifiée dans les conditions prévues à l'annexe 2 à la présente décision.

Article 3 JORFARTI000032750110

Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision. Il notifiera à TDF la présente décision, qui sera publiée sur le site internet de l'Autorité et au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe 1 JORFARTI000032750113

ANNEXES ANNEXE 1 LISTE MODIFIÉE DES SITES RÉPUTÉS NON-RÉPLICABLES Modification de l'annexe 3 à la décision n° 2015-1583

Dans l'annexe 3 à la décision n° 2015-1583, le tableau du 1 listant les sites non-réplicables de France métropolitaine est remplacé par le tableau suivant :


CODE
station

CODE IG

PRINCIPALE VILLE DESSERVIE

ZONE DU SITE

EMPLACEMENT
exceptionnel

HAUTEUR
d'antenne

CRITÈRE
de sélection (3)

61007

6106401

ALENÇON

Monts d'Amain

non

199,0

H

60006

6058101

AMIENS

Saint Just

non

199,0

H

49006

4925901

ANGERS

Rochefort-sur-Loire

non

99,0

A

71009

7147202

AUTUN

Bois du Roi

non

98,5

A

89006

8926001

AUXERRE

Molesmes

non

197,1

H

84006

8401701

AVIGNON

Mont Ventoux

oui

73,6

E

55004

5558101

BAR-LE-DUC

Willeroncourt

non

198,0

H

64001

6406501

BAYONNE

La Rhune

oui

57,0

E

24016

2401501

BERGERAC

Audrix

non

196,0

H

33010

3306301

BORDEAUX

Caudéran

non

109,0

H

33002

3306502

BORDEAUX

Bouliac

non

244,2

H

18002

1816302

BOURGES

Collines du Sancerrois

non

226,1

H

29001

2920201

BREST

Monts d'Arrée

non

221,0

H

14001

1450801

CAEN

Mont Pinçon

non

216,0

H

11001

1129702

CARCASSONNE

Montagne noire

non

102,0

H

73001

7305102

CHAMBERY

Mont du Chat

oui

50,1

E

74001

7405602

CHAMONIX

Aiguille du midi

oui

10,4

E

39025

3922802

CHAMPAGNOLE

Le Bulay

non

109,7

H

28005

2826501

CHARTRES

Montlandon

non

196,2

H

52003

5209301

CHAUMONT

Chalindrey

non

203,9

H

63001

6326301

CLERMONT-FERRAND

Puy de Dôme

oui

85,6

E

20010

2B01601

CORTE1

Antisanti

oui

51,0

E

59009

5907301

DUNKERQUE

Mont des Cats

non

198,8

H

88001

8816001

EPINAL

Bois de la Vierge

non

101,0

H

1001

0124701

GEX

Montrond

non

84,7

A

38001

3856701

GRENOBLE

Chamrousse

oui

33,4

E

23010

2320801

GUERET

St Leger

non

198,5

H

53006

5321801

LAVAL

Mont Rochard

non

199,0

H

71020

7132001

LE CREUSOT

Mont Saint Vincent

non

98,0

A

76002

7635101

LE HAVRE

Harfleur

non

118,4

H

72001

7219101

LE MANS

Canton de Mayet

non

340,0

H

62001

6217001

LILLE

Bouvigny

non

304,0

H

87001

8702901

LIMOGES

Les Cars

non

225,3

H

54002

5426101

LONGWY

Bois de Châ

non

105,0

H

42002

4208502

LYON

Mont Pilat

oui

76,5

E

69001

6912302

LYON

Fourvière

oui

88,0

E

95002

9537901

MANTES

Maudétour-en-Vexin

non

197,0

H

13006

1305502

MARSEILLE

Pomègues

oui

60,0

E

48027

4812701

MENDE

Truc de Fortunio

non

100,4

H

57001

5742601

METZ

Luttange

non

236,0

H

8001

0843201

MEZIERES

Sury

non

105,0

H

12062

1215301

MILLAU

Lévézou

non

99,0

A

34014

3417301

MONTPELLIER

Sainte Baudille

non

76,0

A

6005

0614501

MONTVIAL

oui

38,0

E

68001

6822401

MULHOUSE

Belvédère

non

193,0

H

54001

5433901

NANCY

Malzéville

non

212,0

H

44001

4407101

NANTES

Haute Goulaine

non

217,0

H

76027

7620201

NEUFCHATEL-EN-BRAY

Croixdalle

non

199,0

H

79001

7916401

NIORT

Maisonnay

non

323,6

H

45002

4532701

ORLEANS

La Plaine Poteau

non

195,6

H

75003

7510704

PARIS

Tour Eiffel

non

319,0

H

79007

7900801

PARTHENAY

Amailloux

non

196,0

H

51001

5128701

REIMS

Hautvillers

non

242,1

H

35001

3530703

RENNES

Bécherel

non

263,0

H

76001

7631901

ROUEN

Rouen Sud

non

218,0

H

42001

4217202

SAINT-ETIENNE

Guisay

non

104,0

H

83004

8311801

SAINT-RAPHAËL

Pic de l'Ours

oui

71,0

E

89004

8918901

SENS

Gisy Les Nobles

non

200,0

H

67004

6733501

STRASBOURG

Nordheim

non

273,0

H

83005

8312901

TOULON

Cap Sicié

oui

85,0

E

65001

6505902

TOULOUSE

Pic du Midi

non

101,0

H

41002

4105101

TOURS

Chissay

non

198,9

H

10001

1031701

TROYES

Les Riceys

non

214,7

H

56001

5614101

VANNES

Landes des Lanvaux

non

147,0

H

55008

5548401

VERDUN

Septsarges

non

193,7

H

2018

0231601

VILLERS-COTERRETS

Fleury

non

267,0

H

88030

8847201

VITTEL

Le Haut de Dimont

non

196,0

H

(3) H signifie hauteur supérieure à 100 mètres, E signifie emplacement exceptionnel, A signifie autres conditions exceptionnelles

Annexe

Annexe 2 JORFARTI000032750114

ANNEXE 2 UTILISATION DU MODÈLE TECHNICO-ÉCONOMIQUE POUR LA DÉFINITION DES TARIFS SUR LES SITES RÉPUTÉS NON-RÉPLICABLES Modification de l'annexe 4 à la décision n° 2015-1583

Dans l'annexe 4 à la décision n° 2015-1583, le tableau 4 intitulé « Pentes d'évolution des coûts des différentes prestations sur les sites de TDF réputés non-réplicables en euros constants 2015 » est remplacé par le tableau suivant :

Tableau 4 - Pentes d'évolution des coûts des différentes prestations sur les sites de TDF réputés non-réplicables en euros constants 2015


FINAL

BASE 100 ODR 2015

2016

2017

2018

DiffHF

100

113,2

115,5

116,8

Energie non secourue

100

110,2

109,4

108,7

Energie secourue

100

107,3

107,3

107,4

Hébergement Indoor

100

106,9

108,8

110,0

Hébergement Outdoor

100

137,6

140,1

142,3

Le tableau 5 intitulé « Pentes d'évolution des coûts annuels sous-jacents des différentes prestations sur les sites de TDF réputés non-réplicables en euros constants 2015 » est remplacé par le tableau suivant :

Tableau 5 - Pentes d'évolution des coûts annuels sous-jacents des différentes prestations sur les sites de TDF réputés non-réplicables en euros constants 2015


BASE 100 EN 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

DiffHF

103,8

111,1

112,8

115,3

116,7

118,4

118,4

118,2

Hébergement indoor

112,0

111,7

110,5

109,8

108,3

108,1

107,7

108,2

Hébergement outdoor

107,3

108,2

107,2

106,8

107,0

107,5

107,9

109,0

Energie secourue

98,6

106,0

107,1

108,2

109,5

110,8

112,1

113,3

Energie non secourue

129,9

134,5

136,9

139,4

141,4

143,6

145,9

147,7

Fait à Paris, le 19 mai 2016.

Le président, S. Soriano (1) Point IV.c.1.ii. de la décision. (2) Point IV.c.1.i. de la décision.

Textes cités liens · DILA3

Code des postes et des communications électroniques (V)
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